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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 mars 2026, n° 23/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 23/00605 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5B4
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2026, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame, [J], [K],
[Adresse 1],
[Localité 1] (TANZANIE)
Rep/assistant : Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
Monsieur, [F], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2] (TUNISIE)
Rep/assistant : Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
Monsieur, [M], [T], architecte exerçant sous l’enseigne EQUI LIBRE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualités d’assureur de M,.[T], [M],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 29 juillet 2020, Monsieur, [S] et Madame, [K] ont confié à Monsieur, [T], architecte, la mission de réaliser des études préliminaires pour la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant à, [Localité 5] (40), pour un budget maximum de 360.000 € TTC. Monsieur, [T] est assuré auprès de la Mutuelle des Architects français (MAF).
Par contrat du 6 octobre 2021, Monsieur, [S] et Madame, [K] confiaient à Monsieur, [T] une mission d’étude de l’avant-projet et d’élaboration du dossier de permis de construire.
Par mail du 22 décembre 2021, Monsieur, [T] informait Monsieur, [S] et Madame, [K] que le projet imaginé lors des études préliminaires ne cadrait pas avec les nouvelles normes de construction applicables au dossier de permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2022 (RE2020), et que la faisabilité technique et financière était remise en question. Faute de disponibilité en 2022, il leur proposait de résilier le contrat à l’amiable en les autorisant à exploiter l’esquisse réalisée.
Par actes de commissaire de justice des 24 avril et 4 mai 2023, Monsieur, [S] et Madame, [K] ont assigné Monsieur, [T] et la MAF devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices subis en raison des fautes commises dans l’exécution du contrat.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur, [S] et Madame, [K] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum Monsieur, [M], [T] et la Mutuelle des Architectes Français assurances à payer à Madame, [J], [K] et Monsieur, [F], [S] la somme globale de 93.152,52 € en réparation de leurs préjudices, outre les intérêts au taux légal à courir à compter de la date de l’assignation.
— débouter Monsieur, [M], [T] et la Mutuelle des Architectes Français assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum Monsieur, [M], [T] et la Mutuelle des Architectes Français assurances à payer à Madame, [J], [K] et Monsieur, [F], [S] la somme de 4.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur, [S] et Madame, [K] font valoir que :
— Monsieur, [T] a omis d’informer Monsieur, [S] et Madame, [K] que les opérations ayant fait l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’un contrat de construction d’une maison individuelle avant le 1er octobre 2021 étaient exonérées de la RE2020, alors qu’il détenait cette information depuis près de deux mois. En effet, le Conseil de l’Ordre des architectes a fait une publication à ce sujet le 31 août 2021. Il ne les en a informés que le 17 novembre 2021, alors que la date du 1er octobre 2021 était déjà dépassée.
— Monsieur, [T] aurait dû mettre en garde Madame, [K] et Monsieur, [S] sur la nécessité pour eux de signer avant le 1er octobre 2021 un contrat de CCMI ou un contrat de louage d’ouvrage. En ne le faisant pas, il a manqué à son obligation de conseil et d’assistance.
— Le Conseil de l’Ordre des architectes a reconnu les manquements de Monsieur, [T].
Compte tenu du calendrier serré lors de l’été 2021, Monsieur, [T] aurait dû proposer à Monsieur, [S] et Madame, [K] de conclure un CCMI avec des options minimalistes et un budget réduit, comme évoqué par Monsieur, [S] dans son courriel du 19 juillet 2021. A défaut, Monsieur, [T] a gravement manqué à son devoir de conseil.
— La mission tendant à déposer une demande de permis de construire est une obligation de résultat pour l’architecte. Un délai de 10 semaines était stipulé à cet effet. Monsieur, [T] a failli à son obligation en ne déposant pas cette demande de permis de construire.
— Monsieur, [T] a manqué de diligence dans le traitement du dossier de Monsieur, [S] et Madame, [K].
— En proposant la résiliation du contrat, Monsieur, [T] a manqué aux dispositions de l’article 38 du code de déontologie des architectes qui interdit aux architectes de dénoncer un contrat, sauf rares exceptions.
