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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 23/03163 – N° Portalis DBWS-W-B7H-EBXF
copie exécutoire :
la SARL [1]
exp :
service du juge commis,
notaire
DEMANDEURS
Madame [C] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Madame [V] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 20 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
Madame [T] [Z], décédée le [Date décès 1] 2021, laisse pour lui succéder trois héritiers :
Madame [J] [H] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1947Madame [C] [H] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1950Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 5] 1959.
De son vivant, Madame [T] [Z] a effectué deux donations à Madame [J] [Z] :
L’une en date du 13 décembre 1974 portant sur deux parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], [Localité 4]autre en date du 11 octobre 1989 portant sur 63 parcelles lieudits [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16] sur la commune de [Localité 17].Le 30 mars 2005, Madame [J] [H] épouse [Z] a vendu 4 de ces parcelles aux époux [R]. Monsieur [A] [X], présent à l’acte a renoncé à l’action en réduction relativement aux biens concernés.
Le 8 août 2014, Madame [J] [H] épouse [Z] a vendu aux époux [R] 6 autres parcelles.
Le 9 novembre 1992, Madame [T] [Z] a effectué une donation-partage a chacun de ses enfants portant sur des biens sur la commune de [Localité 18], lieudits [Localité 19], [Localité 20] et [Localité 21].
Par testament en date du 12 janvier 2015, Madame [T] [Z] institue Madame [J] [H] épouse [Z] légataire universelle de son entière succession en indiquant que la part réservataire de ses deux autres enfants devra être en priorité remplie par son bien immobilier sis [Adresse 4] [Cadastre 3], [Localité 18], et pour autre partie sur la parcelle A [Cadastre 4].
Au décès de Madame [T] [Z], il reste à sa succession :
Sur la commune de [Localité 18] : les parcelles cadastrées A [Cadastre 3], A [Cadastre 5], [Cadastre 6] [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 4] avant division), [Cadastre 6] [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 4] avant division), A [Cadastre 9] Des liquidités avec des comptes au [2] et [3], la restitution d’un impôt sur le revenu et un versement de [4]. Un passif d’environ 2.900 euros dont les frais d’obsèques.
Par assignation en date du 17 novembre 2023, Madame [C] [H] épouse [O] et Monsieur [A] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Madame [J] [H] épouse [Z] aux fins d’expertise avant partage.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent d’ordonner le partage de la succession de leur mère en rejetant les prétentions de leur sœur et, avant dire droit, ordonner une expertise du patrimoine dépendant de la succession et principalement des immeubles dépendant de la succession y compris ceux donnés à Madame [V] [I] épouse [Z] en retenant leur constructibilité et le réemploi de fonds pour acquérir un bien sur la commune de [Localité 22]. Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse à leur verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Ils expliquent que les immeubles donnés hors part successorale doivent être concernés par l’action en réduction.
Ils s’opposent à toute créance de la défenderesse sur la succession lié à l’aide portée à leur mère par leur sœur. Selon eux, les différentes donations et testaments l’ont dédommagée de toute aide, qu’elle ne démontre pas.
Dans ses dernières conclusions, Madame [J] [H] épouse [Z] sollicite :
Ecarter la donation du 11 octobre 1989 de l’expertise pour n’être pas rapportableLui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au reste de l’expertise, aux frais des demandeursOrdonner en complément de mission de l’expert l’évaluation de sa créance pour s’être occupée de sa mère de décembre 1991 au [Date décès 1] 2021Condamner les défendeurs à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle explique que la donation du 11 octobre 1989 est hors part successorale et ne peut être rapportée. Elle ajoute que ses cohéritiers ont expressément renoncé à toute action dans cet acte.
Elle conteste tout réemploi de fonds pour acquérir un bien immobilier à [Localité 22].
Elle sollicite l’évaluation d’une créance sur la succession pour l’aide apportée à sa mère en se fondant sur l’enrichissement sans cause.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 novembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Les parties consentent à l’expertise, laquelle est indispensable pour évaluer la consistance du patrimoine à partager. En conséquence, elle sera ordonnée.
Prononcée dans l’intérêt commun, elle sera aux frais partagés par tiers par chacun des héritiers.
Reste à déterminer la mission de l’expert :
Sur la donation du 11 octobre 1989
Aux termes de l’article 843 du code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Selon l’article 922 du même code : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En rappelant que l’expression « par préciput et hors part » a disparu de ces articles depuis 2007, il y a lieu de différencier les mécanismes prévus par ces articles.
Le droit des successions distingue le rapport successoral de l’article 843 du Code civil de la réunion fictive et réduction de l’article 922 du même code.
Le rapport vise à garantir l’égalité entre les cohéritiers ab intestat (sans testament) lors du partage. Une donation est présumée faite en avancement de part successorale et doit être rapportée, sauf stipulation expresse hors part successorale. Cette dispense de rapport de la donation hors part successorale permet à l’héritier avantagé de conserver la libéralité en plus de sa part héréditaire normale, celle-ci s’imputant sur la quotité disponible du de cujus.
