Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 12 juin 2025, n° 22/05508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
12 JUIN 2025
N° RG 22/05508 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4HT
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
La société [13],
société anonyme, société de droit étranger non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, représentée par son gérant
[Adresse 14]
[Localité 3] (LIBAN)
représentée par Me Martine HERBIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société [9],
SAS inscrite au RCS de [Localité 17] sous Ie n° B [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 17 Octobre 2022 reçu au greffe le 19 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mars 2025, Mme DUMENY, Vice Présidente, Mme BARONNET, juge, siégeant en double rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, après le rapport de Mme DUMENY, Présidente de la Chambre, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mai 2025 prorogé au 12 juin 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
Copie exécutoire à Me Anne-laure DUMEAU, Me Florence MULLER-TAILLEFER, Me Elena SANCHIZ
PROCÉDURE
La société [11] s’est vue attribuer le chantier de construction et de rénovation de logements au [Adresse 5] pour lequel elle a sous-traité certains lots de menuiserie à la société de droit libanais [13], par deux contrats en date du 19 juin 2012.
Un contentieux est né entre les deux sociétés fin 2013 que les parties n’ont pu résoudre amiablement. La société [13] a alors formé une demande d’arbitrage à laquelle la seconde a souscrit et elles ont choisi de désigner Monsieur [O] [K], faisant application des dispositions prévues à l’article 30 des conditions spécifiques des contrats de sous-traitance. Les deux parties ont signé un compromis d’arbitrage définissant le litige soumis à l’arbitrage ainsi que les modalités de procédure et de calendrier, le 12 janvier 2015.
Monsieur [K] a rendu le 10 septembre 2015 sa sentence arbitrale dont la Société [13] a formé un recours en annulation devant la Cour d’Appel de [Localité 15], laquelle a prononcé l’annulation de ladite sentence par arrêt du 29 mai 2018.
C’est dans ces circonstances que la Société [13] a assigné le 17 octobre 2022 M. [O] [K] et la S.A.S [11] en responsabilité en sollicitant leur condamnation in solidum à lui verser 60.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de la sentence arbitrale, 119.655,35 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure arbitrale et 10.000 euros tant pour son préjudice moral qu’au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter les dernières conclusions notifiées par M. [K],
— déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer,
— débouté M. [K] de ses demandes d’injonction de communiquer un certificat d’immatriculation et un certificat de non-faillite à jour et de nullité de l’assignation remise le 17 octobre 2022 par la société [13],
— débouté M. [K] de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription de la société [13],
— renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions au fond,
— réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident.
Par des dernières conclusions notifiées le 23 juin 2024, la société [13] se fonde sur les articles 1217, 1231-1, 1240 du code civil, 1456, 1464, 1466 et 1506 du code de procédure civile, pour demander au Tribunal de :
A titre principal
— juger que M. [K], en sa qualité d’arbitre, a manqué à ses obligations contractuelles de révélation et de loyauté, auxquelles il était soumis au titre de la procédure d’arbitrage ayant opposé la société [13] et la société [8], suivant compromis d’arbitrage du 12 janvier 2015,
— juger que la société [8], en sa qualité de partie à la procédure d’arbitrage, a manqué aux obligations contractuelles de révélation et de loyauté auxquelles elle était soumise en vertu du compromis d’arbitrage du 12 janvier 2015,
A titre subsidiaire,
— juger que la dissimulation délibérée, par la société [8], de la désignation de M. [K] en qualité d’arbitre dans une procédure d’arbitrage à laquelle elle était partie, quelques mois avant la procédure d’arbitrage impliquant la société [13], constitue une faute personnelle grave, équipollente au dol, engageant la responsabilité civile délictuelle de la société [8],
En tout état de cause,
— juger évident le lien de causalité entre les fautes de M. [K] et de la société [8], et le préjudice subi par la société [13],
— condamner in solidum M. [K] et la société [8] à lui verser la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de la sentence arbitrale du 10 septembre 2015 par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 29 mai 2018,
— condamner in solidum M. [K] et la société [8] à lui verser la somme de 119.655, 35 euros au titre du remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure d’arbitrage annulée,
— condamner in solidum M. [K] et la société [8] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner in solidum M. [K] et la société [8] à supporter les entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’exécution provisoire est de droit.
M. [K] sollicite, au terme de ses écritures communiquées le lendemain de :
— dire et juger la Société [13] mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts à son encontre
— L’en débouter,
Subsidiairement,
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la somme de 17.682 €,
— condamner la Société [10] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la Société [13] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
C’est par des conclusions en date du 24 octobre 2023 que la S.A.S. [9] demande de :
— déclarer la société [13] irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes en tant que dirigées contre,
— l’en débouter,
— déclarer Monsieur [K] irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en sa
demande subsidiaire de garantie formulée à son égard
— l’en débouter,
— condamner la société [13] et subsidiairement Monsieur [K] au paiement des entiers dépens, et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 27 mars 2024 par deux rapporteurs de la formation collégiale qui ont mis la décision en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger’ ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
— sur la responsabilité de M. [K]
La société [13] se fonde sur les articles 1217, 1231-1, 1240 du code civil et 1456, 1464, 1466 et 1506 du code de procédure civile pour rechercher la responsabilité contractuelle de l’arbitre, qui aurait manqué à ses obligations de révélation et de loyauté, auxquelles il était soumis au titre de la procédure d’arbitrage ayant opposé la société [13] et la société [9], suivant compromis d’arbitrage du 12 janvier 2015.
