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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2 mai 2025, n° 22/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03056 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/456
Enrôlement: N° RG 22/03056 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2DA
C/
CABINET
AFFAIRE : Mme X Y et consorts Y, AA et AD (Me AE AF) S.A. SWISSLIFE (la SELARL CERMOLACCE-GUEDON); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Gilles MARTHA)
DÉBATS: A l’audience Publique du 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président: Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier: Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Mai 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 PRONONCE par mise à disposition le 02 Mai 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
16 MAI 2025 ст.tallopied de P. Cernolecce Je AG AH
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame X Y
née le […] à […], demeurant […], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° […]
Madame Z AA, représentée par sa mère Madame X Y née le […] à […], demeurant […]
Madame AB AC AD, représentée par sa mère Madame X Y née le […] à […], demeurant […] Monsieur AI AJ Y, représenté par sa mère Madame X Y né le […] à […], demeurant […] Madame AK AD, représentée par sa mère Madame
X Y
née le […] à […], demeurant […]
Monsieur AL AM Y, représenté par sa mère Madame X Y né le […] à […], demeurant […]
Tous représentés par Me Thomas Taillepied, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 […], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représenté par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2016 à Marseille, Madame X Y a été gravement brûlée à la suite de l’embrasement de ses vêtements causé par le feu d’une gazinière située dans son dos alors qu’elle faisait la vaisselle dans la cuisine de Madame AN AO, dont la responsabilité civile est garantie par la SA SWISSLIFE.
Selon les constatations médicales initiales établies dans le service des grands brûlés de l’hôpital de la Conception, Madame X Y a subi des brûlures thermiques par flammes sur 15% de la surface corporelle, réparties comme suit: -2ème degré profond au niveau des 2 fesses + flanc gauche + niveau cuisse droite et au niveau de la face latérale jambe droite, -2ème degré superficiel au niveau du bas du dos, de la face postérieure des 2 cuisses, de la face postérieure de la jambe droite, du bras droit, non circulaire, de l’avant-bras gauche non circulaire, de la main gauche au niveau des 1er et 5° doigts. Madame X Y, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident par la SA SWISSLIFE au titre de la responsabilité de son assurée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, sans obtenir de réponse.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2019, une expertise médicale a été confiée au Docteur AP AQ, qui sera remplacé par le Docteur AR AS, et la SA SWISSLIFE a été condamnée à payer à Madame X Y les sommes de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a examiné Madame X Y, pris l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le Docteur AT, et déposé son rapport définitif le 06 décembre 2021.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 21 mars 2022, Madame X Y, agissant en son nom personnel et comme représentant légal de ses cinq enfants, Z AA, AB AC AD, AI AJ Y, AK AD, AL AM Y ont fait assigner devant ce tribunal la SA SWISSLIFE aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1242 du code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à indemniser leurs préjudices respectifs imputables à l’accident du 13 avril 2016.
1. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 avril 2023, Madame X Y, agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants, sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— condamner la société SWISSLIFE à indemniser le préjudice corporel de Madame X Y par le paiement d’une somme totale de 518.622,57 euros décomposée comme suit:
Préjudices patrimoniaux temporaires AME GAMION-frais divers: 1.750 euros, – tierce personne temporaire: 14.000 euros, saint alle up in Préjudices patrimoniaux permanents Inclubda-dépenses de santé futures: 1.388,10 euros,
euros,
— perte de gains professionnels futurs – arrérages échus: 54.483,93 vies aperte de gains professionnels futurs – à échoir: 228.079,54 euros, – incidence professionnelle: 50.000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux temporaires – déficit fonctionnel temporaire: 14.001 euros, souffrances endurées: 45.000 euros, -préjudice esthétique temporaire: 20.000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents – déficit fonctionnel permanent: 35.920 euros, daug nem-préjudice esthétique permanent: 22.000 euros, – préjudice sexuel: 20.000 euros, – préjudice d’établissement: 12.000 euros, – déduire de ces indemnités la provision d’un montant de 15.000 euros, -dire que les sommes allouées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés topar année entière à compter de cette même date par application de l’article 1343-2 du code civil, – condamner la SA SWISSLIFE à payer à Madame X Y la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la SA SWISSLIFE à payer aux enfants Z AA, AB AC AD, AI AJ Y, AU AD et AL AM Y la somme de 6.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection subi, – condamner la SA SWISSLIFE à payer à chacun des cinq enfants de Madame X Y la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – statuer ce que de droit s’agissant de la créance de la CPAM, – lui déclarer le jugement opposable,
amb M-dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des 12800 sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la SA SWISSLIFE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de leur conseil Maître AE AF, eping – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la SA SWISSLIFE demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de:
A titre principal,
— débouter Madame X Y de toutes ses demandes du fait de l’absence de responsabilité de son assurée Madame AO, qui
avait transféré la garde de la gazinière litigieuse,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame X Y de toutes ses demandes en raison de la faute de nature à exclure son droit à indemnisation, consistant en le fait de ne pas avoir porté une tenue adaptée à une cuisine en activité,
A titre infiniment subsidiaire.
