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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 23/01125 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6TT
DEMANDEUR
S.C.I. MAISONNAVE DE NEIL, immatriculée au RCSde [Localité 10] sous le numéro 797 737 319
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] BORDES prise en la personne de son syndic, la société MIRADOUR IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [H] [U] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
S.C.I. [I], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 432 078 657
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique de dépôt de pièces du 24 février 2006, la SCI [I] a placé la résidence [9] sous le régime de la copropriété.
Par acte authentique du 25 mai 2022, la SCI MAISONNAVE DE NEIL a acquis les lots numéros 13 (un appartement au 2ème étage) et 17 (grenier au 3ème étage) de cette résidence.
Le 31 juillet 2023, l’assemblée générale ordinaire s’est réunie et plusieurs résolutions ont été votées.
Par actes de commissaire de justice des 30 août et 4 septembre 2023, la SCI MAISONNAVE DE NEIL a assigné la SCI [I], le [Adresse 14] [Adresse 8] Bordes et Madame [U] épouse [I] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— annuler les résolutions n° 12 à 16 et 19 de l’assemblée générale du 31 juillet 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires à faire évacuer du lot n° 17 la VMC et ses tuyauteries, ainsi que le répartiteur d’antenne, dans les trois mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, étant précisé d’une part que la SCI donne d’ores et déjà son autorisation d’accès au lot n° 17 et d’autre part que sa demande ne s’applique pas aux canalisations situées dans son lot qui sont étrangères à la VMC et ont été constatées par le commissaire de justice,
— quand ces annulations auront été prononcées, condamner :
* Madame [I] à restituer à la copropriété la partie commune d’ancien escalier au deuxième étage qu’elle a d’ores et déjà annexée et incorporée à son lot n°12, désignée comme « lot transitoire n°18 »,
* la SCI [I] à restituer à la copropriété la partie commune d’escalier et de couloir située au troisième étage désignée comme « lot transitoire n°19 »,
* les mêmes à remettre les lieux en l’état,
le tout dans les 4 mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard pour chacune des deux parties communes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Madame [I] et la SCI [I] à payer à la SCI MAISONNAVE DE NEIL une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens incluant le coût du constat du commissaire de justice en date du 10 août 2023 qui aura été utile à la solution du litige, dont distraction au profit de la SARL VELLE LIMONAIRE ET DECIS, avocat aux offres et affirmations de droit, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dispenser la SCI MAISONNAVE DE NEIL de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont sa charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 7 février 2024 au cours de laquelle ont notamment été portées aux votes les résolutions contestées.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la SCI MAISONNAVE DE NEIL a assigné le [Adresse 14] [Adresse 8] Bordes devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins notamment de voir annuler les résolutions 6 à 10 et 19 de l’assemblée générale du 7 février 2024.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 4 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SCI MAISONNAVE DE NEIL demande au tribunal de :
— Rabattre la clôture au jour de la plaidoirie, sachant que la partie défenderesse ne s’y oppose pas,
— Annuler les résolutions n° 12 à 16 ainsi que 19 de l’assemblée générale des copropriétaires de la RESIDENCE CHANOINE BORDES en date du 31 juillet 2023,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à faire évacuer du lot n° 17 la VMC et ses tuyauteries ainsi que le répartiteur d’antenne, dans les trois mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, étant précisé d’une part que la SCI donne d’ores et déjà son autorisation d’accès au lot n°17 et d’autre part que sa demande ne s’applique pas aux canalisations situées dans son lot qui sont étrangères à la VMC et ont été constatées par un commissaire de justice,
— condamner :
— Mme [I] à restituer à la copropriété la partie commune d’ancien escalier au deuxième étage qu’elle a d’ores et déjà annexée et incorporée à son lot n° 12, désignée comme « lot transitoire n° 18 »,
— la SCI [I] à restituer à la copropriété la partie commune d’escalier et de couloir située au 3 ème étage désignée comme « lot transitoire n° 19 »,
— les mêmes à remettre les lieux en l’état,
le tout dans les quatre mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard pour chacune des deux parties communes,
— annuler les résolutions n° 6 à 8 et 10 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 12] du 7 février 2024,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [I] et la SCI [I], à payer à la SCI MAISONNAVE DE NEIL une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat aux offres et affirmations de droit en vertu de l’article 699 du même Code,
— faisant application de l’art. 10-1 d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, dispenser la SCI MAISONNAVE DE NEIL de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
À l’appui de ses demandes, la SCI MAISONNAVE DE NEIL fait valoir :
— Les résolutions numéros 11 à 16 et 19 votées en assemblée générale du 31 juillet 2023 sont nulles puisque au moment du vote, il n’a pas été fait application du 2ème alinéa de l’article 22 d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 relatif à la réduction des voix du copropriétaire majoritaire.
