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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 oct. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28C
Minute
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7G2
3 copies
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à Maître Charles DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [R] [F] [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [G] [H] [T] [D]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [N] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [H] [S] [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [U] [T] [D] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 28 janvier 2025, M. [V] [D], Mme [V] [A] épouse [V] [D], Mme [T] [D] épouse [E], Mme [T] [D] épouse [B] et Mme [T] [D] épouse [Y] (les consorts [D]), au visa des articles 815 et 815-6 et 1240 du code civil, ont assigné Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— se voir autoriser à vendre seuls le bien immobilier situé [Adresse 12] ;
— fixer le prix de réserve à 180 000 euros ;
— condamner Mme [L] à leur verser, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, les sommes de :
— 2 500 euros à M. [V] [D]
— 2 500 euros à Mme [V] [A] épouse [V] [D]
— 1 500 euros à Mme [T] [D] épouse [E]
— 1 500 euros à Mme [T] [D] épouse [B]
— 1 500 euros à Mme [T] [D] épouse [Y]
— condamner Mme [L] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent qu’ils viennent à la succession d'[X] [C], leur fils et frère, décédé le [Date décès 3] 2024 ; que l’actif de cette succession consiste principalement en un bien immobilier se composant d’un appartement, d’un local commercial et d’une cave situés [Adresse 14] à [Localité 13], acquis en 2010 par le défunt en indivision avec Mme [L] à proportion respectivement de 72 et 28 % ; qu’un litige les oppose sur la vente du bien et le paiement d’une indemnité d’occupation qui leur est réclamée par la défenderesse ; que cette situation est dommageable, le bien se dégradant en l’absence d’occupation ; que compte tenu de l’inertie de la défenderesse, ils sont fondés à solliciter l’autorisation de vendre seuls le bien.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 avril 2025, a fait l’objet de renvois pour permettre aux parties d’échanger des conclusions, et organiser l’audience de règlement amiable à laquelle elles ont consenti.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
les demandeurs, le 08 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles ils sollicitent que soit constaté l’accord trouvé entre les parties, que le protocole soit homologué, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens ;la défenderesse, le 06 octobre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite l’homologation du protocole d’accord régularisé les 24, 25 et 30 juillet 2025 entre les parties, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.Les parties versent aux débats le protocole d’accord signé par toutes les parties entre le 25 et le 30 juillet 2025, qui prévoit les prix et modalités de vente de l’appartement et du local commercial avec la cave, ainsi que le montant et les modalités de paiement de l’indemnité d’occupation due à la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1543 et suivants du code de procédure civile que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation par le juge saisi ou le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord à l’issue de l’audience de règlement amiable et sollicitent son homologation.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire, et de dire qu’une copie sera annexée à la présente décision.
Chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre les parties les 24, 25 et 30 juillet 2025, annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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