— En n’exécutant pas sa mission, Monsieur, [T] a privé Monsieur, [S] et Madame, [K] de toute chance de pouvoir bénéficier de la RT2012 pour la construction de leur logement.
— Monsieur, [S] et Madame, [K] détaillent les préjudices subis : préjudice lié à l’emploi d’un nouvel architecte (2.400 € d’honoraires, 563,37 € de frais de déplacement pour la signature du contrat), préjudices liés à la hausse des coûts de construction (perte de chance évaluée à 64.769,02 €), préjudice lié à la hausse des taux d’intérêts des crédits immobiliers (perte de chance évaluée à 25.420,13 €).
— Monsieur, [S] et Madame, [K] disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de la MAF.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Monsieur, [T] demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur, [S], [F] et Madame, [K], [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— rejeter toutes conclusions et demandes contraires dirigées contre Monsieur, [M], [T] ;
Subsidiairement :
— estimer la perte de chance invoquée à 30 % ou en tout état de cause la ramener à de plus justes proportions ;
— condamner la Cie MAF à garantir et à relever indemne Monsieur, [M], [T] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation, par extraordinaire, de Monsieur, [M], [T] ;
— condamner Monsieur, [S], [F] et Madame, [K], [J] à payer à Monsieur, [M], [T] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur, [T] explique :
— Monsieur, [T] a informé Monsieur, [S] et Madame, [K] à maintes reprises de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation énergétique en matière de construction à partir de 2022. Aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ne peut en conséquence lui être reproché.
— La signature d’un contrat d’architecte de mission partielle (études préliminaires et dépôt de permis de construire) avant le 1er octobre 2021 n’aurait pas permis à Monsieur, [S] et Madame, [K] de bénéficier du maintien de l’application de la RT2012. En effet, cette mission n’est pas un contrat de louage d’ouvrage visé par les dispositions transitoires d’application de la loi dans le temps de l’entrée en vigueur de la RE2020, en ce qu’il ne s’agit pas d’un contrat de maîtrise d’œuvre de travaux. La signature d’un contrat de mission partielle avant ou après le 1er octobre 2021 est donc sans incidence sur l’exonération de la RE2020.
— Les consorts, [S], [K] n’ont jamais souhaité inscrire la mission de Monsieur, [T] dans l’optique d’un CCMI. Les échanges de mails en attestent.
— Le maintien de l’application de la norme RE2012 était possible si le permis de construire était déposé avant le 1er janvier 2022, ce qui n’ a pas pu être le cas pour des motifs étrangers à la volonté de Monsieur, [T].
— Monsieur, [S] et Madame, [K] ont tardé dans l’obtention des fonds leur permettant de délimiter le périmètre de leur projet, ainsi qu’en atteste l’historique des mails échangés en 2021.
— Pour permettre à Monsieur, [T] d’exécuter sa mission de conception sous RT2012, les consorts, [S], [K] s’étaient engagés à missionner une étude de sol et un bureau d’étude thermique. Fin novembre 2021, ils n’avaient mandaté aucune entreprise en ce sens. Des devis leur avait pourtant été transmis par Monsieur, [T] dès le 17 février 2021. Ils ne produisent aucun devis accepté, ni étude réalisée.
— Monsieur, [S] et Madame, [K] n’ont pas résilié le contrat d’architecte et aucune mise en demeure n’a été adressée à Monsieur, [T]. Ils se sont contentés de ne plus donner aucune nouvelle à Monsieur, [T] à partir de fin décembre 2021. Ils sont donc infondés dans leurs demandes indemnitaires.
— Aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Monsieur, [T], de nature à engager sa responsabilité.
— Les consorts, [S], [K] ont pris seuls l’initiative d’avoir recours à un nouvel architecte, sans résiliation préalable du contrat avec Monsieur, [T], ni information de ce dernier.
— La demande d’indemnisation pour l’augmentation du coût des matériaux est théorique et repose sur des généralités. Le caractère certain et déterminé du préjudice n’est pas caractérisé.
— Le respect de La norme RE2020 apporte une plus-value à l’immeuble, si bien que le préjudice n’est pas démontré.
— La hausse du coût des matériaux est une cause étrangère à l’inexécution alléguée.
