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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 avr. 2025, n° 24/11263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11263 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SBU
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. THUILLIER DARU, [Adresse 2], représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 1]
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Madame [W] [Z] [C] [T], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 07 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11263 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SBU
Par exploit d’huissier du 14 novembre 2024, la SCI THUILLIER DARU, propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à PARIS 8ème Arrondissement, a fait assigner M. [B] [P] et Mme [W] [T], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir:
— le paiement solidaire d’une somme de 24 410,18€ au titre de loyers et charges dus au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves et répétés à leurs obligations de locataires, et notamment le règlement du loyer;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant de la quittance locative ( loyer et charges) et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024.
A l’audience du 7 février 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 38 040,50€ au mois de février 2025 inclus. Elle précise également qu’elle s’oppose fermement à l’octroi de délais, les versements étant sporadiques depuis 2021 et la dette locative ayant fortement augmenté.
M. [P] et Mme [T] cités tous les deux en étude de Commissaire de Justice, ne comparaissent pas. Mme [T] a adressé un courriel pour solliciter un report d’audience étant à l’hôpital pour accoucher et une demande d’aide juridictionnelle étant en cours, mais aucun justificatif n’était joint et aucun motif de non comparution n’était évoqué concernant M. [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées se monte à 24 410,18€ au mois d’octobre 2024 inclus, en l’absence de comparution des défendeurs, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement M. [P] et Mme [T] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 059,37€ à compter du 24 juillet 2024, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment les preneurs ne comparaissent pas et ne règlent les loyers que de manière sporadique et incomplète depuis plusieurs années;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de
16 059,37€ a été délivré le 24 juillet 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 24 septembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la quittance locative (loyer et charges); qu’il convient de condamner solidairement M. [P] et Mme [T] à son paiement, à compter du 24 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [P] et Mme [T] à payer in solidum à la partie demanderesse une somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [P] et Mme [T] succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE solidairement M. [B] [P] et Mme [W] [T] à payer à la SCI THUILLIER DARU la somme de 24 410,18€ au titre des loyer, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 pour la somme de 16 059,37€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale à la quittance locative ( loyer et charges).
CONDAMNE solidairement M. [P] et Mme [T] à payer à la SCI THUILLIER DARU l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 24 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 septembre 2024 et dit que M. [P] et Mme [T] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE M. [P] et Mme [T] à payer in solidum à la SCI THUILLIER DARU la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [P] et Mme [T] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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