— La demande de condamnation du syndicat à faire évacuer du lot 17 la VMC, ses tuyauteries, et le répartiteur d’antenne, ainsi que la demande de restitution à la copropriété des parties communes annexées, sont les corollaires des demandes d’annulation des résolutions n° 12 et 13 de l’assemblée générale du 31 juillet 2023. Monsieur [I] n’est pas copropriétaire, si bien que cette demande de restitution ne peut être dirigée que contre la SCI, propriétaire du lot concerné.
— Après l’acquisition du lot n° 17, le gérant de la SCI MAISONNAVE DE NEIL s’est aperçu que plusieurs éléments d’équipement commun étaient présents dans le grenier, dont une VMC qui ne semble pas fonctionner et un répartiteur d’antenne, ce qui n’avait pas été précisé dans l’acte authentique. L’irrégularité de la présence de ces éléments d’équipement commun résulte du silence à leur sujet du règlement de copropriété du 24 février 2006. Leur présence constitue une atteinte au droit de propriété de la SCI MAISONNAVE DE NEIL sur le lot n° 17 et les résolutions refusant leur déplacement et la réalisation d’un diagnostic des installations de ventilation / compatibilité chaudière relative à l’étude des travaux de déplacement de la VMC doivent être annulées (résolutions 14 et 15 de l’assemblée générale du 7 février 2024). La création d’un vélux accès toiture doit permettre de procurer un éclairage naturel pour faciliter les opérations d’entretien et de maintenance de ces éléments d’équipement commun après leur transfert.
— Le rapport de contrôle technique immobilier daté du 24 octobre 2005 ne dit rien de la VMC et évoque les tuyaux PVC, mais pas les tuyaux en métal de cette VMC. Cette VMC n’était donc pas en place à la date de ce rapport. Elle a nécessairement été installée après la réalisation de ce rapport le 24 octobre 2005 et après le règlement de copropriété du 24 février 2006. Les équipements ont été mis en place par Monsieur [I] pour faciliter la commercialisation des appartements après la division de l’immeuble, sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
— La SCI MAISONNAVE DE NEIL a commis une erreur dans son assignation en indiquant que les éléments d’équipement commun avaient été mis en place lorsque la SCI [I] était propriétaire de tout l’immeuble. Cette erreur n’est pas créatrice de droit.
— Madame [I] et la SCI [I] se sont déjà appropriées ce qui est appelé lots transitoires numéros 18 et 19. L’annexion par la SCI [I] du lot transitoire n° 19 prive le lot n° 17 d’un des accès prévus par le règlement de copropriété. Le règlement prévoit deux accès : escalier Sud et lot n°13. L’escalier intérieur du lot n° 13 a été supprimé par la SCI [I] bien avant la vente de ce lot par cette dernière, pour être remplacé par une échelle meunière incommode et dangereuse. L’escalier Sud constitue donc le seul accès au lot n° 17. Cet accès est rendu impossible par l’annexion des lots transitoires numéros 18 et 19. L’article 26 de la loi de 1965 interdit à l’assemblée générale à quelque majorité que ce soit, d’imposer à un copropriétaire une modification des modalités de jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
— La vente d’une partie commune à l’euro symbolique est irrégulière. Cette vente doit se faire au prix du marché.