Elle rappelle la nature mixte de l’arbitrage et la double mission de l’arbitre, à la fois prestataire de services contractuellement engagé envers les parties à mener à bien la mission que celles-ci lui ont confiée et chargé d’une mission de nature juridictionnelle en ce qu’il doit trancher le différend qui les oppose.
Dans sa fonction juridictionnelle, sa responsabilité ne peut être engagée en raison de ce qu’il a jugé, sauf s’il a commis une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice. Au contraire, dans ses relations avec les parties, il est soumis aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, les manquements qu’elle reproche à M. [K] sont distincts de sa fonction juridictionnelle en ce qu’ils ne concernent pas le contenu de la sentence arbitrale en elle-même, mais le comportement déloyal et partial méconnaissant les devoirs d’un arbitre, qu’il a adopté à son détriment.
Elle soutient que parmi ces obligations posées par les articles 1456 alinéa 2 et 1464 alinéa 3, du code de procédure civile, l’arbitre doit révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité, avant d’accepter sa mission et en cours de mission ; il doit également agir avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
Elle déduit l’existence d’une obligation contractuelle de loyauté, née du contrat d’arbitrage : l’arbitre engage sa responsabilité toutes les fois où il n’a pas exécuté son obligation de révélation lorsque les faits le concernent personnellement et qu’il ne pouvait donc les ignorer. Elle qualifie cette obligation d’obligation de résultat.
Elle soutient que le fait de lui avoir délibérément dissimulé sa désignation par la société [8] dans un autre procès quelques mois avant l’arbitrage litigieux, et de ne pas avoir fourni des explications exhaustives et précises à la société [13] et à la Cour d’appel, malgré leurs demandes, caractérisent les manquements aux obligations de révélation et de loyauté auxquelles M. [K] était soumis du fait de l’arbitrage.
— M. [K] ne conteste pas sa responsabilité.
****
L’article 1456 alinéa 2 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable au jour du compromis d’arbitrage, qu'« Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission ».
L’article 1464 alinéa 3 du même code prévoit que « Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure »
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution outre des dommages et intérêts.
Il n’est pas contesté que le 12 janvier 2015 un compromis d’arbitrage a été signé entre les sociétés de travaux et visé par M. [K] qui a confirmé l’acceptation de sa mission, comme il le retranscrit dans la sentence arbitrale du 10 septembre 2015.
L’indépendance et l’impartialité du tribunal arbitral sont deux qualités essentielles à la fonction juridictionnelle et imposent aux arbitres d’être loyaux au moment de la constitution du tribunal, en révélant, avant d’accepter leur mission, tous les faits qui pourraient conduire l’une des parties à douter de leur indépendance ou de leur impartialité. Cette obligation perdure durant l’instance d’arbitrage.
Après avoir réclamé des explications sur les liens entre l’arbitre et [11], la Cour d’Appel de [Localité 15] a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale par arrêt en date du 29 mai 2018 au motif que la dissimulation délibérée par
M. [K] de sa désignation par la S.A.S [11] dans un autre procès quelques mois seulement avant le début de cet arbitrage était une circonstance de nature à faire naître dans l’esprit de la société [13], qui n’a proposé cet arbitre que parce qu’elle était contrainte de choisir sur la liste annexée à la clause compromissoire, un doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal arbitral.
Les motifs de cette annulation caractérisent à suffisance la faute de l’arbitre dans l’exécution du contrat signé avec la société [13] de nature à engager sa responsabilité à son égard.
— sur la responsabilité de la S.A.S. [11]
— La société [13] recherche à titre principal la responsabilité contractuelle de la S.A.S [11] sur le fondement de l’article 1464 alinéa 3 du code de procédure civile, imposant aux parties d’un arbitrage une obligation de révélation, corollaire de l’obligation de loyauté obligeant à dénoncer immédiatement devant le tribunal arbitral les griefs qui pourraient justifier l’annulation de la sentence. Elle affirme que ces obligations, nées du compromis d’arbitrage, sont de résultat.
Elle lui reproche de s’être volontairement abstenue d’invoquer l’irrégularité liée à la précédente désignation de cet arbitre quelques mois auparavant dans un litige la concernant, d’avoir délibérément menti sur la situation de l’arbitre statuant en amiable compositeur sans recours possible contre le fond de sa décision alors qu’elle aurait dû le récuser ou que cette information était de nature à faire naître un doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre.
La demanderesse se fonde sur l’arrêt qui a pointé le silence et la non-communication par [11] des explications et documents sur la transaction précédemment menée par l’arbitre, y compris dans ses conclusions devant la cour d’appel.
Elle soutient que ce comportement consistant à cacher la vérité et refuser de coopérer dans la communication des pièces est volontaire et a déjà été relevé dans d’autres arrêts concernant cette société. Ainsi le 3 juillet 2012 elle s’est vue reprocher de garder la discrétion de la désignation d’un arbitre unique mais elle a malgré tout conservé ce système dans ses contrats. Une autre décision du 28 mars 2013 a annulé une sentence arbitrale du fait de l’omission d’informer le cocontractant d’un courant d’affaires avec l’arbitre.
A titre subsidiaire la société [13] se fonde sur l’article 1240 du code civil pour former les mêmes griefs considérant qu’ils constituent des fautes personnelles lourdes, équipollentes au dol.
— La S.A.S. [11] conclut au rejet de cette demande présentée quatre années après l’annulation de la sentence. Elle répond que l’arbitre a rédigé seul sa déclaration d’indépendance, rigoureusement exacte à la date de sa signature, et elle ne voit pas en quoi elle aurait dû prévenir son adversaire d’un arbitrage ayant pris fin avant cette déclaration d’indépendance ni en quoi son abstention serait fautive.
