Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 26 sept. 2024, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 24/73
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE RG N°23/00009 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ISDH
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE / [N] [V], [C] [B] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, société anonyme à directoire et conseil d’orientation, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°775 618 622, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 1 avenue du Rhin
67000 STRASBOURG
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 29
DÉFENDEURS :
— Monsieur [N] [V]
né le 10 Juillet 1976 à ELBISTAN (TURQUIE)
demeurant 164 A rue Jean Jaurès
54820 MARBACHE
DÉBITEUR SAISI, représenté par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
— Madame [C] [B] épouse [V]
née le 15 Mars 1975 à ELBISTAN (TURQUIE)
demeurant 3 rue de Brest, bâtiment Jean Bart
54250 CHAMPIGNEULLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2024-004314 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉBITRICE SAISIE, représentée par Maître Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
EN PRÉSENCE DE :
— S.C.P. NOEL – NODEE -LANZETTA
ayant son siège 27 rue Mangin
57000 METZ
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à Me DULUCQ
Copie simple délivrée le : à Me DULUCQ, Me CUNY, Me PEREIRA, commissaire de justice
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 04 juillet 2024 a mis l’affaire en délibéré au 26 septembre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [I] [H], notaire à NANCY, en date du 18 mars 2010, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a consenti à Monsieur [N] [V] et Madame [C] [B] épouse [V] :
— un prêt d’un montant de 135 150 € au taux d’intérêts fixe de 4,60 % l’an, remboursable en 216 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits à la conservation des hypothèques de NANCY le 20 avril 2010 volume 2010 V n°1498, sur le bien immobilier ci-après décrit,
— un prêt d’un montant de 49 650 € au taux de 0 % l’an, remboursable en 312 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite à la conservation des hypothèques de NANCY le 20 avril 2010 volume 2010 V n°1499, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par décision en date du 08 août 2017, la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle, saisie pour la seconde fois en date du 23 juin 2017, a déclaré recevable la demande de Monsieur [N] [V] tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par un jugement en date du 28 mai 2020, le Tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement a notamment :
– fixé la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE à la somme de 60 959,50 € au titre du prêt n°8614057 et à la somme de 143 954,83 € au titre du prêt n°8614058,
– ordonné la suspension de l’exigibilité des créances de Monsieur [N] [V] (sic !), sans intérêt, au titre de son dossier de surendettement, sauf les dettes qui feront l’objet des mensualités suivantes :
* prêt n°8614057 : 70,63 €
* prêt n°8614058 : 166,79 €,
– subordonné le bénéfice de ces mesures à la vente amiable du bien immobilier de Monsieur [N] [V] au prix du marché,
– dit que la vente du bien devra être autorisée par le juge des contentieux de la protection chargé des procédures de surendettement, saisi sur requête, et devra servir à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien,
– dit que ces mesures seront mises en application à compter du 1er juillet 2020,
– rappelé qu’à défaut pour Monsieur [N] [V] de respecter les mesures de redressement définies au jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun 15 jours après une mise en demeure restée vaine.
Par deux actes d’huissier en date des 20 et 27 décembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait délivrer à Monsieur [N] [V] et Madame [C] [B] épouse [V] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à MARBACHE (54820), rue Jean Jaurès, cadastré section AI n°73 (2 a 80 ca), AI n°74 (2 a 80 ca) et AI n°75 (2 a 75 ca) pour un total de 8 a 35 ca, pour avoir paiement de la somme de 202 487,46 €.
Ces commandements ont été publiés au Service de la Publicité Foncière de NANCY 1 le 23 janvier 2023 volume 2023 S n°5.
Par deux actes d’huissier en date 22 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait délivrer à Monsieur [N] [V] et Madame [C] [B] épouse [V] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 8 juin 2023.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée à la S.C.P. NOEL – NODEE -LANZETTA, créancier inscrit, le 22 mars 2023, soit dans le délai de 5 jours.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 mars 2023, soit dans le délai légal.
La S.C.P. NOEL – NODEE -LANZETTA, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en orientation à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 12 octobre 2023.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, Monsieur [N] [V] et Madame [C] [B] épouse [V] ont demandé au juge de l’exécution de les autoriser à vendre amiablement le bien saisi à un prix minimum de 140 000 € et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a indiqué ne pas s’opposer à la demande de vente amiable formée par les débiteurs.
