Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 16 mai 2024, n° 22/07917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/07917
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3C
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
Madame [N] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9] (Etats-Unis)
représentés par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0636
DÉFENDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 5] [Localité 10], représenté par son syndic le CABINET [P], SASU
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07917 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3C
DEBATS
A l’audience du 29 Février 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
La copropriété située [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10] comporte trois bâtiments (A, B et C).
Monsieur [I] [V] et Madame [N] [V] (ci-après, « époux [V] ») sont propriétaires non occupants des lots suivants :
le lot n° 502, constitué d’un local à usage d’habitation situé sur deux niveaux du bâtiment C, en rez-de-chaussée et au premier sous-sol, le lot n° 615, indissociable du lot n° 502, constitué d’un local comprenant deux WC au premier sous-sol du bâtiment C, les lots n° 628, 629 et 642, correspondant à des emplacements de stationnement.
Une terrasse borde le lot n° 502. Le modificatif du règlement de copropriété en date du 30 juillet 2010 mentionne que cette terrasse est « inaccessible ». Il la qualifie de partie commune spéciale aux lots constituant le bâtiment C.
La résolution n° 52 votée en assemblée générale le 14 juin 2011 a autorisé les époux [V] « à procéder à leurs frais aux travaux d’aménagement intérieur des deux plateaux de logement du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin par :
1. La création de quatre trémies d’escaliers dans la dalle du rez-de-chaussée,
La création d’une baie dans un mur porteur au rez-de-jardin, Le changement de menuiseries extérieures avec intégration d’ouvrants, tout en gardant la même esthétique que l’existant, La mise en place d’un garde-corps pour la mise en sécurité du balcon du rez-de-chaussée ».
Ces travaux ont été exécutés.
Par courrier en date du 11 décembre 2019, le syndic de la copropriété a indiqué aux époux [V] que leurs locataires causaient des nuisances sonores en occupant la terrasse jouxtant le lot n° 502. Il leur a demandé de prouver que, aux termes de leur acte de propriété, leur lot comprenait une terrasse ou balcon « privatif » et il les a informé que, à défaut, il serait contraint d’appliquer le modificatif du règlement de copropriété en limitant l’accès aux terrasses depuis leur bien. En réponse, les époux [V] ont rappelé au syndic les termes de la résolution n° 59 de l’assemblée générale du 11 juin 2018.
Le 12 avril 2022, l’assemblée générale des copropriétaires des trois bâtiments a adopté les résolutions n° 26.1, 26.4, 26.5 et 26.6, aux termes desquelles elle a respectivement décidé :
de faire réaliser des travaux d’installation de garde-corps au nu de la façade devant les fenêtres du niveau haut du lot n° 502 par l’entreprise la mieux-disante pour un budget maximum de 5.000 € TTC et de répartir le coût des travaux entre les copropriétaires selon la clef de répartition « charges communes générales », de donner mandat au conseil syndical à l’effet de choisir l’entreprise la mieux disante dans la limite du budget fixé par la décision précédente, et de prévoir que si le mandat au conseil syndical est rejeté et que la résolution ayant décidé des travaux ne comporte pas le nom du prestataire retenu, c’est l’entreprise la mieux disante qui réalisera les travaux selon le budget et le devis joint à la convocation, de fixer le montant des honoraires du gestion administrative, comptable et financière du syndic à 150 € TTC soit 180 € TTC du montant HT des travaux répartis et appelés selon les mêmes modalités que les travaux, de financer le coût global des travaux d’installation d’un garde-corps, après déduction de l’éventuel montant prélevé sur le fonds de travaux, au moyen d’un appel de provisions le 1er septembre 2022.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2022 a été notifié aux époux [V] par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 20 mai 2022.