Elle fait valoir que le premier arrêt n’a rien à voir avec la question soumise et a été rendu plusieurs semaines après le contrat de sous-traitance contenant la clause d’arbitrage.
Elle réplique que le fait que M. [K] ait pu être désigné précédemment dans un arbitrage la concernant ne le fait pas présumer inféodé, la demanderesse disposant d’un droit de récusation de cet arbitre qu’elle a saisi elle-même. Elle en déduit que sa désignation n’est aucunement critiquable.
Elle note que la demanderesse n’a pas encore introduit une nouvelle procédure d’arbitrage.
Sur le fondement évoqué à titre subsidiaire la défenderesse rappelle que c’est à la société [13] de démontrer la faute et le dol qui lui seraient exclusivement imputables et en lien causal avec ses préjudices, ce qui ne ressort pas des pièces.
****
Il est rappelé que l’article 1464, alinéa 3 du code de procédure civile impose, dans sa version en vigueur lors du compromis d’arbitrage, aux parties et arbitres d’agir avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
Les sociétés [11] et [13] ont conclu le 19 juin 2012 un contrat de sous-traitance prévoyant en son article 30 une clause compromissoire imposant le recours à une procédure d’arbitrage ; l’article 30.2 énonce expressément que l’arbitre doit rédiger une déclaration d‘indépendance “révélant, le cas échéant, toutes les circonstances (liens de nature familiale ou professionnelle avec l’une ou l’autre des parties ou une société de leur groupe, intervention passée ou présente comme conseil, expert ou arbitre dans des litiges concernant l’une ou l’autre des parties ou une société de leur groupe, relations d’intérêts avec leurs conseils, etc…) qui, dans l’esprit des parties, seraient de nature à mettre en doute son indépendance ou son impartialité.”
Elles ont signé le12 janvier 2015 un compromis d’arbitrage en présence de M. [K] ayant mis à leur charge des obligations nouvelles, notamment de sincérité et de loyauté.
La société [13] a refusé la désignation d’un premier arbitre en la personne de M. [W] faite par [11], dans son courrier adressé le 16 juillet 2014 dans lequel elle rappelait expressément que le contrat de sous-traitance excluait toute voie de recours contre la sentence arbitrale et que “conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence actuelle, l’arbitre désigné se doit notamment d’avoir une totale indépendance et si une des parties a connaissance de faits de nature à provoquer un doute raisonnable dans son esprit, elle se doit de soulever cette difficulté dès que possible afin de respecter le principe de loyauté procédurale”.
Elle s’est opposée au choix du premier arbitre au motif que son employeur entretenait d’étroits et réguliers rapports avec l’assureur de [11] et que “ces éléments factuels sont de nature à créer un doute raisonnable quant à l’impartialité de Monsieur [W]”.
Elle a proposé de recourir à M. [K] qui était le seul à disposer d’une compétence dans les travaux de second oeuvre et sollicité la position de son cocontractant sur ce choix.
C’est à ce moment-là que la S.A.S. [11] aurait du être loyale et transparente envers la société [13] sur les précédentes relations entretenues avec M. [K], et ce d’autant plus que le contrat listait de manière non exhaustive les circonstances pouvant faire douter de l’impartialité de l’arbitre. De plus, par arrêt du 28 mars 2013 la S.A.S. a vu une sentence arbitrale annulée par la Cour d’Appel de [Localité 15] au motif que “l’omission d’informer la société sur la fréquence et la régularité de sa désignation par les sociétés du groupe [11] sur une période allant de 2008 à 2011 inclus, et dans des contrats comparables de sous-traitance, est de nature à faire raisonnablement douter de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre unique, dans la mesure où ces circonstances révèlent qu’un courant d’affaires s’est créé entre l’arbitre et les sociétés du groupe [11]”.
Pourtant la S.A.S. [11] a également désigné cet arbitre dans une procédure l’opposant à un autre de sous-traitants, la [16], le 4 juillet 2013 et il n’a pas été démontré à la cour d’appel ni à la présente juridiction que cet arbitrage n’a pas donné lieu à une sentence arbitrale de M. [K].
Malgré cela la S.A.S. [11] a validé le choix de M. [K] et n’a pas réagi lorsqu’il a adressé sa déclaration d’indépendance en date du 1er octobre 2014 indiquant qu’il ne siégeait pas dans un arbitrage impliquant l’une des parties ou leurs filiales.
La sentence arbitrale rendue le 10 septembre 2015 par Monsieur [K] a fait l’objet d’une annulation par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mai 2018 au motif que sa dissimulation délibérée de sa désignation par la S.A.S. [11] dans un autre procès quelques mois seulement avant le début de cet arbitrage était une circonstance de nature à faire naître dans l’esprit de la partie qui n’a proposé cet arbitre que parce qu’elle était contrainte de choisir sur la liste annexée à la clause, un doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal arbitral.
Ainsi, en ne révélant pas à la société [13], à l’occasion de la récusation du premier arbitre pour des motifs tenant au courant d’affaires entretenu avec elle, que le second arbitre pressenti était également intervenu pour mettre fin à un litige la concernant, la S.A.S. [11] a manqué de loyauté et n’a pas permis à son cocontractant d’exercer son droit à récusation.
Ce manquement à une obligation essentielle du contrat d’arbitrage est en lien direct avec l’annulation de la sentence arbitrale pour défaut d’impartialité et avec les frais exposés de ce fait.
Par suite la responsabilité contractuelle de la société [11] est retenue et le fondement subsidiaire ne sera pas examiné.
— sur la réparation des préjudices
En l’absence d’opposition, le tribunal considère que les fautes conjuguées de la société [11] et de l’arbitre ont conduit de manière indissociable à l’irrégularité de la procédure arbitrale et à son annulation par arrêt de la cour d’appel, si bien que tous deux seront condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par la société [13].
