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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/17
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 06 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00331 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIO5
A l’audience publique des référés tenue le 02 Décembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [H] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS, avocat postulant, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, susbtitué par Maître Matthieu SUHAS, avocat au barreau de DAX et Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY-BECKER & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau d’ANNECY
ET :
S.A.S. DCMH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 04 décembre 2024, Madame [B] [H] épouse [E] (usufruitière) a consenti à la SAS DCMH un bail commercial portant sur des locaux (lot n°5 de la copropriété) situés [Adresse 3] à [Localité 7] (40), pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2024, moyennant un loyer annuel de 12.600 euros HT (15.120 euros TTC), soit un loyer mensuel de 1260 euros TTC.
Par acte du 06 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail. Suivant exploit du même jour, elle a fait sommation à la société DCMH notamment de justifier des travaux d’installation, d’exploiter le fonds et d’ouvrir le local à la clientèle.
Par acte du 13 octobre 2025, Madame [B] [H] épouse [E] a assigné la SAS DCMH exerçant sous l’enseigne HEALTHY PIZZA devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 04 décembre 2024 liant les parties, et en conséquence, la résiliation dudit bail,
— ordonner l’expulsion de la société DCMH et de tout occupant de son chef des locaux loués, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger que faute de ce faire, l’expulsion pourra avoir lieu par tous moyens de droit au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsé,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1260 euros TTC qui sera mise à la charge de la société DCMH jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner la société DCMH à payer à la bailleresse, la somme provisionnelle de 3625,74 euros TTC (somme à parfaire), outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025, date du commandement de payer,
— condamner la société DCMH au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DCMH aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés pour la signification du commandement de payer et de la sommation d’exécuter en date du 06 juin 2025.
A l’audience du 02 décembre 2025, Madame [B] [H] épouse [E] représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans son assignation.
Assignée à étude, la SAS DCMH n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE La DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS DCMH ayant été assignée à étude, l’ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la bailleresse justifie de ce qu’elle a dénoncé par acte du 17 octobre 2025 l’assignation du 13 octobre 2025 à la [Adresse 6], créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il n’ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 06 juin 2025, Madame [B] [H] épouse [E] a fait délivrer à la SAS DCMH un commandement de payer la somme de 3780 euros en principal, visant la clause résolutoire.
Selon le décompte explicité dans l’assignation, la dette n’a pas été apurée dans le mois du commandement et les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 07 juillet 2025, soit un mois après la délivrance du commandement.
Compte tenu de la résiliation du bail, et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS DCMH sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du local commercial donné à bail, sans qu’il y ait lieu à la fixation d’une astreinte.
Le bail étant résilié, la SAS DCMH sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
S’agissant de l’enlèvement, du transport et de la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garage ou tel garde-meubles, il appartiendra au bailleur de respecter les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Il est justifié par la bailleresse d’une créance de 3625,74 euros TTC au titre des loyers impayés au 12 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), et ce compte tenu des versements effectués auprès du commissaire de justice (3934,26 euros le 24 juillet 2025).
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SAS DCMH à la régler à Madame [B] [H] épouse [E], à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les autres demandes
La SAS DCMH qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais engagés pour la signification du commandement de payer et de la sommation d’exécuter en date du 06 juin 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 07 juillet 2025,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS DCMH des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (40), de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS la SAS DCMH à payer à Madame [B] [H] épouse [E] à titre provisionnel la somme de 3625,74 euros (décompte arrêté au 30 septembre 2025) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
CONDAMNONS la SAS DCMH à verser à Madame [B] [H] épouse [E] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 07 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
DEBOUTONS Madame [B] [H] épouse [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SAS DCMH à payer à Madame [B] [H] épouse [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens, en ce compris les frais engagés pour la signification du commandement de payer et de la sommation d’exécuter en date du 06 juin 2025.
La présente ordonnance a été signée le 06 janvier 2026, par Madame Laure VUITTON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,
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