— Madame [I] ne peut invoquer une prescription trentenaire alors que la SCI [I] a divisé l’immeuble et l’a placé sous le régime de la copropriété par acte du 24 février 2006. La date d’acquisition du lot n° 12 par Madame [I] est nécessairement postérieure à cette date.
— Les 27 pages du projet de nouveau règlement de copropriété avec état descriptif de division modifié en deux phases, ainsi que les plans annexés devront être annulés pour plusieurs raisons.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, Madame [I] et la SCI [I] demandent au tribunal de :
S’agissant de la demande d’annulation des résolutions 11-16 et 19 de l’Assemblée générale des copropriétaires de la RESIDENCE CHANOINE BORDES en date du 31 juillet 2023, le SDC CHANOINE BORDES s’en rapporte à justice,
— débouter la SCI MAISONNAVE DE NEIL de sa demande d’annulation des résolutions 4-5 ; 6 à 10 et 19 (non existante) de l’assemblée générale des copropriétaires de la RESIDENCE CHANOINE BORDES en date du 7 février 2024,
— débouter la SCI MAISONNAVE DE NEIL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI MAISONNAVE DE NEIL à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs expliquent :
— Le syndicat des copropriétaires a pris acte que les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 constituent une cause dirimante de nullité. Il s’en rapporte à justice sur la demande d’annulation des résolutions 11 à 16 et 19 de l’assemblée générale du 31 juillet 2023. Une assemblée générale extraordinaire a été organisée le 7 février 2024 pour pallier cette nullité de forme.
— Les éléments d’équipement commun ont été installés dans ce qui est devenu le lot n° 17 avant la division de l’immeuble en copropriété, lors de la réhabilitation de l’immeuble en 2005. Chaque lot doit souffrir des installations préexistantes, qu’elles soient ou non listées dans le règlement de copropriété ou l’état descriptif de division.
— Le règlement de copropriété prévoit que les éléments d’équipement sont communs, qu’ils se trouvent dans une partie commune ou dans un lot de copropriété. Ils constituent des parties communes dont le copropriétaire doit souffrir la présence.
— Les développements de la SCI MAISONNAVE DE NEIL sont insuffisants à démontrer que les éléments d’équipement ont été installés après le règlement de copropriété du 24 février 2006.
— Au terme de son acte de vente, la SCI MAISONNAVE DE NEIL s’est engagée à respecter les servitudes passives et apparentes pouvant grever son bien.
— La connaissance de la présence apparente de la VMC et le répartiteur d’antenne sont opposables à la SCI MAISONNAVE DE NEIL qui a déclaré prendre le bien en l’état.
— La vente à l’euro symbolique est possible si elle repose sur des considérations particulières. – Il est nécessaire de passer par les lots de Madame [I] et de la SCI [I] pour pénétrer dans les lots à créer numéros 18, 19 et 20. L’entretien de ces parties sera désormais à la charge des acquéreurs.
— Madame [I] a une possession trentenaire sur les lots querellés à créer.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 janvier 2026.
Par message RPVA du 31 octobre 2025, le conseil des défendeurs a indiqué « ne voir aucune difficulté au rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie » et il se joint à cette demande.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande d’annulation des résolutions 11 à 16 et 19 votées en assemblée générale du 31 juillet 2023 :
L’article 22 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
En l’espèce, lors du vote des résolutions contestées le 31 juillet 2023, le décompte des voix n’a pas été fait conformément à ces dispositions, alors que la SCI [I] possède plus de la moitié des quote-parts des parties communes (515/1000). Il convient en conséquence d’annuler les résolutions 11 à 16 et 19 votées en assemblée générale du 31 juillet 2023.
2) Sur la demande de condamnation sous astreinte d’évacuation du lot n° 17 :
L’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que sont communes les parties des bâtiments et des terrains réservés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont notamment réputées parties communes les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent les locaux privatifs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la VMC et le répartiteur d’antenne sont des éléments d’équipement commun.