— Il n’est pas démontré que les consorts, [S], [K] disposaient d’un accord de crédit en 2021. Le préjudice résultant de la hausse des taux d’intérêts n’est donc pas établi.
— Le chantier de Monsieur, [S] et Madame, [K] a donné lieu à un ajustement de déclaration à la MAF en octobre 2023. La garantie de la MAF doit donc s’appliquer.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, la MAF demande au tribunal de :
— débouter Madame FREITAS et Monsieur, [S] de leurs demandes à l’égard de Monsieur, [T],
— subsidiairement, les débouter de leurs demandes à l’égard de la MAF.
— plus subsidiairement, dans l’hypothèse où le principe de sa garantie serait retenu, rejeter les préjudices comme non fondés.
— encore plus subsidiairement, faire application des conditions et limites de la police de la MAF et rejeter toutes demandes les excédant.
— condamner tous succombants à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La MAF fait valoir que :
— En l’absence de faute spécifique du maître d’œuvre dans l’accomplissement de ses missions, à l’origine du préjudice dont se plaignent les demandeurs, ces derniers ne peuvent prétendre voir engager la responsabilité de Monsieur, [T], et ce quand bien même le maître d’ouvrage parviendrait à démontrer la réalité de son préjudice.
— Les difficultés des consorts, [S], [K] ont pour seule origine l’absence de financement de leur projet.
— La mission de permis de construire objet du contrat signé le 6 octobre 2021 n’a pas été déclarée à la MAF.
— L’ajustement de déclaration le 12 octobre 2023 est postérieure à l’assignation du 24 avril 2023 et à la lettre de la MAF de notification du refus de garantie du 19 juillet 2023. La garantie n’est donc valable que pour les nouveaux sinistres, ce dont la MAF a informé Monsieur, [T].
— La MAF est fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 0 %, faute de déclaration du risque.
— La demande d’indemnisation de Monsieur, [S] et Madame, [K] n’est corroborée par aucun élément justificatif. Elle est arbitraire et sans lien causal avec une éventuelle faute de Monsieur, [T].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 18 mars 2026.
La pièce numéro 4 intitulée « état comptable », notifiée par RPVA par Monsieur, [T] le 9 octobre 2025 soit après la date de la clôture, est irrecevable par application de l’article 802 du Code de procédure civile, alors que le rabat de l’ordonnance de clôture n’a pas été demandé et encore moins prononcé à l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de réparation du préjudice de Monsieur, [S] et Madame, [K] :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la lecture des messages échangés par mail entre les parties révèle que les premiers contacts entre les parties datent du mois de mai 2020. Monsieur, [S] informe alors Monsieur, [T] que la date butoir de dépôt de permis de construire est septembre 2022, mais qu’il va tenter de la repousser, ce qui démontre que le projet de construction n’est pas urgent. Ces premiers contacts ont abouti à la conclusion d’un contrat pour études préliminaires le 29 juillet 2020. Aucun manquement dans l’exécution de ce contrat n’est invoqué.
Par mail du 6 janvier 2021, Monsieur, [T] a informé les maîtres de l’ouvrage de l’évolution des normes de construction à l’été 2021, et de la nécessité de déposer le contrat de permis de construire avant le mois de juillet 2021 s’ils veulent échapper à ces nouvelles normes. Monsieur, [S] a accusé réception de ce délai par mail du 7 janvier 2021.
Par mail du 21 février 2021, Monsieur, [T] a informé ses clients de ce que l’échéance de juillet n’était « plus d’actualité », mais qu’il pouvait « tout de même rester sur un dépôt de PC dans l’été. » Il a joint le mail l’informant de ce report et qui en détaille les conditions, adressé le 19 février 2021.
Ces échanges démontrent que Monsieur, [T] a précisément et immédiatement informé les consorts, [S], [K] des délais d’entrée en application des nouvelles normes, et des contraintes en résultant pour le délai de dépôt du permis de conduire. Aucun manquement à ce titre ne peut lui être reproché.