Sur le remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure arbitrale annulée
La société [13] sollicite le remboursement de l’ensemble des frais engagés en pure perte dans le cadre de la procédure d’arbitrage annulée par la faute de M. [K] et de la société [8], rappelant être de droit libanais non rompue au droit français, auquel étaient soumis les contrats de sous-traitance et avoir du prendre conseil tant auprès de professionnels français que libanais pour assurer au mieux la défense de ses intérêts durant l’arbitrage.
Elle fait état de cinq types de dépenses pour un cumul de 119.655,35 euros :
— les honoraires de M. [K], d’un montant de 11.640 euros
A cette prétention l’arbitre ne s’oppose pas fermement quand [11] se dit non concerné par cette restitution.
****
Il appartient à la partie qui réclame des dommages-intérêts de démontrer que le principe et le montant du préjudice est en lien causal avec la faute. Ainsi la partie demanderesse doit établir que les sommes réclamées ont été exposées à raison des fautes commises par les responsables.
L’annulation d’une décision arbitrale donne lieu à condamnation de l’arbitre à rembourser les frais d’arbitrage.
Dans la mesure où le cocontractant a également failli à son obligation de loyauté lors de la désignation de l’arbitre, il a également contribué à faire exposer inutilement ces 11.640 € TTC.
Dès lors, les deux défendeurs seront condamnés in solidum au règlement de cette somme.
— les honoraires du cabinet d’avocats Dumet-Boissin, mandaté pour l’assister et la représenter dans la procédure d’arbitrage d’un montant de 15.300 euros.
La demanderesse répond qu’ils ont été exposés en pure perte puisque sa défense était, dès le commencement de la procédure d’arbitrage, vouée à l’inefficacité au regard du défaut d’impartialité de M. [K] et de sa collusion frauduleuse avec la société [8]. Elle relève que l’argumentation qu’elle a développée durant la procédure d’arbitrage n’a pas été suivie par l’expert puisque de créancière, elle est devenue débitrice à hauteur de 380.000 euros.
— L’arbitre s’oppose à cette demande, les conseils de ce Cabinet ayant permis à la Société [13] de se rendre à l’évidence du caractère mal fondé de ses prétentions comme le démontre l’absence d’engagement d’une nouvelle procédure d’arbitrage pour ne pas être exposée au risque de condamnation d’une demande reconventionnelle à d’importantes sommes à la Société [8].
Il en déduit que les honoraires payés à ce cabinet n’ont pas été exposés en pure perte.
— La S.A.S. [11] refuse ce poste indemnitaire. Si elle reconnaît que cet avocat a été en charge de défendre la société [13] dans le cadre des opérations d’arbitrage annulées, elle rappelle que sur le fond, celle-ci a succombé, n’a pas été reconnue sa créancière et qu’aucun article 700 ne lui a été alloué.
Elle ajoute que la demanderesse n’a introduit aucun nouvel arbitrage ni procédure devant le Juge étatique, pour prétendre au paiement des sommes qu’elle revendiquait dans le cadre de l’arbitrage qu’elle a initié.
Rien n’établit donc aujourd’hui de façon certaine que la société [13] dispose qu’une quelconque créance à son encontre et qu’en conséquence elle soit recevable à solliciter un article 700 au titre des frais et honoraires du conseil qu’elle avait désigné lors de l’arbitrage, le fond demeurant non touché.
****
L’annulation d’une décision arbitrale donne lieu à condamnation des responsables à rembourser les frais d’arbitrage et les dommages-intérêts pouvant inclure les frais d’avocat et autres mandataires de justice exposés en liaison avec la procédure d’annulation de la sentence, à l’exception des honoraires de conseils ayant servi un travail qui pourra être à nouveau utilisé.
Chaque partie, notamment ayant son siège à l’étranger, doit pouvoir se faire assister par un avocat pour assurer au mieux la défense de ses intérêts et les frais qu’elle expose constituent un préjudice indemnisable s’ils sont inutilement engagés par la faute des responsables.
Il ressort notamment de la sentence arbitrale que la demanderesse a été assistée de Me Christine Dumet-Boisson devant l’arbitre, notamment lors de l’audience du 3/11/2014, avocat ayant communiqué un mémoire et des pièces.
Si cette partie a sollicité de réserver les frais irrépétibles jusqu’à l’arrêt évoquant l’affaire au fond, la cour d’appel a considéré qu’en matière d’arbitrage international elle n’avait pas cette compétence et a éteint l’instance de sorte qu’aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne pourra plus être réclamée relativement aux frais d’avocat exposés pour l’annulation de l’arbitrage.
Dans la mesure où l’arbitre et le cocontractant ne critiquent que l’utilité de l’assistance de l’avocat et non les justificatifs produits, le tribunal considère que les sommes créditées au cabinet d’avocat entre le 1er août 2014, soit après la récusation du premier arbitre et la désignation du second, et le 31 août 2015, avant la sentence arbitrale, sont en lien causal avec la procédure d’arbitrage.
Puisque la sentence a été annulée par la Cour d’Appel qui n’a pas pu évoquer le fond du litige et qu’aucune résolution du litige par arbitrage ou procédure contentieuse a été initiée depuis par aucune des parties, le tribunal en conclut que les 15.300 € d’honoraires ont été réglés uniquement dans l’intérêt de l’arbitrage et que l’annulation de celui-ci les prive de tout utilité, ce qui cause préjudice à la société [13] que les deux responsables indemniseront à proportion de ce montant.