Le règlement de copropriété déposé par la SCI [I] au rang des minutes de Maître [X], notaire, le 24 février 2006, définit les parties communes à l’article 4, qui comprennent notamment :
— les conduits de fumée (coffres et gaines), les têtes de cheminées, les tuyaux d’aération des W.C. et ceux de ventilation des salles de bains,
— les conduites, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz, d’électricité, et de climatisation,
— l’antenne radio et télévision.
Il est précisé que cette énumération est purement énonciative et non limitative.
Ce règlement de copropriété indique qu’il a été dressé en mai 1995 par Monsieur [J], géomètre. Il n’est pas contesté que la VMC a été installée dans l’immeuble bien plus tard, lors des travaux de réhabilitation de l’immeuble par la SCI [I]. Cette dernière indique avoir réalisé ces travaux en 2005. Cette date de réalisation des travaux est confirmée par le rapport de visite de contrôle technique immobilier avant mise en copropriété d’un immeuble de plus de 15 ans, daté du 24 octobre 2005. Ce rapport a en effet dû être demandé après la réalisation des travaux.
Ce rapport précise que la charpente est inaccessible le jour de la visite. Or il résulte des photographies contenues dans le procès-verbal de constat établi à la demande de la SCI MAISONNAVE DE NEIL le 10 août 2023, que la charpente est visible depuis le grenier, et plus précisément depuis le lot numéro 17. La mention de l’inaccessibilité de la charpente dans le rapport du 24 octobre 2005 laisse supposer que l’intervenant ne s’est pas rendu dans le grenier. L’absence de toute mention relative aux tuyaux VMC en métal visibles dans le grenier, ne permet donc pas de déduire que les travaux de VMC n’étaient pas réalisés à cette date.
Le règlement de copropriété a été déposé devant notaire le 24 février 2006 sans mise à jour de la définition des parties communes et des éléments d’équipement commun. Pour autant, le règlement doit être interprété selon la volonté des fondateurs de la copropriété, en lien avec les transformations et évolutions que l’immeuble en copropriété a connu. L’énumération des éléments communs dans le règlement de copropriété dressé en mai 1995 est suffisamment large pour englober la VMC et le répartiteur d’antenne posés ultérieurement. En effet, d’une part le règlement précise que l’énumération est énonciative et non limitative. D’autre, part, la VMC peut correspondre à un tuyau de ventilation des salles de bains, une conduite, prise d’air ou canalisation de climatisation, et le répartiteur d’antenne est un élément de l’antenne télévision.
En conséquence, la VMC et le répartiteur sont visés dans le règlement de copropriété dressé en mai 1995 et déposé le 24 février 2006.
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 permet que les éléments communs traversent les locaux privatifs. Aucune atteinte au droit de propriété ne peut en conséquence être invoquée par la SCI MAISONNAVE DE NEIL de ce fait.
Au terme de son acte d’acquisition des lots 13 et 17, la SCI MAISONNAVE DE NEIL s’est par ailleurs engagée à supporter les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien, sauf à s’en défendre. Les tuyaux de VMC et le répartiteur d’antenne étaient visibles dans le grenier, comme le montrent les photographies du procès-verbal de constat du 10 août 2023. Le seul fait de contester leur présence dans le cadre de la présente procédure ne suffit pas à la SCI MAISONNAVE DE NEIL à s’en défendre. En acceptant d’acquérir ce lot 17, qui au moment de la vente, n’était pas à usage d’habitation ou de bureau, malgré la présence d’une VMC et d’un répartiteur d’antenne, la SCI MAISONNAVE s’est obligée à souffrir des installations préexistantes.
La SCI MAISONNAVE DE NEIL sera par conséquent déboutée de sa demande d’évacuation sous astreinte du lot numéro 17. Elle sera également déboutée de sa demande d’annulation des résolutions numéros 4 et 5 de l’assemblée générale du 17 février 2024, fondée sur les mêmes arguments que la demande d’évacuation.