Par un jugement d’orientation en date du 23 novembre 2023, le présent Tribunal a autorisé Monsieur [N] [V] et Madame [C] [B] épouse [V] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier pour un prix minimum de 140 000 €, et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 mars 2024.
A cette dernière audience, Monsieur [N] [V] et Madame [C] [B] épouse [V] ont déposé des conclusions aux fins d’obtenir un nouveau délai pour procéder à la vente amiable de leur bien immobilier.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a indiqué ne pas être opposée à cette demande.
Par un jugement d’orientation en date du 16 mai 2024, le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [N] [V] et Madame [C] [B] épouse [V] un nouveau et dernier délai de trois mois pour procéder à la vente amiable de leur bien immobilier, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 140 000 € et a renvoyé l’affaire à l’audience du 04 juillet 2024.
A l’audience de renvoi du 04 juillet 2024, le nouveau conseil de Madame [C] [B] épouse [V] a indiqué qu’un dossier d’aide juridictionnelle était en cours et a demandé le renvoi, mais il n’a cependant pas produit l’attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Le conseil de Monsieur [N] [V] a fait état d’un désaccord entre les époux [V] et a indiqué qu’il déposait son mandat initialement donné par Madame [C] [B] épouse [V]. En l’absence d’aboutissement de la vente amiable, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a sollicité la vente forcée du bien saisi.
En cours de délibéré, le nouveau conseil de Madame [C] [B] épouse [V] a remis, une décision du 23 septembre 2024 accordant à Madame [C] [B] épouse [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que selon l’article R322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
Attendu que Monsieur [N] [V] et Madame [C] [B] épouse [V] n’ont pas procédé à la vente amiable de leur bien immobilier dans le délai qui leur était imparti, malgré les deux délais qui leur ont été successivement accordés ;
Que quand bien même Madame [C] [B] épouse [V] a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024, elle n’est donc pas recevable à solliciter le renvoi de l’affaire, le texte susvisé ne permettant pas d’accorder au débiteur un troisième délai pour vendre amiablement son bien ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, nouvelle dénomination de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, créancier poursuivant, justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Attendu dès lors qu’il y a lieu de faire droit à la demande de vente forcée formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, sur la mise à prix de 108 000 €, et en application des dispositions des articles R322-25, R322-26 et R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées au dispositif ;
Attendu que conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également de rappeler que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 199 216,25 € suivant décompte arrêté au 20 juillet 2022 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 23 novembre 2023,
Vu le jugement d’orientation du 16 mai 2024,
CONSTATE la carence des débiteurs.
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, nouvelle dénomination de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, créancier poursuivant, s’élève à la somme de CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (199 216,25 €) à suivant décompte arrêté au 20 juillet 2022, qui se décompose comme suit :
1°) prêt n°8614057 à taux zéro :
– principal : 60 959,50 €
– à déduire règlement reçu : – 1 695,12 €
– intérêts à taux 0 à compter du 20/07/2022 : 0,00 €
sous total : 59 264,38 €
2°) prêt n°8614058 au taux de 4,60 % l’an :
– principal : 143 954,83 €
– à déduire règlement reçu : – 4 002,96 €
– intérêts au taux de 4,60 % à compter du 20/07/2022 : mémoire
sous total : 139 951,87 €
TOTAL : 199 216,25 €
RAPPELLE que la S.C.P. NOEL – NODEE -LANZETTA, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance.
RAPPELLE que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir.
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier sis à MARBACHE (54820), rue Jean Jaurès, cadastré section AI n°73 (2 a 80 ca), AI n°74 (2 a 80 ca) et AI n°75 (2 a 75 ca) pour un total de 8 a 35 ca.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de CENT HUIT MILLE EUROS (108 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 23 JANVIER 2025 à 14 heures.
DESIGNE la SELARL Alexandre BAUER, commissaires de justice associés à LONGWY(54 400), pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Thomas CUNY
Me Rui manuel PEREIRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Caisse d'épargne ·
- Côte ·
- Créanciers ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt immobilier ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Observation
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Travaux supplémentaires ·
- Règlement ·
- Date
- Agent immobilier ·
- Vice caché ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Référé ·
- Vendeur
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délai
- Assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé
- Enfant ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Jonction ·
- Facturation ·
- Professionnel ·
- Intérêts moratoires
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime d'infractions ·
- Dépense de santé ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.