Par actes d’huissier du 30 juin 2022, les époux [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet [P], en vue de solliciter l’annulation des résolutions n° 26 à 26.6 de l’assemblée générale du 12 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2023, Monsieur [I] [V] et Madame [N] [V] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété du Syndicat des Copropriétaires,
Dire et juger nulles les résolutions suivantes de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 10] :
résolution n°26, relative à une décision à prendre concernant la réalisation de travaux de pose de garde-corps devant les fenêtres, au nu de la façade du lot n°502 appartenant aux époux [V], Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07917 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3C
résolution n°26.1, relative au vote à une nouvelle majorité de la résolution n°26 ;résolution n°26.2, relative aux mandant donné au conseil syndical pour le choix de l’entreprise chargée de l’exécution desdits travaux ;résolution n°26.3, relative au vote à une nouvelle majorité de la résolution n°26.2 ;résolution n°26.4, relative aux honoraires du syndic sur le montant des travaux ainsi votés ;résolution n°26.5, relative au vote à une nouvelle majorité de la résolution n°26.4 ;résolution n°26.6, relative au financement desdits travaux au moyen du fond travaux de la copropriété.
Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et entiers dépens, en ce compris les frais de l’assignation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10] demande au tribunal de :
Vu les articles 6-3, 6-4 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Débouter Monsieur [I] [V] et Madame [N] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [I] [V] et Madame [N] [V] à lui payer une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [V] et Madame [N] [V] aux entiers dépens de la procédure que Maître Catherine DAUMAS de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, avocat, pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 février 2024, a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande en annulation des résolutions n° 26 à 26.6 de l’assemblée générale du 12 avril 2022 :
Les époux [V] soutiennent en premier lieu que les résolutions n° 26 à 26.6 de l’assemblée générale du 12 avril 2022 sont nulles pour avoir été votées par l’ensemble des copropriétaires des bâtiments A, B et C alors qu’elles concernent une décision de gestion et/ou d’administration d’une partie commune particulière du bâtiment C, de sorte que le vote revenait aux seuls copropriétaires du bâtiment C. Ils font valoir que si la terrasse litigieuse relevait des parties communes générales aux termes du règlements de copropriété initial établi en 1978, elle est qualifiée de partie commune spéciale depuis le modificatif du règlement intervenu en 2010. Ils contestent le fait que ces résolutions visent une décision relative à l’aspect extérieur de l’immeuble et considèrent que, en tout état de cause, le vote relatif à l’aspect extérieur de l’immeuble ne peut mobiliser l’assemblée générale dans les conditions de l’article 25 b), à la demande du copropriétaire concerné, ce qui fait ici défaut.
Les époux [V] sollicitent en second lieu la nullité des résolutions litigieuses au motif que l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvait remettre en cause leurs droits acquis, depuis l’assemblée générale du 14 juin 2011, d’accéder à la terrasse, devenue un balcon sécurisé par l’installation d’un garde-corps, conformément aux travaux autorisés lors de cette assemblée. Ils exposent que les plans du modificatif du 30 juillet 2010 qualifient le prolongement de la dalle du plancher de « terrasse inaccessible », parce que le lot n°502 situé à sa hauteur se trouvait à cette époque clos de murs. Ils font valoir qu’une assemblée générale de copropriétaires ne peut revenir sur une décision préalablement prise par elle que si elle intervient sous deux mois après la diffusion du procès-verbal de l’assemblée générale durant laquelle la résolution a été prise, sous réserve de la réunion de quatre conditions :
— que ladite décision n’ait pas encore été mise en œuvre,
— qu’elle se fonde un motif valable,
— qu’elle ne méconnaisse pas l’intérêt collectif,
— qu’elle ne porte pas atteinte au droit acquis des propriétaires consacré par la première décision.
Ils considèrent que les résolutions ne sont pas fondées sur un motif légitime de sécurité, dès lors qu’ils ont déjà installés des garde-corps au droit de la terrasse litigieuse. Ils estiment que ces résolutions visent à leur interdire l’accès à la terrasse au motif de nuisances non démontrées, en prévoyant la mise en place de garde-corps au nu de la baie vitrée.