— évaluer les préjudices subis par Madame X Y à la somme de 148.474,60 euros, décomposée comme suit: TOM-déficit fonctionnel temporaire: 8.600,60 euros, – souffrances endurées: 35.000 euros, – préjudice esthétique temporaire: 12.500 euros, -frais divers: 3.346 euros, – déficit fonctionnel permanent: 32.640 euros, – préjudice esthétique permanent: 20.000 euros, – dépenses de santé futures: 1.388,10 euros, incidence professionnelle: 50.000 euros, Provision à déduire : 15.000 euros, évaluer le préjudice moral des cinq enfants de Madame X Y á la somme de 2.000 euros chacun,
En tout état de cause,
— débouter Madame X Y de ses demandes complémentaires, – écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, – condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie. électronique le 06 octobre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de: -fixer sa créance définitive à la somme de 154.162,94 euros décomposée comme suit: Préjudices patrimoniaux temporaires: 152.800,73 euros – dépenses de santé actuelles: 149.826,84 euros, -frais divers : 2.973,89 euros, Préjudices patrimoniaux permanents: 1.362,21 euros – dépenses de santé futures: 1.362,21 euros, – condamner la SA SWISSLIFE à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, – condamner la SA SWISSLIFE à lui payer la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, – condamner la SA SWISSLIFE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée avec effet différé au 12 juillet 2024.
Lors de l’audience du 28 février 2025, les conseils des parties enu, pe cont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 02
mai 2025.
ALAMBI MOTIFS DU JUGEMENT 1 – Sur le droit à indemnisation de Madame X Y
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. La faute de la victime n’est une cause d’exonération de responsabilité que si elle revêt les caractéristiques de la force majeure. La chose en mouvement est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu’il est établi qu’elle a contribué à la réalisation de ce dommage. En revanche, lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
AV xu Enfin, le propriétaire de la chose est présumé en avoir la garde; il lui incombe de prouver que cette garde a été transférée à autrui, de façon volontaire ou non.
En l’espèce, Madame X Y soutient que les brûlures dont elle a été victime sont imputables à Madame AO, propriétaire de la gazinière litigieuse et en cette qualité gardienne de gazoor l’instrument du dommage, qui se trouvait dans une position anormale.
La SA SWISSLIFE réplique que la gazinière est une chose non pas inerte mais en mouvement ce qui lui est défavorable s’agissant du régime probatoire et qu’en tout état de cause, le débat porte sur la qualité de gardien de son assurée Madame AO, laquelle n’est pas établie alors que celle ci avait quitté l’appartement et ainsi transféré la garde de la un gazinière litigieuse. Le rôle causal de la gazinière dont Madame AO est la obecn propriétaire n’est pas contesté ni contestable.
Si la qualité de chose inerte ou en mouvement de la gazinière est discutée par l’assureur, dès lors que les brûleurs sont susceptibles ou non d’émettre des flammes, Madame X Y établit quoiqu’il en soit suffisamment, tant par les attestations de témoins versées aux débats que par le constat d’huissier réalisé dans l’appartement, que la gazinière litigieuse se trouvait dans une position anormale ayant causé l’accident. En effet, la configuration des lieux impose à quiconque utilise is arm of l’évier de la cuisine, comme le faisait Madame X Y au moment des faits, de tourner le dos à la gazinière, dans un espace exigu exposant à un risque très élevé de contact avec les flammes de la
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gazinière.
