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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 6 mai 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00161 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZE4
CODE NAC :5AC
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025,
Le Tribunal composé de Madame Edwige BIT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Muriel DOUSSET, Greffier, en présence de Mesdames Camille CHAUMONT, Auditrice de justice, et Marie-Laure BOST, Magistrat à titre temporaire stagiaire,
Après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [U], né le 20 août 1955 à [Localité 6], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [U],née le 02 septembre 1952 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3]
Représentés tous deux par Maître Elisabeth CLOSSE, avocate au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me CLOSSE
Copie conforme délivrée à :Me CLOSSE, Me FIORENTINI, copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2017 à prise d’effet le 1er octobre 2017, [H] et [Y] [U] ont donné à bail pour une durée de 3 ans renouvelable à [S] [J] et [W] [P] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel d’un montant de 630 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2023, les époux [U] ont signifié à [S] [J] et [W] [P], un congé pour vente pour la date du 30 septembre 2023, lequel était assorti d’une offre de vente dudit bien pour un montant de 180 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, les époux [U] ont assigné [S] [J] et [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de BERGERAC en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Par courrier du 28 août 2024, [S] [J] et [W] [P] ont informé leur bailleur que le logement serait libéré le 30 septembre 2024.
Appelée à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de différents renvois à la demande des parties, et a finalement été examinée à l’audience du 1er avril 2025.
****
Les époux [U], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils se sont rapportés dans lesquelles ils sollicitent du tribunal de :
Déclarer régulier, en la forme et le fond, le congé pour vendre, signifié à [S] [J] et [W] [P] le 10 mars 2023 pour un terme au 30 septembre 2023 ; Condamner [S] [J] et [W] [P] solidairement à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [S] [J] et [W] [P] aux entiers dépens. Au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ils expliquent que le congé pour vente a été signifié le 10 mars 2023 pour le 30 septembre 2023 et qu’il était parfaitement justifié par la volonté des bailleurs de vendre le bien. Ils confirment que les défendeurs ont depuis quitté le logement et qu’ils se désistent en conséquence de leurs demandes en expulsion et indemnité d’occupation.
****
[S] [J] et [W] [P], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils se sont rapportés et dans lesquelles ils sollicitent du tribunal de :
In limine litis, de constater la nullité de l’assignation introductive d’instance ; De débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes, Condamner les époux [U] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [U] aux entiers dépens. A soutien de leur demande en nullité de l’acte introductif d’instance, ils invoquent les articles 54, 74 et 114 du code de procédure civile en indiquant que ne figurent pas dans l’acte la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Ils précisent par ailleurs s’être maintenus dans les lieux après le terme du congé car ils attendaient le début des opérations d’expertise judiciaire ordonnée par jugement en référé du 9 janvier 2024. Ils confirment avoir quitté les lieux à l’issue et les clés du logement ont été restituées aux bailleurs le 23 octobre 2024 après l’état des lieux de sortie réalisé par Me [I].
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
L’article 54 du code de procédure civile dispose que, à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 74 du code de procédure civile indique que les exceptions doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 114 du Code de procédure civile précise qu’aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas prévue par la loi ; et que la nullité ne peut être prononcée que si l’adversaire qui l’invoque prouve l’existence d’un grief causé par l’irrégularité.
L’assignation, signifiée par commissaire de justice en date du 1er août 2024, mentionne sur sa première page, le nom, la nationalité, l’adresse de chacun des demandeurs, en omettant effectivement la profession et la date et lieu de naissance de chacun.
Toutefois, l’existence d’un grief subi par les défendeurs du fait de l’absence de ces mentions n’est aucunement démontrée, les époux [U] étant de plus connus des défendeurs comme étant leurs bailleurs.
La demande en nullité sera par conséquent rejetée.
Sur du la demande en validité du congé :
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. L’objet à vendre doit par ailleurs être identifié. Il faut qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente, que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à [W] [P] et [S] [K] s’est successivement renouvelé depuis le 1e octobre 2017, par périodes de 3 ans et pour la dernière fois le 1e octobre 2020, pour expirer le 30 septembre 2023.
Le congé, signifié aux locataires par acte d’huissier du 10 mars 2023, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce qu’il précise un prix de vente de 180 000 euros.
[W] [P] et [S] [K] n’ont pas accepté l’offre de vente.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et [W] [P] et [S] [K] ont été occupants sans droit ni titre à compter du 1e octobre 2023.
Ces derniers ayant toutefois quitté le logement le 23 octobre 2024, il y a lieu de constater que les époux [U] se sont désistés de leurs demandes en expulsion et indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et chacun conservera ses propres dépens.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception aux fins de nullité de l’assignation signifiée par commissaire de justice le 1er août 2024 à [S] [J] et [W] [P] ;
CONSTATE la validité du congé pour vente délivré par acte d’huissier du 10 mars 2023 à effet du 30 septembre 2023 par [H] et [Y] [U] à [W] [P] et [S] [K],
CONSTATE que [H] et [Y] [U] se désistent de leurs demandes en expulsion et indemnité d’occupation suite au départ d'[S] [J] et [W] [P] des lieux,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision été signée par Edwige BIT, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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