Par message du 17 février 2021, Monsieur, [T] a envoyé à Monsieur, [S] et Madame, [K] les devis collectés auprès des professionnels pour la réalisation d’une étude de sol géotechnique, un devis du thermicien avec lequel il travaille habituellement, et il les informe rester dans l’attente du devis de l’économiste. Monsieur, [S] a accusé réception de ces devis le 21 février 2021 et a notamment demandé à Monsieur, [T] : « comment envoyer notre autorisation d’intervention ? » Ce dernier a répondu par mail du 3 mars 2021 : « simplement par retour de mail, document signé scanné + copie pour nous. », ce à quoi Monsieur, [S] a répondu « merci pour votre message et retour. Tout est clair. Rappel décision : Optisol + BatiEnergies. » Ce mail a pu légitimement faire croire à Monsieur, [T] que les devis étaient signés et envoyés aux entreprises concernées. Pour autant, Monsieur, [S] ne justifie pas les avoir effectivement signés et envoyés. Ces devis étaient pourtant indispensables à la progression du projet, et notamment au dépôt d’un permis de construire.
Par message du 4 mars 2021, Monsieur, [T] a adressé à Monsieur, [S], qui en a accusé réception le même jour, le contrat de maîtrise d’œuvre, la proposition d’honoraires et l’attestation d’assurance. Après avoir interrogé à plusieurs reprises Monsieur, [T] sur le contenu du contrat, Monsieur, [S] l’a informé par mail du 12 avril 2021, que le dossier de financement n’avançait pas aussi vite qu’il l’espérait et ajoutait en conséquence « bien compris votre point sur la mise en stand-by de votre côté tant que le contrat de mission n’est pas confirmé. » A cette date, les parties étaient donc d’accord pour mettre le projet en suspens le temps de trouver des solutions de financement, malgré les délais contraints de date de dépôt du permis de construire pour bénéficier des normes RT2012.
Le 15 mai 2021, Monsieur, [S] a informé Monsieur, [T] que ses « recherches de crédits n’étaient pas concluantes. » et il envisageait de « travailler sur un plan B pour le financement de la construction » sans autre précision. Ce plan B concernait donc le plan de financement, et non les modalités du projet de construction alors que Monsieur, [S] précisait qu’il restait « déterminé » sur ce projet. Monsieur, [T] prenait acte de la suspension du projet, tout en indiquant rester à leur disposition.
Le 19 juillet 2021, Monsieur, [S] confirmait que ses recherches de financement demeuraient infructueuses et qu’il envisageait « une option minimaliste pour un budget auto-financé, pour ensuite financer des extensions successives. » Il interrogeait Monsieur, [T] sur le budget de ce projet. Dès le 21 juillet 2021, Monsieur, [T] élaborait une maquette conforme à l’option minimaliste de Monsieur, [S] et évaluait le budget nécessaire. Il proposait une autre « piste de réflexion : sachant qu’un permis de construire est valable 3 ans, ne vaut-il pas mieux déposer une demande sur la version max avant que la nouvelle réglementation thermique RE2020 entre en vigueur, puis « profiter » du laps de temps pour poursuivre les négociations avec les banques en espérant le retour d’un contexte politique et sanitaire plus éclairé ? La marge de négociation sur un crédit peut rapidement être celle de la partie supprimée dès lors qu’une banque sera prête à vous suivre. » Ces échanges démontrent que le retard du projet à cette période provient exclusivement de l’absence de financement trouvé par les consorts, [S], [K]. Monsieur, [T] a pris en compte leurs difficultés et les a conseillés pour leur permettre, malgré tout, de déposer un permis de construire avant le 31 décembre 2021 et donc bénéficier des normes RT2012. Il a donc exécuté son obligation pré-contractuelle de conseils et d’information.
Dans un mail en réponse du 21 juillet 2021, Monsieur, [S] a accusé réception en ces termes « Merci pour l’indication budget « rétrécis ». En effet, la différence n’est pas très significative. Bien noté pour l’idée de déposer un permis de construire pour rester dans les clous de la RE2012 (si j’ai bien compris) : quelle serait dans ce cas la date limite de dépôt de PC ? » Monsieur, [T] lui a confirmé le 2 septembre 2021 que la date limite de dépôt du PC était le 31 décembre 2021 pour bénéficier de la RT2012. Le 3 septembre 2021, Monsieur, [S] a donc choisi de suivre le conseil de Monsieur, [T] et de déposer le permis tout en continuant à chercher des financements et le 15 septembre 2021, il a confirmé : « entendu, partons sur une mission PC ».