L’assureur avait mis en cause le bailleur social propriétaire des lieux au stade de l’instance en référé aux fins de le voir déclarer responsable de l’agencement des équipements d’une cuisine jugée trop exigue; c’est pour autant à la charge de la SA SWISSLIFE qu’a été mise la provision allouée à la victime, au motif que ledit agencement relevait de la responsabilité de la locataire Madame AO.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance de référé que la SA SWISSLIFE avait invoqué une mauvaise disposition des appareils ménagers se situant dans la cuisine de Madame AO rendant les lieux dangereux, précisant que la cuisinière aurait dû être positionnée différemment. Il est ainsi établi et non contesté par la défenderesse elle-même que la gazinière instrument du dommage se trouvait dans une position anormale ayant causé l’accident. Quant à la qualité de gardien de Madame AO, principalement discutée par la SA SWISSLIFE, il incombe à l’assureur d’établir le transfert de la garde de la gazinière litigieuse.
L’absence de Madame AO au moment de l’accident résulte de ses seules déclarations, non étayées par les attestations des autres femmes présentes dans l’appartement au moment de l’accident. Son attestation doit être accueillie avec prudence d’autant que, laconique, elle énonce qu’un courant d’air lié à une fenêtre ouverte serait la cause de l’accident, ce qui contredit l’ensemble des éléments versés au dossier. En outre, à considérer son absence suffisamment établie, ce qui n’est à ce jour pas le cas, il résulte de l’attestation de Madame AO que celle-ci s’était momentanément absentée pour un rendez-vous médical alors qu’un groupe de femmes s’affairait dans son appartement en vue de préparer un mariage.
Il ne peut être considéré qu’elle aurait transféré la garde de ses équipements de cuisine aux personnes demeurées momentanément dans l’appartement. Elle ne justifie pas, ni n’allègue même avoir transféré la garde de sa gazinière à Madame X Y, dont il n’est pas contesté qu’elle ne l’a pas utilisée. Elle ne démontre pas à qui elle aurait transféré la garde de cet équipement. Madame X Y justifie ainsi suffisamment de la responsabilité de Madame AO du fait de la gazinière litigieuse et partant, de la garantie de la SA SWISSLIFE. A titre subsidiaire, la SA SWISSLIFE oppose à Madame X Y une faute de nature à exclure ou à tout le moins limiter son droit à indemnisation, dès lors que « le port d’un tissu sur la tête et d’une robe bouffante à proximité d’une flamme est quelque-chose de très dangereux qui a pu être le fait générateur de l’inflammation de Madame X Y », d’autant que cette dernière tournait le dos à la gazinière litigieuse. S’agissant de la position dos à la gazinière de Madame X
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Y, il résulte de la configuration des lieux telle qu’établie par le constat d’huissier et les attestations produites qu’il lui était totalement impossible de se positionner autrement pour utiliser l’évier.
Quant aux vêtements portés par la victime, c’est non sans une certaine olive outrance que l’assureur déduit de l’appartenance de la victime à la Bellecommunauté comorienne le port d’un voile et d’un vêtement ample, ainsi que leur impact sur la survenance de l’accident, alors que la tenue portée par la victime au moment des faits n’est décrite par aucune des pièces BUY versées aux débats, et qu’au vu de la proximité des flammes de la agazinière litigieuse, il n’est pas démontré qu’un vêtement de toute forme pagne et nature n’aurait pas quoiqu’il en soit pris feu. S’il en était besoin, il doit être rappelé à la SA SWISSLIFE que la faute de la victime qu’elle invoque ne saurait, dans les conditions qu’elle suppose, revêtir les caractères de la force majeure puisque si l’on suit son raisonnement, l’ensemble des femmes présentes sur les lieux étaient vêtues de la même manière que Madame X Y du UOGEA simple fait de leur appartenance à la communauté comorienne. La société SWISSLIFE, qui aurait opportunément pu se dispenser d’un tel argumentaire, échoue en droit à faire valoir une quelconque cause d’exonération de responsabilité de son assurée. Sa garantie est due à Madame X Y. Il-Sur les demandes indemnitaires de Madame X Y Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 13 avril 2016 les brûlures thermiques par flammes constatées initialement, décrites supra, outre le choc émotionnel subi.