— les honoraires du cabinet d’avocats [I] à hauteur de 70.596, 95 euros.
— La société libanaise précise avoir fait appel à ce cabinet d’avocat franco-libanais
9 janvier 2014, pour suivre de concert avec le cabinet français le litige et la procédure d’arbitrage puis avoir mandaté Maître [I], seul, pour la représenter dans le cadre de la procédure en annulation de la sentence arbitrale devant la Cour d’appel.
Elle réplique que les factures présentées de janvier à juin 2014 pour un total de 8.000 euros ont un lien de causalité avec le litige, rappelant que le litige au fond a débuté en fin d’année 2013 lorsque la société [8] n’a plus réglé les prestations qu’elle a réalisées. Elle a eu recours à ce conseil en amont de l’introduction de toute procédure en raison de sa compétence en droit de la construction (utilité d’engager une procédure d’arbitrage, conséquences entraînées par une procédure d’arbitrage…) puis durant le suivi de la procédure d’arbitrage avec des règlements de 62.597, 50 euros, n’ayant jusqu’alors jamais eu à subir, en 67 ans d’existence, de procédure d’arbitrage, ni en France, ni ailleurs.
Elle se fonde sur les factures émises par le cabinet et répond que l’absence de mention du dossier [D] sur les factures et virements est inopérant. Elle précise que les écritures de régularisation sont indiquées sur le décompte puisque les sommes au débit et au crédit ont été additionnées pour parvenir à un solde définitif de 70.596, 95 euros. Elle répond n’avoir confié aucun autre dossier à Maître [I].
— L’arbitre accepte le remboursement de la dernière facture en date du 14 juin 2018 d’un montant de 6.042 € faisant expressément référence au dossier [D] et conteste les autres pour un montant global de 64.554,95 € très antérieures au recours ou visant un autre dossier et donc sans lien de causalité avec sa faute. Il souligne que la société [13] ne communique pas les factures de ce conseil et se contente d’un extrait de compte et d’un mémo.
Il soutient que le Cabinet [I] n’a été chargé que du seul recours en annulation devant la Cour d’appel, engagé le 12 octobre 2015 et se fonde sur de la jurisprudence considérant que les honoraires pour prendre connaissance du dossier avant même la désignation du premier arbitre, ne peuvent être considérés comme des frais rendus inutiles par le dessaisissement de celui-ci.
Il argue également que le montant de 10.086 € mentionné en date du samedi
31 décembre 2018 n’est pas libellé comme une facture mais comme une écriture de régularisation (« settle ») pour solder la somme correspondante trop payée par la Société [13] en date du 25.11. 2014.
— La S.A.S. [11] conclut au débouté. Elle relève que la société [13] ne peut, dans le cadre d’une procédure séparée, solliciter un article 700, alors qu’elle n’avait pas formulé la demande correspondante dans le cadre de l’instance qui pouvait y donner lieu comme l’arrêt l’a relevé.
Elle ajoute que les pièces laissent apparaître que les factures du Cabinet [I], établies à compter du mois de mars 2014, sont antérieures à la sentence arbitrale et à l’introduction du recours en annulation. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que la société [13] ait rémunéré son avocat, distinct de celui de l’arbitrage, dans une période antérieure à son intervention, à raison d’une procédure initiée près d’un an et demi après et qu’elle puisse demander le remboursement de factures sans rapport avec le litige.
Elle ajoute que les factures sont sans aucune portée probante quant à leur lien avec la procédure d’arbitrage et le recours en annulation, objet de la présente procédure judiciaire.
****
Dans le dernier état de la communication de pièces, la société de droit libanais communique un mail dans lequel Me [I] sollicite le 9 janvier 2014 de faire un point avant une réunion sur “l’affaire [8]” et de nombreuses notes d’honoraires émises par la SCP d’avocats parisiens [I] s’étalant du 4 février 2014 au 23 février 2016. Toutefois seules celles du 16 juillet 2015 et 1er décembre 2015 mentionnent expressément la société [8], des actes de rédaction et l’appel nullité et sont contemporaines de la sentence arbitrale et de la décision de former un recours à son encontre, concrétisé le 12 octobre 2015.
Comme indiqué précédemment la cour d’appel n’a pas accordé d’indemnité de procédure de sorte qu’il n’y a pas de double indemnisation.
Par conséquence le tribunal condamne in solidum l’arbitre et la société [11], responsables de l’annulation de la sentence arbitrale, au remboursement des honoraires exposés pour élaborer une stratégie dans ce cadre, à hauteur de 1.396+5.359,39 € soit un total de 6 484,39 euros.
— la facture de la société [12] pour 6.000 dollars soit 5.898,24 euros.
— La société [13] affirme qu’inquiète, elle a fait appel à cette société de conseil spécialisée dans le domaine de la gestion de projets, des services de soutien à la gestion de projets, de la gestion de contrats et des programmes de formation au Moyen-Orient, afin de l’aider à déterminer et quantifier ses demandes.
— Les défendeurs considèrent ces prestations sans lien de causalité avec le litige.
****
Le tribunal déplore de ne pas disposer du contrat décrivant la mission confiée par la société [13] apparemment le 28 novembre 2017, soit après l’arrêt avant dire droit, pour la rattacher avec certitude avec la procédure d’annulation de la sentence arbitrale.
A défaut ce poste ne peut être indemnisé.
— les honoraires de l’avocat libanais Me [Y] [R] (16.500 dollars soit 16.220,16 euros)
— La demanderesse plaide que le non-paiement des factures par la société [8] l’a placée dans des conditions financières particulièrement délicates en termes de trésorerie. Les banques libanaises qui lui prêtaient habituellement leurs concours ont alors exigé l’intervention d’un conseil au Liban pour le suivi de la procédure d’arbitrage (traduction et analyse des mémoires de parties, aide à la rédaction) se déroulant en France afin d’avoir une visibilité sur l’évolution de la situation financière, ce dont l’intéressé atteste.
