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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 6 mai 2025, n° 24/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05265 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UUF
AFFAIRE : M. [W] [D] (Maître [C] DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ MACSF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS, (MACSF) S.A.M. C.V., prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] ou encore en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la mutuelle HENNER, S.A.S.
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 septembre 2022 , Monsieur [W] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACSF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 25 mars 2024, Monsieur [W] [D] a assigné la MACSF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [W] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 888 €
— assistance tierce personne temporaire 360 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 273 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 663 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4840 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
— Préjudice d’agrément 3000 €
SOIT AU TOTAL 18 824 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [W] [D] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MACSF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2024 , la MACSF ASSURANCES demande au tribunal de:
— Juger que Monsieur [W] [D] a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 22 septembre 2022, diverses fautes, et qu’elles sont de nature à réduire a minima de moitié le droit à réparation du Demandeur,
— Juger que la Cie MACSF sera en l’espèce tenue d’indemniser 50% des préjudices de Monsieur [W] [D],
— Débouter le Requérant de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples,
— Entériner les conclusions du Dr [E],
— Déclarer satisfactoires les diverses offres de réparation formulées dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter,
— Allouer à Monsieur [W] [D] 50% des indemnisations à arbitrer en raison de la limitation de son droit à réparation,
— Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— Dire que la discussion soumise au Tribunal au titre de l’étendue du droit à réparation de Monsieur [D], ainsi que la provision reçue par le Demandeur, constituent une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité.
— Déclarer commune et opposable à la CPAM des BdR la décision à intervenir,
— Rejeter la demande formée au visa de l’article 700 du CPC,
— Laisser à la charge du Demandeur les dépens ou à tout le moins à concurrence de 50%, avec distraction au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La MACSF ASSURANCES expose que Monsieur [W] [D] a commis une faute de conduite : il a remonté une file de véhicule alors qu’il y avait un terre-plein central et ce en contravention des dispositions des articles R 414-4 et R 414-16 du Code de la Route. Or, la présence d’un terre-plein central entre deux voies de circulation inverses n’interdit pas au motard de doubler, sous réserve évidemment de ne pas empiéter sur ce terre-plein. En l’espèce il est établi que Monsieur [W] [D] n’a pas empiété sur le terre plein en cause. En revanche, le croquis met en évidence que Monsieur [W] [D] effectuait une remontée de file, qui à [Localité 7] au 23 septembre 2022 était interdite. Cette faute de conduite justifie la réduction du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 25%.
Il convient de condamner la MACSF ASSURANCES à indemniser Monsieur [W] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 23 septembre 2022 à hauteurde 75% .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Consolidation fixée au 25/05/2023,
— D.F.T.P : – à 25 % : du 23/09/22 au 31/10/22,
— à 10 % : du 01/11/22 au 25/05/23,
— Quantum Doloris (SE): 2,5/7,
— D.F.P (A.I.P.P): 4%,
— A.T.P. : 3 heures par semaine du 23/09/22 au 31/10/22,
— P.E.T. : 1,5/7 du 01/11/22 au 25/05/23,
— P.E.P. : 1/7,
— Frais futurs : 4 séances d’EMDR à prendre charge imputables à l’accident,
— P.A. : gêne sans inaptitude à la pratique du squash et du squash
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 888 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 18 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [W] [D] s’élève ainsi à la somme suivante : 18 heures x 20 € = 360 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 273 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 663 €
Total 936 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 sur 39 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4840 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du VTT et du squach . Il sera évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 888 €
— assistance tierce personne 360 €
— déficit fonctionnel temporaire 936 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 4840 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 17 824 €
APRES MINORATION de 25 % 13 368 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 12 368 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACSF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [W] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Monsieur [W] [D] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 25% concernant l’accident du 23 septembre 2022.
Condamne la MACSF ASSURANCES à indemniser Monsieur [W] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 23 septembre 2022 à hauteur de 75 % ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [D] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais divers 888 €
— assistance tierce personne 360 €
— déficit fonctionnel temporaire 936 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 4840 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACSF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [D] :
— la somme de 12 368 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 25 % et déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [W] [D] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle HENNER;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACSF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés représentée par Maître Olivier DANJOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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