60 l est expressément renvoyé au rapport d’expertise pour plus ample exposé des lésions subies et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 11 avril 2019, et les conséquences allouémédico-légales de l’accident définies comme suit: – un déficit fonctionnel temporaire total du 13 avril 2016 au 24 mai 2016 et le 22 octobre 2018, – un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 25 mai 2016 au 06 juillet 2016, avec une aide humaine à raison de 2 heures par jour pour l’aide à la préparation des repas, l’aide au ménage, l’aide pour s’occuper eeba M de ses enfants, l’aide aux déplacements, – un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 07 juillet 2016 au 09 mars 2017, avec aide humaine à raison d’une heure par jour, – un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 10 mars 2017 au 02 octobre 2017 et du 23 octobre 2018 au 23 décembre 2018, elfiem – un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 03 octobre 2017 au 21 octobre 2018 et du 24 décembre 2018 au 11 avril 2019, – un déficit fonctionnel permanent de 16%,
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— des souffrances endurées de 5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 5,5/7 du 13 avril 2016 au 09 mars 2017 puis de 4,5/7 jusqu’à la date de consolidation, – un préjudice esthétique permanent de 4,5/7, – au titre des dépenses de santé futures, des topiques locaux à type de cold-cream à raison de 2 tubes par mois pendant 5 ans, ainsi qu’un renouvellement biannuel d’un manchon de compression des avant-bras et des deux membres inférieurs qui semble nécessaire jusqu’au 13 novembre 2021, – incidence professionnelle : l’état séquellaire de Madame X Y ne lui permet pas d’effectuer une activité professionnelle dans des endroits confinés et chauds, tel que pressing, buanderie, – au titre du préjudice sexuel, aucun trouble de l’acte sexuel ni de la procréation n’est relevé, mais le caractère dysesthésique et la multiplicité des éléments cicatriciels peut entraîner une gêne dans l’acte sexuel. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame X Y, âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, dont les demandes seront abordées dans un développement dédié. La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée dès l’origine, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1-a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame X Y ne formule aucune prétention de ce chef. La CPAM des Bouches-du-Rhône justifie d’une créance tenant en des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport (libellés comme frais divers mais inclus dans les dépenses de santé actuelles par le tribunal) à hauteur d’un montant total de 152.800.73 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un
médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties Atam à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Madame X Y communique les Opnotes d’honoraires des deux médecins qui l’ont assistée aux opérations d’expertise du Docteur AS et de son sapiteur le Docteur AT, pour un montant total de 1.750 euros.
Dans ces conditions, la SA SWISSLIFE accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. En l’espèce, Madame X Y soutient que le besoin en assistance par une tierce personne pour les périodes où elle était soumise à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% puis 40% a été sous-évalué par l’expert et doit être fixé à 5 heures par jour sur la première période et 2 heures par jour sur la seconde. L’assureur SWISSLIFE objecte que l’expert a correctement évalué les besoins en aide humaine de la victime, et qu’une seule période à 66% a été retenue. Sur ce dernier point, il convient de relever que si l’expert a omis de le préciser dans ses conclusions, il a bien expressément prévu, dans la discussion médico-légale qui les précède immédiatement, une aide humaine sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40%, de sorte que ce débat est clos.
En revanche, si le tribunal ne dénie pas les difficultés subies par Madame X Y dans les suites de son hospitalisation ni sa bonne foi, il lui est impossible de se déterminer sur l’insuffisance alléguée des besoins retenus par l’expert judiciaire sans disposer, soit d’une réponse dudit expert à un dire soumis par la victime et/ou son médecin conseil, soit d’autres éléments médicaux circonstanciés. L’attestation d’intervention d’une TISF (technicienne d’intervention sociale et familiale) à compter de la fin du mois de mai 2016 et durant l’été 2016 n’est pas de nature à se substituer à un avis médical et il n’est pas précisé dans quel cadre elle a été mise en place, ni pour quelle durée.
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—
L’attestation se réfère à l’impossibilité pour Madame X Y de sortir avec ses enfants ou de faire ses courses, mais ces difficultés correspondent aux besoins retenus par l’expert judiciaire dans son évaluation.
Le préjudice de Madame X Y sera ainsi indemnisé sur la base du nombre d’heures évalué par l’expert judiciaire. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros demandé est adapté et sera retenu : – tierce personne temporaire à raison de 2h par jour pendant 43 jours – tierce personne temporaire à raison d'1h par jour pendant
246 jours
TOTAL
1.720 euros
4.920 euros 6.640 euros
1-b) Les Préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, les besoins de Madame X Y tels que détaillés par l’expert judiciaire dans son rapport et décrits supra ne sont pas contestés entre les parties, qui s’accordent également sur le montant correspondant soit 1.388,10 euros.