Elle réplique que si elle avait bénéficié d’une sentence arbitrale impartiale, les banques n’auraient pas eu à lui imposer de faire appel à un conseil libanais chargé de suivre et de contrôler la conformité d’une procédure d’annulation de la sentence arbitrale ainsi rendue.
— Les défenderesses concluent au rejet.
Selon l’arbitre, cet avocat n’est intervenu ni dans la procédure d’arbitrage, ni dans le recours en annulation et la demanderesse ne justifie pas du paiement de la somme revendiquée.
Ensuite il fait valoir que le fait que la Société [13] soit une société libanaise ne justifie aucunement l’intervention d’un avocat libanais dans la mesure où l’arbitrage s’est déroulé à [Localité 15], elle dispose d’un établissement secondaire en France, a fait appel à des Conseils français et le dirigeant de la Société [13] écrit et correspond en français.
Il oppose que l’attestation de Maître [B] indique qu’il aurait travaillé sur le dossier entre février 2016 et décembre 2017, ce qui ne correspond pas à la procédure d’arbitrage qui s’est déroulée entre mai 2014 et septembre 2015.
Les deux mails en date de décembre 2013, antérieurs à la procédure d’arbitrage, et
d’octobre 2019, postérieur au recours en annulation, ne sont pas probants.
Il soutient que les difficultés bancaires alléguées par la société [13] sont liées au chantier [D] et au refus de la Société [8] de payer les factures et non à la procédure d’arbitrage elle-même.
La société fait valoir que son adversaire dispose des services d’un avocat libanais et ne peut sérieusement soutenir que ce dernier soit intervenu dans un litige soumis au droit français et à l’examen d’un arbitre français, le lieu d’arbitrage étant [Localité 15].
****
Au soutien de cette prétention, la demanderesse ne produit pas le contrat définissant la prestation avec Me [B] dont la facture unique datée du 25 janvier 2018 mentionne une “assistance technique pour la rédaction des mémoires pour le projet [D] rive gauche et conseil durant la période du 2 février 2016 jusqu’au 31 décembre 2017”.
Maître [B], avocat, a également établi une attestation le 9/12/2023 au terme de laquelle il précise que « suite au non paiement [11] de sommes importantes dues à la société [13] pour le projet [D], ceci a entrainé depuis 2013 des défauts de paiement d’Elcir auprès de ses banques. Mon rôle a été de protéger Elcir auprès de ses banques et de m’assurer que les démarches et la défense d’Elcir au cours de la procédure d’arbitrage (revue des mémoires présentés) sont conformes aux intérêts d’Elcir et des banques suivant la législation libanaise. Mon intervention a commencé en février 2016 et s’est achevée en décembre 2017 pour un total d’honoraires de 16.500$ »
Les actes de procédure montrent que les mémoires des avocats ont précédé la sentence arbitrale en date du 10 septembre 2015, de sorte que l’intervention de ce professionnel ne peut être directement reliée à l’arbitrage de M. [K].
Par suite il n’est pas suffisamment démontré que cette facture est en lien causal avec le manquement à la loyauté des défendeurs, d’autant que la réalité du paiement n’est pas établie.
Au total ce poste sera indemnisé à hauteur de 33.424,39 euros.
Sur le préjudice moral
— Pour réparer la profonde déception, le violent sentiment d’injustice, le grand découragement ressenti par la société du fait du mensonge délibérément concerté de ses deux cocontractants, la société demande 10.000 euros. Elle insiste sur le fait que, dans le cadre de sa première procédure d’arbitrage, suite à la récusation de M. [W] elle a choisi M. [K] en raison de sa qualité d’expert à la cour d’appel de [Localité 15], gage de neutralité et d’objectivité ; elle se dit doublement trompée puisqu’il n’était en réalité plus inscrit.
— L’arbitre fait valoir que le fait que la Société [13] se soit abstenue d’engager une nouvelle procédure d’arbitrage depuis l’Arrêt d’annulation qui date de plus de six ans montre que son préjudice moral est inexistant et ce d’autant qu’elle ne communique aucune pièce pour justifier d’une quelconque atteinte à sa réputation commerciale et de son prétendu préjudice.
— La S.A.S. [11] conclut dans le même sens, ajoutant que la société [13] est une personne morale qui ne peut éprouver un préjudice moral susceptible d’indemnisation. Elle évoque également l’absence d’élément justificatif incontestable à la hauteur de ce qui est demandé.
****
S’il est acquis qu’une personne morale peut revendiquer la réparation d’un préjudice moral qui ne peut découler de la seule inexécution d’un contrat, fut-elle intentionnelle, quel que soit le caractère déloyal du comportement des adversaires, il est difficilement concevable que la société ait pu ressentir une déception, une injustice, un découragement ouvrant droit à indemnité.
Sur la dernière prétention indemnitaire
— La société [13] demande l’indemnisation du préjudice lié à la privation d’une décision impartiale, juste, équitable et valide mettant fin au litige, et à la perte du temps qui a été consacré en vain à l’effet d’obtenir une sentence, par une somme de 60.000 euros. Elle plaide que par leurs comportements fautifs, M. [K] et la société [8] l’ont privée du bénéfice d’une sentence arbitrale impartiale et valide, rendue par un arbitre, sur lequel n’aurait plané aucun doute quant à son indépendance et son impartialité et, in fine, d’une décision mettant un terme au litige.