Toutefois, même revêtue du caractère hors part successorale, la libéralité doit être soumise au contrôle de l’article 922 pour s’assurer que celle-ci ne dépasse pas la quotité disponible du de cujus et ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire des cohéritiers. La réunion fictive a pour seul objet de déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. À cette fin, elle prend en compte toutes les libéralités consenties, sans égard à leur caractère rapportable ou hors part successoral. Ce n’est qu’après ce calcul que la libéralité, imputée sur la quotité disponible, sera soumise à réduction si elle excède cette quotité et porte atteinte à la réserve héréditaire d’ordre public.
En l’espèce, des donations hors part successorale ont effectivement été consenties à la défenderesse. Toutefois, afin d’évaluer la quotité disponible de la de cujus ainsi que la réserve héréditaire des demandeurs, il y a lieu de dire que l’expertise portera également sur les biens donnés le 11 octobre 1989 afin d’évaluer leur valeur au jour de l’ouverture de la succession selon leur état à l’époque de la donation.
Par ailleurs, la jurisprudence citée en défense (Civ 1, 22 octobre 2014, n°13-24.034 (et non 13-24.03)) rappelle ce principe : « s’agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession »
Sur la demande en évaluation de créance de Madame [V] [H] épouse [Z]
Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »
En l’espèce, il est démontré par la défenderesse qu’elle a effectivement pris soin de sa mère en l’accompagnant à ses rendez-vous médicaux depuis 2015.
Il est encore attesté qu’elle était présente pour les soins de sa mère du 25/08/2020 au 23/06/2021 (certificat médical en pièce 3).
Toutefois, avant mi-2020, il n’est pas démontré que l’état de santé de la mère des parties nécessitait une aide quotidienne justifiant un sacrifice dépassant le devoir moral des enfants d’aide à leur parent.
En effet, avant cette date, des certificats médicaux attestent d’une santé de la mère des parties ne nécessitant pas de suivi intensif (certificat médical du 7 janvier 2015 selon lequel elle est « en bonne santé et ne présente aucune pathologie dégénérative connue à ce jour », sans que le contexte d’établissement d’un tel certificat de bonne santé ne soit expliqué).
Cette situation est confirmée par l’attestation pièce 4 de Madame [S] [U], infirmière, qui date de « la fin de l’année 2021 » les « soins infirmiers quotidiens ».
De ces éléments, il ne ressort pas une présence indispensable de sa fille à ces côtés.
Par ailleurs, si Madame [V] [H] épouse [Z] indique avoir sacrifié sa carrière professionnelle, elle ne produit qu’une preuve d’emploi de 11 mois entre août 1965 et juillet 1966. Une attestation (pièce 19) indique qu’elle a dû refuser un emploi en 2003 compte tenu du déménagement près de sa mère, sans expliquer l’absence d’emploi avant cette date, ni le caractère indispensable de ce déménagement.
En l’absence de la démonstration d’un appauvrissement dépassant le simple devoir moral d’aide envers ses parents, la demande de Madame [V] [H] épouse [Z] en évaluation d’une créance sur la succession sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En l’espèce, la défenderesse est partie perdante et sa condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE le partage de la succession de Mme [Z] [T], décédée le 21/12/2021, et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de ladite succession
DESIGNE Me [G] et [Q], [Adresse 5], notaires, pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage ;
DIT que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours
— le délai susvisé est suspendu en cas de :
— désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport
— adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci
— demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier
défaillant et jusqu’au jour de sa désignation
— tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause
— le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d’une même durée d’une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d’un copartageant, présentées à tout moment
— le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif;
DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;
DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;
DIT que le notaire devra notamment :
— Décrire les biens meubles et immeubles dépendant de la succession dont les biens issus de la donation du 11 octobre 1989 ;
— Evaluer les biens immobiliers ayant donné lieu à libéralités conformément aux dispositions des articles 921 et 922 du code civil pour déterminer notamment les valeurs à rapporter à la succession et celles à réunir fictivement à la masse successorale ayant fait l’objet de donation afin de déterminer la quotité disponible dont a pu disposer la défunte ; pour les biens issus de la donation du 11 octobre 1989, s’agissant d’une donation dispensée de rapport, les immeubles doivent être appréciés d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession
— Se faire remettre par les parties et à défaut, requérir auprès de tous tiers ou établissements financiers ou bancaires, les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
— Evaluer le passif de la succession,
— Dire si le partage en nature est possible, prévoir les lots, fixer leur valeur, et le montant éventuel de soultes, et à défaut indiquer en tant que de besoin sur quelle base les immeubles pourraient être licités avec constitution éventuelle de lots et proposition de mise à prix,
— Faire les comptes entre les parties ;
— De façon plus générale, dresser un projet de partage de la succession en question et déterminer s’il y a lieu à réduction des libéralités accordée par la de cujus,
— Donner tous éléments de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du litige,
RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ;
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;
DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré-rapport ;
DIT qu’en cas d’inertie d’une partie, pourtant mis en demeure par exploit d’huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l’issue d’un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d’un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter la partie défaillante jusqu’à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de trois mille euros (3.000 €) qui sera versée entre les mains du notaire par les parties (1/3 chacun) dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement ;
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ;
DIT que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE les demandes de Madame [V] [H] épouse [Z]
CONDAMNE Madame [V] [H] épouse [Z] à payer à Madame [C] [H] épouse [O] et Monsieur [A] [X] la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Madame [V] [H] épouse [Z] aux entiers dépens
Le greffier Le président
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