Il sera fait droit à la demande de Madame X Y.
La créance non contestée de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur de 1.362,21 euros correspondant aux frais médicaux, d’appareillage et futurs postérieurs à la consolidation sera fixée au dispositif de la présente décision. La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert judiciaire a exclu un tel préjudice compte tenu du fait que Madame X Y se trouvait sans emploi au jour de l’accident.
Pour ce même motif, la SA SWISSLIFE conclut au rejet de la demande formulée de ce chef.
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Bit
Madame X Y soutient toutefois subir un tel préjudice, dès lors qu’elle avait travaillé occasionnellement en qualité d’agent d’entretien avant l’accident puis avait été contrainte de cesser ses activités professionnelles pour élever ses enfants. Elle précise qu’elle attendait que ceux-ci grandissent pour reprendre une activité professionnelle.
pim Elle verse aux débats un bulletin de salaire et certificat de travail de l’été Os obras 2007 ainsi qu’une attestation justifiant de son inscription à Pôle emploi, ponctuelle en 2017 puis durable à compter du 04 novembre 2019, enfin un certificat de formation validée « CLEA » en date du 19 mai 2021. aque US Cependant, s’il ne saurait être reproché à Madame X Y d’avoir interrompu ses activités professionnelles afin d’élever ses enfants, elle justifie toutefois insuffisamment de l’exercice effectif d’une activité professionnelle antérieure, comme des revenus procurés dans une période contemporaine de l’accident. L’emploi dont elle justifie en 2007 en qualité d’agent d’entretien correspond à une mission d’intérim d’un peu plus de 15 jours. Son inscription à Pôle emploi et la formation suivie sont postérieurs à l’accident et ne peuvent qu’établir les démarches postérieures à celui-ci. La perception d’un revenu à hauteur d’un SMIC dont elle se prévaut est en l’état seulement hypothétique. Elle ne peut se prévaloir d’une perte de abchance, quelle qu’en soit l’ampleur, faute de justifier suffisamment du principe même d’un préjudice de perte de gains professionnels, lequel s’évalue in concreto. Le préjudice dont se prévaut Madame X Y est indéniable mais procède de l’incidence professionnelle, qui sera examinée ci-après. Sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs encourt le rejet.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice obinod in consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice, en particulier pour l’exercice de professions impliquant des lieux confinés et chauds. Il est absolument indiscutable que les séquelles algiques, fonctionnelles, esthétiques et psychiques de Madame X Y telles que abnem ab détaillées par l’expert et son sapiteur sont de nature à caractériser tant une dévalorisation sur le marché du travail qu’une pénibilité accrue de toute activité professionnelle future, en particulier en qualité d’agent
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d’entretien. Il convient en outre de rappeler que la victime était âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état.
La SA SWISSLIFE ne conteste au demeurant pas ce préjudice ni le quantum demandé.
Il sera fait droit à la demande de Madame X Y, dûment justifiée tant dans son principe que son montant de 50.000 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum journalier adapté et sur le calcul du nombre de jours correspondant à certaines périodes.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame X Y et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 30 euros par jour- étant rappelé que les souffrances temporaires sont indemnisées via les souffrances endurées soit comme suit:
851,40 euros
2.952 euros
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 43 jours … 1.290 euros – déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 43 jours – déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% pendant 246 jours – déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% pendant 269 jours – déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% pendant 492 jours TOTAL
Les souffrances endurées
2.421 euros
2.952 euros 10.466,40 euros
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Madame X Y au moment des brûlures, des différentes
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interventions chirurgicales, des pansements sous AG, des différentes greffes, des différentes injections corticoïdes à l’hôpital de jour, des manifestations psychologiques et des différents ports de manchons compressifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions médicales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 40.000
euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une papparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice compte tenu des brûlures et greffes subies par Madame X Y, évalué à 5,5/7 jusqu’au 09 mars 2017 puis à 4,5/7 jusqu’à consolidation. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué, Alto compte tenu des circonstances de l’espèce, à la somme de 15.000 euros. 2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle- même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de l’état séquellaire de Madame X Y, soit la persistance de cicatrices dysesthésiques avec limitation in fine algique du genou gauche en relation aux tiraillements des éléments cicatriciels du quadriceps gauche, et de e sup te séquelles psychologiques retenues par le sapiteur, l’expert a fixé ce taux à 16%, sans contestation entre les parties. Il convient de rappeler que Madame X Y était âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état.
