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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00303 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7ZA
JUGEMENT N° 25/406
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [Localité 15]
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître Xavier BONTOUX, Avocat au Barreau de Lyon, dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
Maladie de la [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Juillet 2023
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 septembre 2022, la SASU [14] a déclaré que son salarié, Monsieur [G] [N] avait été victime d’un accident survenu, le même jour, dans les circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : M [N] portait un carton de quincaillerie
Nature de l’accident : En soulevant le carton,M [N] aurait ressenti une douleur au niveau du dos …/..
Nature des lésions : douleurs”.
Il était mentionné un courrier de réserves était joint à la déclaration et par ailleurs serait adressé par voie de courrier recommandé.
Le certificat médical initial, télétransmis le 26 août 2022, mentionne : “ D+G # lumbago non déficitaire”.
Par notification du 15 septembre 2022, la [8] ([9]) de la [Localité 13] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 9 février 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation portant sur la durée des arrêts et soins pris en charge en accident du travail, laquelle accusée réception le 10 février 2023 mais ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2023, la SASU [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, au titre de laquelle les parties ont chacune sollicité des dispenses de comparution.
Aux termes de ses écritures récapitulatives n°1, la SASU [14], représentée par avocat, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, dire que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [G] [N] ensuite de l’accident du travail du 26 août 2022 lui sont inopposables ; Subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la [6]. Sur la violation du principe du contradictoire, la société rappelle que les articles R.142-8-1 à R.142-8-7, L142-6 et R 142-1-A du code de la sécurité sociale imposent notamment à la commission médicale de recours amiable de communiquer le rapport établi par le médecin conseil au médecin consultant désigné par l’employeur dans le délai de 10 jours suivant sa saisine. Elle précise par ailleurs que le défaut de réponse de la commission dans les quatre mois emporte rejet implicite de la contestation. Elle en conclut que l’absence de communication du rapport médical dans le délai de quatre mois constitue une violation du principe du contradictoire, et des dispositions de l’article 6§1 de la CEDH, sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts et soins à considérer.
L’employeur soutient qu’en l’espèce, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [G] [N] doit lui être déclaré inopposable. Elle fait observer à cet égard que le docteur [V], mandaté par ses soins, n’a jamais été destinataire du rapport d’examen clinique dressé par le médecin conseil concernant le salarié, le plaçant ainsi dans l’impossibilité de débattre de l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail dans le cadre pré-contentieux.
Sur la demande d’expertise, la société relève qu’aucun élément médical ne permet de justifier la durée des arrêts et soins prescrits au salarié, à savoir, 168 jours. Elle affirme que la caisse ne saurait se retrancher derrière la présomption d’imputabilité alors que son médecin consultant n’a été destinataire d’aucune pièce, et qu’il convient donc nécessairement d’ordonner une expertise.
Par conclusions du 20 mars 2025, la [10] a sollicité du tribunal qu’il déboute la SASU [14] de l’ensemble de ses demandes.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse soutient que la commission médicale de recours amiable, instance dépourvue de tout pouvoir juridictionnel, n’est pas soumise aux principes posés par l’article 6§1 de la CEDH, relatifs au procès équitable. Elle ajoute que le défaut de transmission du rapport médical ne constitue pas non plus une violation du principe du contradictoire, et rappelle qu’aucune sanction n’est prévue par les textes. Elle souligne que la Cour de cassation a récemment tranché en ce sens, considérant que cette omission n’était pas de nature à entraîner l’inopposabilité des arrêts et soins contestés.
Sur la demande d’expertise, l’organisme social précise que depuis le 7 mai 2022, l’avis d’arrêt de travail est le support unique de toutes les prescriptions d’arrêts de travail, et qu’il n’existe plus de certificat médical de prolongation. Elle souligne en outre que de jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité s’étend de la date de l’accident à la date de consolidation ou de guérison.
La caisse affirme en l’espèce que la présomption est acquise, dès lors que le salarié a été indemnisé sans interruption du 2 septembre 2022 au 31 mars 2023, puis du 5 avril 2023 au 28 juillet 2023, date de la consolidation de son état. Elle fait valoir que l’employeur, qui ne produit aucun élément susceptible de renverser cette présomption, doit être débouté de sa demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que dans le cadre de la présente instance, la SASU [14] se prévaut, à titre principal, de l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pour non-respect du principe du contradictoire ; Que subsidiairement, la requérante sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces.
Qu’il convient donc de se prononcer sur le non-respect du principe du contradictoire allégué avant, le cas échéant, de dire si la requérante justifie le recours à une mesure d’instruction.
1. Sur le principe du contradictoire
Attendu que l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la SASU [14] a saisi la commission médicale de recours amiable, par courrier du 9 février 2023, d’une contestation portant sur la durée des arrêts et soins prescrits à Monsieur [G] [N] ensuite de l’accident dont il a été victime le 26 août 2022.
Qu’il importe de préciser qu’aux termes de sa saisine, l’employeur a expressément désigné le docteur [V] en qualité de médecin consultant.
Que nonobstant cette désignation expresse, la commission n’a jamais communiqué au médecin le rapport établi par le médecin conseil.
Attendu que la requérante soutient que cette méconnaissance des dispositions susvisées constitue une violation du principe du contradictoire, et corrélativement de l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Que la [10] réplique que les moyens soutenus par l’employeur sont inopérants.
Attendu qu’il convient tout d’abord de préciser que la caisse relève à juste titre que les dispositions de l’article 6§1 susvisé, relatif au procès équitable, ne sont pas opposables à la commission médicale de recours amiable, simple instance administrative dépourvue de tout pouvoir juridictionnel.
Que concernant la violation du principe du contradictoire, il importe de rappeler qu’aux termes d’un arrêt de principe, la Cour de cassation a considéré qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de communication du rapport au médecin mandaté par l’employeur, ni l’absence de transmission de celui-ci n’entraînent l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical (Civ 2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Qu’au vu de ce qui précède, il convient de débouter la SASU [14] de sa demande principale tendant en l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié.
2. Sur la demande d’expertise
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Attendu qu’il n’est en l’espèce pas contesté que la présomption est acquise, et couvre l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [N] du 5 septembre 2022 jusque la consolidation de son état.
Qu’il appartient donc à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Que la SASU [14] soutient qu’au regard de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation et du rapport du médecin conseil, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces; qu’elle ajoute que l’absence de tout élément médical le prive de toute possibilité de débattre de l’imputabilité desdits arrêts et soins.
Qu’il convient cependant de rappeler qu’il est constant que l’employeur doit justifier de l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée par la production d’éléments sérieux de nature à constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère.
Qu’en outre, aux termes de l’arrêt évoqué précédemment, la Cour de cassation a estimé que le juge n’était pas tenu de faire droit à la demande d’expertise médicale formulée par l’employeur, y compris en l’absence de communication des éléments médicaux listés ci-dessus.
Que force est en l’espèce de constater que l’employeur n’allègue, ni ne produit aucun élément de nature à attester de l’existence d’un état antérieur ou d’une pathologie intercurrente de nature à influer sur la durée des arrêts et soins.
Qu’en l’absence de tout commencement de preuve d’une cause étrangère au travail, la SASU [14] doit être déboutée de sa demande d’expertise.
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute la SASU [14] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la SASU [14].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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