Le contrat de mission permis de construire et la proposition d’honoraires ont été adressés à Monsieur, [S] par mail du 16 septembre 2021. Des discussions s’engageaient sur le contenu du contrat, au détour desquelles le 22 septembre 2021, Monsieur, [T] rappelait l’importance des études de sol géotechniques et du thermicien dont les travaux permettraient de préciser le budget en phase avant-projet juste avant le dépôt du permis. Le contrat a finalement été retourné signé à Monsieur, [T] le 9 octobre 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces échanges que les seules difficultés de financement du projet ont retardé sa progression. Monsieur, [T] justifie avoir pris en compte les difficultés de ses clients, tout en les conseillant pour y faire face. En juillet 2021, le dépôt d’un dossier de permis de construire avant la fin de l’année 2021 apparaissait largement possible pour un projet sur lequel il travaillait depuis près d’un an. Monsieur, [S] a donné son accord à ce mode opératoire.
Monsieur, [S] et Madame, [K] ne peuvent valablement reprocher à Monsieur, [T] de ne pas leur avoir conseillé de régulariser à l’été 2021 un contrat de construction de maison individuelle, alors que cela ne correspondait pas à leur projet initial, que cela les obligeait à revoir leur projet depuis l’origine auprès d’un constructeur de maisons individuelles, et ce en l’absence de toute solution de financement, et avant le 1er octobre 2021. La solution de déposer un permis de construire sur un projet de construction déjà bien avancé, semblait en effet plus adaptée aux souhaits et contraintes des maîtres de l’ouvrage. Aucune faute ne saurait en conséquence être reprochée à Monsieur, [T] dans l’exécution de son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil.
À partir du 2 novembre 2021, Monsieur, [T] s’est étonné auprès de Monsieur, [S] de ne pas avoir eu le retour des études de sol et il a alors découvert que Monsieur, [S] et Madame, [K] n’avaient pas régularisé les devis nécessaires à la réalisation de ces études. Par message du 25 novembre 2021, Monsieur, [T] a fait part de ses inquiétudes à Monsieur, [S] sur la pérennité du projet en raison du « manque de retour de votre part vis-à-vis des missions confiées aux autres intervenants » et il ajoutait : « à ce jour, il devient impossible de maintenir un dépôt PC sur la base d’un avant-projet sérieusement étudié avec les autres partenaires (structure, thermique, économiste). Comment voyez vous la situation ? » Monsieur, [S] lui répondait : « j’ai aussi raté ce message. Bien sûr nous devons avancer avec une autre entreprise. Quelles sont les options que vous nous suggérez ? » La réponse de Monsieur, [S] et Madame, [K] à ce mail n’est pas produite par les parties.
Par mail du 22 décembre 2021, Monsieur, [T] a expliqué : « pour moi, il est évident que le projet imaginé lors des études préliminaires ne cadrera pas avec les nouveaux objectifs définis par la RE2020. La faisabilité technique et financière est remise en question. Ce contexte qui ne colle plus aux hypothèses initiales nous impose de redessiner votre projet dans son ensemble. Nous n’avons plus de disponibilité en 2022 pour repartir de zéro. Je suis donc au regret de vous proposer de résilier notre contrat à l’amiable, en vous autorisant à exploiter notre esquisse comme bon vous semble. »
Ce message est conforme aux obligations de l’architecte énoncées à l’article 36 du code de déontologie qui prévoit que lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer. L’article 38 du même code de déontologie indique que la dénonciation d’un contrat par l’architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu’elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, ce qui est effectivement le cas en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de Monsieur, [T] de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Monsieur, [S] et Madame, [K] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [T] et la MAF l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur, [S] et Madame, [K] doivent être condamnés à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur, [S] et Madame, [K] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur, [F], [S] et Madame, [J], [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur, [F], [S] et Madame, [J], [K] à payer à Monsieur, [M], [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [F], [S] et Madame, [J], [K] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [F], [S] et Madame, [J], [K] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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