AX Les parties discutent du quantum adapté.
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C’est à bon droit que Madame X Y sollicite que son préjudice soit évalué à 2.245 euros du point, soit indemnisé à hauteur de 35.920 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 4,5/7 compte tenu des éléments cicatriciels bien visibles à distance sociale tels que détaillés dans son le corps de son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Ce préjudice sera justement évalué à 20.000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport, notamment, au déficit fonctionnel permanent ou au préjudice d’agrément. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). En l’espèce, l’expert a exclu tout préjudice morphologique ou lié à la fertilité mais retenu un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même. Madame X Y a exprimé, outre des doléances relatives à son état général fatigue, douleurs, troubles anxieux notamment, des doléances spécifiques sur ce sujet, faisant part de difficultés tenant au regard d’autrui mais également à l’appréhension d’un quelconque contact sur sa peau. La SA SWISSLIFE conclut de façon surprenante à l’absence de préjudice sexuel, soutenant que Madame X Y a déjà été indemnisée du préjudice purement esthétique subi via le préjudice esthétique permanent. Les conclusions de l’expert sont cependant non équivoques et fondées tant sur l’examen de Madame X Y que sur les doléances légitimemement exprimées par celle-ci. Le préjudice dont elle se prévaut ne se confond aucunement avec le préjudice esthétique permanent réparé supra, alors qu’il s’agit ici non pas d’une présentation à autrui au quotidien dans le cadre d’une vie sociale mais de l’atteinte subie dans l’intimité d’une relation sexuelle ou amoureuse. Celle-ci inclut le sentiment honteux lié à l’apparence physique dans ce cadre précis, outre les difficultés liées aux douleurs, à l’état de fatigue comme à l’intolérance de contact exprimée.
Madame X Y justifie bien d’un préjudice sexuel
autonome qui mérite indemnisation à part entière, étant rappelé qu’elle était âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état. Celui-ci sera justement indemnisé à hauteur de 20.000 euros comme demandé à bon droit.
Le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Il ne se confond ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel, ni avec le déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice spécifique concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants. En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, ainsi que le relève la SA SWISSLIFE à l’appui de sa demande de rejet de la prétention indemnitaire de Madame X MOINÁDJEMA.
Il convient en effet de relever que Madame X Y est, et était au jour de l’accident, mère de famille et qu’elle ne fait part d’aucun You projet personnel qui serait compromis par l’accident sur ce plan. Si l’impact de ses séquelles sur sa vie personnelle n’est nullement contesté, les préjudices dont elle justifie ont déjà été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice elle d’agrément. Elle ne justifie pas d’une impossibilité totale de fonder une famille ni d’élever des enfants. La difficulté évoquée dans la remise en place d’une vie de couple a déjà été indemnisée par ailleurs. Sa demande sera nécessairement rejetée.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 15.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers: assistance à expertise -frais divers: tierce personne temporaire – dépenses de santé futures – perte de gains professionnels futurs – incidence professionnelle
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)
— souffrances endurées – préjudice esthétique temporaire – déficit fonctionnel permanent – préjudice esthétique permanent – préjudice sexuel -préjudice d’établissement TOTAL
1.750 euros 6.640 euros 1.388,10 euros
rejet
50.000 euros 10.466,40 euros
40.000 euros
15.000 euros
35.920 euros
20.000 euros
20.000 euros rejet
201.164,50 euros
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PROVISION À DÉDUIRE RESTANT DÛ
15.000 euros 186.164,50 euros
La SA SWISSLIFE sera condamnée à indemniser Madame X Y à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 avril 2016.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du même code, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée. III Sur les demandes indemnitaires des enfants de Madame X Y
Le préjudice d’affection
Il correspond au préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il est constant en droit que le préjudice moral de la victime par ricochet doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel et son évaluation est fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
Il est également de jurisprudence bien établie que le préjudice d’affection des parents proches de la victime directe (père, mère, enfants, petits- enfants, frère et sœurs) n’est pas contestable et résulte directement du seul lien de parenté.