3) Sur les demandes d’annulation des résolutions 6 à 8 et 10 de l’assemblée générale du 7 février 2024 et de restitution des lots annexés :
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant notamment :
— les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d,
— la modification ou éventuellement l’établissement du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, les résolutions contestées autorisent notamment la création de trois nouveaux lots numérotés 18, 19 et 20 en lieu et place des greniers (résolution n° 6), puis les ventes au prix de 1 € chacune des lots suivants :
— vente du lot 18 à Madame [I] (résolution n°7),
— vente du lot 19 à Monsieur [I] (résolution n°8),
— vente du lot 20 à Monsieur [V] (résolution n° 9 non contestée).
La résolution numéro 10 a pour effet la validation du projet modificatif du règlement de copropriété et l’état descriptif.
Il n’est pas établi que la vente du lot 19 à Monsieur [I] a pour effet de priver le lot 17 d’un accès prévu par le règlement de copropriété. En effet, le règlement de copropriété dressé en mai 1995, au paragraphe Etat descriptif de division et plus précisément à l’article 3, indique que le lot n° 17 est « un grenier situé dans la partie Nord du bâtiment accessible directement depuis le lot n°13 ». C’est donc par erreur que le tableau récapitulatif prévoit également un accès par l’escalier Sud.
L’acte de vente du lot 17 à la SCI MAISONNAVE DE NEIL en date du 25 mai 2022, confirme que le lot n°17 est accessible directement depuis le lot numéro 13, également acquis par la SCI MAISONNAVE DE NEIL. Au terme du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des associés de la SCI MAISONNAVE DE NEIL du 14 mars 2022 (annexé à l’acte authentique du 25 mai 2022), a été votée notamment l’acquisition du lot 17 qui « deviendra le lot numéro 21 et sera désigné comme suit : un grenier situé dans la partie Nord du bâtiment accessible depuis une trappe avec escalier escamotable dans la cage d’escalier Nord ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la SCI MAISONNAVE DE NEIL a acquis le lot 17 en étant informé que ce grenier était accessible depuis le lot 13 et/ou par un escalier escamotable dans la cage d’escalier Nord. Elle ne peut en conséquence revendiquer un accès par l’escalier Sud et le lot transitoire 19.
Pour autant le syndicat des copropriétaires ne saurait autoriser la vente de parties communes à une personne qui n’est pas copropriétaire d’un lot privatif au sein de l’immeuble. La vente du lot 19 à Monsieur [I] est donc nulle.
La vente de parties communes à des copropriétaires est possible, à condition d’être votée selon la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’en l’espèce la conservation des parties communes vendues n’est pas nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
Pour autant, cette vente doit garantir l’équité de tous les copropriétaires qui sont les vendeurs et elle doit être réalisée au prix du marché. La vente à l’euro symbolique ou à un prix dérisoire est prescrite car contraire à l’objet du syndicat des copropriétaires. Ces ventes à l’euro symbolique doivent donc être annulées.
L’annulation de ces ventes justifie l’annulation des résolutions 6 à 8 et 10 votées lors de l’assemblée générale du 7 février 2024.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamner Madame [I] et la SCI [I] à restituer à la copropriété les parties communes désignée comme lots transitoires 18 et 19, dès lors que ces parties communes restent la propriété du syndicat des copropriétaires en raison de l’annulation des ventes et des résolutions ayant autorisé leur incorporation au lot numéro 12.
4) Sur le surplus des demandes :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient, pour des raisons d’équité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Il n’y a pas lieu non plus de faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la distraction des dépens au profit de l’avocat du demandeur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 12 novembre 2025,
Annule les résolutions 11 à 16 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires de la RESIDENCE CHANOINE BORDES du 31 juillet 2023,
Annule les résolutions n° 6 à 8 et 10 de l’assemblée générale des copropriétaires de la RESIDENCE CHANOINE BORDES du 7 février 2024,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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