Elle relève que durant l’année qu’a duré la procédure d’arbitrage ses deux adversaires avaient connaissance des faits qui ont causé l’annulation de la sentence et ont néanmoins sciemment laissé l’instance se poursuivre, alors même qu’ils savaient que celle-ci ne se déroulait pas conformément aux conditions d’indépendance et d’impartialité légalement exigées.
Elle plaide que son représentant a assisté à trois audiences d’arbitrage, en y consacrant un temps considérable de préparation et de présence, en se déplaçant du Liban à [Localité 15], en rédigeant deux mémoires accompagnés de 236 pièces, outre des notes récapitulatives. Elle assure qu’à cette période, le chantier [D] était son seul chantier français et que l’ensemble des déplacements de M. [G] est bien lié au suivi de ce chantier et au litige qui en a découlé, pour préparer sa défense avant d’engager une procédure d’arbitrage puis en vue de sa contestation devant la Cour d’appel.
Elle soutient avoir été impactée par le refus de transparence de la société [8] et M. [K] de mai 2014 à septembre 2019, période durant laquelle l’énergie, le temps et l’argent investis, en vain, l’ont empêchée de se consacrer de façon normale à la poursuite de ses activités, lesquelles ont été entravées par le temps de réflexion et de construction de son dossier.
Elle rappelle avoir non seulement subi le comportement de la société [8], dont la puissance et les moyens financiers sont notoires, visant à se soustraire au paiement sollicité, mais en plus, elle s’est heurtée à un arbitre partial ayant pris fait et cause pour son adversaire. Ainsi, de créancière, la société [13] est devenue débitrice.
Elle ajoute que la collusion frauduleuse l’a privée d’une décision impartiale et valide mettant fin au litige et l’annulation de la sentence arbitrale du 10 septembre 2015, par l’arrêt du 29 mai 2018, la place, à nouveau, dans le contexte dans lequel elle se trouvait au 28 mai 2014.
Elle déplore n’avoir d’autre choix que d’engager et affronter une nouvelle procédure d’arbitrage,
qui sera tout aussi longue et coûteuse que la première, pour espérer obtenir enfin une décision mettant un terme définitif au litige qui l’oppose à la société [8], étant observé que le temps écoulé l’expose à un risque de dépérissement des preuves relatives aux prestations et travaux litigieux.
Elle fait encore valoir que ce litige a entraîné de lourdes conséquences financières puisque du fait du non-paiement des factures par la société [8] et des frais ayant dû être exposés pour sa défense, elle s‘est retrouvée sans liquidités, les banques ont refusé de lui prêter leurs concours habituels, elle a perdu trois marchés importants, faute de pouvoir fournir une caution bancaire.
Le 8 octobre 2019, elle subissait encore les conséquences des difficultés liées au chantier [D] dans son ensemble, procédure arbitrale y compris les frais que celle-ci a entraînés en subissant une saisie de 33.098,23$ sur son compte, faisant suite au non-paiement des cotisations.
La société libanaise répond que si elle avait pu bénéficier d’une sentence arbitrale impartiale, elle aurait pu rapidement mettre un terme à la situation économique délicate dans laquelle le non-paiement de la société [8] l’avait initialement placée.
Au contraire, les frais entraînés par la procédure d’arbitrage, dont deux des participants sur trois avaient connaissance du vice l’affectant, puis par la procédure d’annulation de la sentence arbitrale en raison du silence qu’elles ont gardé n’ont fait qu’aggraver ses difficultés.
A tout le moins, elle soutient que son préjudice résulte de la perte d’une chance de bénéficier d’une semblable décision, ainsi que des tracas, efforts et la désorganisation de ses activités, correspondant à la nécessité d’engager une nouvelle procédure d’arbitrage.
— M. [K] s’oppose à cette demande qui lui parait identique à celle formée au titre du préjudice moral et qui sera rejetée.
Il insiste sur l’absence de nouvelle demande d’arbitrage depuis l’arrêt d’annulation de la Cour d’appel en date du 29 mai 2018, dont il déduit que la société [13] n’est pas si certaine de ses droits, qu’elle a pris conscience que c’est elle qui semble débitrice de la Société [11] et qu’elle redoute que le nouvel arbitre saisi ne rende une même décision qui lui soit défavorable.
Il en conclut que l’annulation de la sentence n’a pas causé de préjudice à la Société [13] mais lui a permis, paradoxalement, d’échapper à une condamnation à paiement.
Il répond que le préjudice financier allégué en demande n’est pas dû à l’annulation de la procédure d’arbitrage mais à son contentieux avec la Société [8] et au refus de cette dernière de lui payer ses factures. En ce sens Monsieur [R] indique dans son attestation et Monsieur [T] dans son courriel que la Société [13] a des difficultés bancaires depuis 2013.
Il demande de dire et juger que le lien de causalité entre ce prétendu préjudice et la procédure d’arbitrage qui s’est déroulée en 2015 fait défaut.
A titre surabondant, il relève que la Société [13] a tardivement communiqué la liste des voyages effectués par Monsieur [G] entre 2013 et 2019 sans pour autant justifier qu’ils soient tous liés à la procédure d’arbitrage qui s’est déroulée entre le 12 janvier et le 10 septembre 2015 ou à d’autres dossiers ou chantiers alors que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse ; selon lui seuls 2 voyages sur les 14 correspondent aux dates des audiences qu’il a tenues.
— La société [11] conclut également au rejet de cette prétention, au motif que la société [13] n’a introduit strictement aucune procédure à son égard pour solliciter la paiement des sommes qu’elle estimait être dues, étant ici rappelé que même si elle était annulée, la sentence n’avait pas fait droit aux demandes d’Elcir et avait au contraire considéré que la créance de [8], formulée dans le cadre d’une demande reconventionnelle, était justifiée.