En l’espèce, Madame X Y fait valoir le préjudice subi par ses cinq enfants, qui ont dû être confiés temporairement à un centre d’accueil pendant son hospitalisation, et ont souffert de son impossibilité de s’occuper d’eux comme auparavant depuis son retour à domicile.
La SA SWISSLIFE ne conteste pas le principe du préjudice d’affection des enfants de Madame X Y mais relève qu’il n’est pas justifié d’une mesure de placement, et que les enfants n’ont heureusement pas assisté à l’accident.
Aucun élément n’est en effet communiqué par Madame X Y sur la façon dont ses enfants ont été gardés pendant son séjour à l’hôpital. Il n’en demeure pas moins que ceux-ci ont été durablement séparés de leur mère durant cette période, puis nécessairement affectés par son état et les difficultés rencontrées à son
retour.
Il est justifié de leur allouer à chacun la somme de 3.000 euros.
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IV – Sur le recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que infecules caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par ce code, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir exposé, dans le cadre de la prise en charge de l’accident dont a été victime Madame X Y le 13 avril 2016, la somme AZ M.totale de 154.162,94 euros.
La SA SWISSLIFE sera condamnée à lui rembourser ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des écritures de la Caisse soit le 06 octobre 2022 par application de l’article 1231-6 du zero code civil, l’obligation de l’assureur étant déterminable en amont. L’assureur sera également condamné à payer à la CPAM des Bouches- du-Rhône la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’alinéa 9 de l’article L376-1 susdit. emitak V-Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SWISSLIFE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître AE AF par application de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La demande formée par Madame X Y au titre de la charge des éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision sera rejetée comme irrecevable et au surplus prématurée en l’état. Madame X Y ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient en outre de condamner la SA 'SWISSLIFE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’assureur sera également tenu de payer la somme de 200 euros à chaque enfant sur ce même fondement, ainsi que la somme de 500 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Il sera débouté de sa demande de ce chef. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare Madame AN AO, dont la responsabilité civile est garantie par la SA SWISSLIFE, intégralement responsable de l’accident subi par Madame X Y le 13 avril 2016, Évalue le préjudice corporel de Madame X Y, hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit : -frais divers: assistance à expertise -frais divers: tierce personne temporaire – dépenses de santé futures – perte de gains professionnels futurs – incidence professionnelle – déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) – souffrances endurées – préjudice esthétique temporaire – déficit fonctionnel permanent – préjudice esthétique permanent – préjudice sexuel – préjudice d’établissement TOTAL PROVISION A DÉDUIRE RESTANT DÛ
1.750 euros 6.640 euros 1.388,10 euros rejet 50.000 euros 10.466,40 euros 40.000 euros
15.000 euros
35.920 euros
20.000 euros
20.000 euros
rejet
201.164,50 euros 15.000 euros 186.164,50 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours exposés du chef de l’accident du 13 avril 2016, soit au total 154.162.94 euros (dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures),
EN CONSÉQUENCE:
Condamne la SA SWISSLIFE à payer à Madame X Y, en deniers ou quittances, la somme totale de 186.164,50 euros (cent quatre vingt six mille cent soixante quatre euros et cinquantes centimes) en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 avril 2016, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créance de la CPAM des Bouches-du- Rhône,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
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Déboute MadameX Y de ses demandes d’indemnisation des préjudices de perte de gains professionnels futurs et de préjudice d’établissement, Condamne la SA SWISSLIFE à payer aux enfants Z AA, AB AC IDÁROUSSI, AI AJ Y, AU AD et AL AM Y la somme de 3.000 euros (trois mille euros) chacun au titre de leur dab alle préjudice d’affection, Condamne la SA SWISSLIFE à payer aux enfants Z AA, AB AC AD, AI AJ BC AMY, AK AD et AL AM Y la somme de 200 euros (deux cent euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, SchueCondamne la SA SWISSLIFE à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône Bola somme totale de 154.162,94 euros (cent cinquante quatre mille cent soixante deux euros et quatre-vingt quatorze centimes) en remboursement des débours exposés du chef de l’accident, Sous Dit que cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à eous compter du 06 octobre 2022, 2018 Condamne la SA SWISSLIFE à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône aquela somme de 1.114 euros (mille cent quatorze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, Condamne la SA SWISSLIFE à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée au titre du coût de l’éventuelle exécution enforcée de la présente décision, Condamne la SA SWISSLIFE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître AE AF, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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