Elle se demande en quoi la privation d’une décision impartiale aurait été à l’origine pour sa cocontractante d’un préjudice qu’elle ne justifie pas.
****
Les fautes conjuguées des deux défendeurs ont incontestablement retardé le délai dans lequel la société libanaise pouvait espérer obtenir une décision arbitrale et la perception des sommes qu’elle revendiquait, ajoutant une instance en annulation de trois années.
S’il est exact que la demanderesse n’a pas encore initié un nouvel arbitrage dix ans après l’acceptation de la mission par le second arbitre, le tribunal note que la société titulaire du marché n’a pas non plus introduit d’instance en paiement et il ne peut rien en être déduit; en effet il pourrait être concevable que la privation d’une décision impartiale ait fait perdre confiance dans l’impartialité d’un arbitre et ce d’autant que sur la liste annexée au contrat de sous-traitance il n’y avait pas d’autre arbitre spécialisé dans le second oeuvre.
Le tribunal rejoint la position des défenderesses sur la corrélation des difficultés financières de la société [13] au marché de 2012 et au défaut de paiement par la société [11], plus qu’à l’annulation de la procédure arbitrale comme l’écrit M. [M] dans son courriel du 9 décembre 2013.
Ensuite, la comparaison des dates des voyages de M. [G] en France avec les audiences arbitrales et les réunions avec son avocat parisien Me [I] permet de retenir sa présence à [Localité 15] les 3 et 4 novembre 2014, 23 et 24 février, 29 juin 2015.
Enfin s’agissant de la preuve du temps prétendument perdu au suivi de la procédure d’arbitrage au détriment de son activité professionnelle, elle n’est pas rapportée.
Au vu de ces éléments de preuve, il est équitable d’arbitrer à 20.000 euros le montant de la réparation de ce poste de préjudice.
— sur la garantie de M. [K] par la société [11]
— Soutenant que sa responsabilité peut être réduite par la faute des parties, l’arbitre demande la garantie de la société [11] qui a adopté devant la cour d’appel un comportement cachant la vérité et refusant de communiquer les pièces réclamées par la demanderesse. Il argue qu’il appartenait à cette société de modifier sa clause compromissoire ou de l’informer de la situation en s’assurant que sa désignation ne pouvait être remise en cause suite à l’arrêt du 3 juillet 2012 relatif à la liste des arbitres.
Au contraire la société a omis de faire état de l’arbitrage intervenu précédemment entre elles après avoir tenté de désigner un premier arbitre récusé par la société libanaise en raison de leurs liens. M. [K] soutient que la société de construction, informée de la volonté de son cocontractant de récuser les arbitres et de former un recours en annulation contre toute sentence rendue par un arbitre irrégulièrement nommé, a eu un comportement qui constitue la cause prépondérante de l’annulation de sa sentence.
— Ce à quoi la S.A.S. s’oppose en l’absence de fondement juridique. Elle souligne que l’arrêt a annulé la sentence en raison de la déclaration d’indépendance erronée de l’arbitre suite à la décision sollicitant des explications avant dire droit ; elle répond que l’arrêt du 3 juillet 2012 est postérieur au contrat de sous-traitance et qu’elle ne pouvait en tirer les conséquences dans la rédaction de la clause.
****
Le tribunal analyse la demande comme un recours d’un co-obligé solidaire contre un autre, sur le fondement de la faute délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Il est exact que l’arrêt annulant la sentence arbitrale s’est uniquement fondé sur le manquement de l’arbitre à ses obligations déontologiques et contractuelles.
Cependant il ne peut être nié que la société [11] a elle-même été déloyale avec son sous-traitant, contrairement à l’engagement posé dans leur contrat, en ne l’informant de la précédente mission d’arbitrage confiée à M. [K], alors qu’elle savait l’importance qu’elle accordait à l’impartialité apparente suite à la récusation de M. [W].
En ne le faisant pas la S.A.S. a renforcé le silence gardé par le second arbitre sur leurs liens récents et ainsi contribué à tromper la société sous-traitante sur ce point, à l’origine des frais inutilement exposés et de la perte de temps dans la résolution de leur litige.
Le tribunal en déduit que la S.A.S. [11] a commis une faute de nature à justifier le recours de l’arbitre pour moitié des condamnations à venir.
— sur les autres prétentions
Les deux défenderesses, parties succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens et à une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 10.000 euros ; elles seront corrélativement déboutées de ce chef.
Enfin le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare M. [O] [K] et la S.A.S. [11] responsables envers la société [13],
Les condamne in solidum à lui allouer une indemnité de 33.424,39 euros au titre des frais inutilement exposés et une de 20.000 euros pour la privation de décision impartiale,
Déboute la société [13] de ses autres prétentions,
Condamne la S.A.S. [11] à garantir M. [K] des condamnations prononcées à son encontre, à proportion de moitié,
Condamne in solidum M. [K] et la S.A.S. [11] aux dépens et à verser à la société [13] une indemnité de procédure de 10.000 euros,
Les déboute de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Europe ·
- Vente forcée ·
- Bien immobilier ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Jonction ·
- Facturation ·
- Professionnel ·
- Intérêts moratoires
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime d'infractions ·
- Dépense de santé ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délai
- Assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Charges ·
- Motif légitime ·
- Contrôle
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Information ·
- Cadre
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Recours ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Commission ·
- Demande d'expertise ·
- Date certaine ·
- Travail ·
- Consolidation
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Bon de commande ·
- Litige ·
- Moteur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.