En réponse aux moyens du syndicat des copropriétaires, les époux [V] exposent que la présente instance ne porte pas sur la question de l’existence d’un droit privatif sur la terrasse mais sur celui qu’aurait une copropriété d’interdire à des copropriétaires l’accès à une partie commune. Ils soutiennent qu’un copropriétaire peut jouir des parties communes spéciales sans qu’il soit nécessaire de l’y autoriser. Ils font valoir que si l’assemblée générale les a autorisés à poser des garde-corps au droit de la terrasse du rez-de-jardin, c’est bien qu’elle leur a reconnu le droit d’utiliser ladite terrasse en tant que balcon par accès direct de leur appartement.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10] soutient en premier lieu que les résolutions litigieuses ne concernent pas la terrasse, partie commune spéciale du bâtiment C, mais l’installation de garde-corps sur la façade de l’immeuble des travaux, partie commune générale. Il expose que le règlement de copropriété qualifie de parties communes générales « les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité ; les murs, les couvertures des bâtiments, charpentes, poutres et solives, toutes les terrasses accessibles ou non accessibles encore qu’elles puissent être affectées à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire (sous réserve du II ci-après) ». Il observe que le modificatif au règlement de copropriété en date du 30 juillet 2010 ne qualifie pas de parties communes spéciales les façades de l’immeuble. Il fait valoir, à titre surabondant, que la jurisprudence considère qu’en cas de pluralité de bâtiments constituant des parties communes spéciales, la décision d’exécuter des travaux affectant l’aspect extérieur relève de l’assemblée générale et non pas de l’assemblée spéciale du bâtiment concerné (Cass. civ. 3ème, 14 mars 2001, pourvoi n° 99-16.292).
En second lieu, le syndicat des copropriétaires soutient que si la terrasse est une partie commune, elle est inaccessible selon les termes du modificatif au règlement de copropriété en date du 30 juillet 2010.
Il considère que les époux [V], prétendaient à tort, dans leurs précédentes écritures, que la résolution n° 52 votée par l’assemblée générale du 14 juin 2011 leur avait conféré un droit d’usage privatif exclusif sur la terrasse alors même qu’un tel droit ne peut être accordé qu’à la majorité de l’article 26, majorité non appliquée audit vote. Il fait valoir que la Cour de cassation a retenu aux termes d’une décision rendue le 26 mars 2020 que « qu’en statuant ainsi, alors que la décision n°21 prise lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2013 accordait, aux deux copropriétaires qui avaient sollicité cette délibération, la jouissance exclusive des combles situés au-dessus du lot 13, ce dont il résultait que la décision devait être prise à la majorité prévue à l’article 26 de la loi précitée, la cour d’appel, qui a dénaturé le procès-verbal d’assemblée générale, a violé les textes et le principe susvisé » (Cass. civ. 3ème, 26 mars 2020, pourvoi n°19-10.210).
Il soutient par ailleurs que la délibération prise lors de l’assemblée de 2011 ne précise pas que les travaux envisagés avaient vocation à rendre la terrasse litigieuse accessible, que la décision de rendre accessible la terrasse ne peut résulter de la simple autorisation de poser des garde-corps et qu’il est de jurisprudence constante que les décisions d’assemblée générales sont express (Cass. civ. 3ème, 28 mars 2007, pourvoi n° 06-11.947, Bull. 2007, III ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 7 Mars 2012 – n° 10/04523).
Le syndicat des copropriétaires soutient enfin que les résolutions litigieuses ont été présentées et votées afin de mettre en conformité la matérialité des lieux avec l’inaccessibilité juridique de la terrasse.
***
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi ».
Aux termes de l’article 6-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes. »
La prévision dans le règlement de copropriété de parties communes spéciales que constitue chacun des bâtiments faisant partie de la copropriété a pour conséquence que seuls les copropriétaires qui sont propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider des travaux sur ces dernières et sont seuls tenus d’acquitter les charges correspondantes (ex. : Civ. 3ème, 3 juin 2009, n° 08-16.379).
Par ailleurs, si l’assemblée générale peut revenir sur une précédente décision, notamment en cas de circonstances nouvelles et lorsque la nouvelle décision est dictée par l’intérêt collectif (ex. Civ. 3ème, 7 juillet 2010, n° 09-15.373), c’est sous réserve :
— qu’elle ne porte pas atteinte aux droits acquis par les copropriétaires en vertu d’une précédente décision (nota. 3e Civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-15.921, s’agissant du droit acquis en vertu des résolutions d’une précédente assemblée générale valant ratification par la copropriété d’aménagements opérés par le copropriétaire sur une terrasse ; 3ème Civ. 12 avril 2005, n° 04-10.507, s’agissant du droit acquis à un échange de numéro d’emplacement de stationnement),
— et que la première décision n’ait pas déjà été exécutée (ex. travaux réalisés).
***
En l’espèce, s’agissant de la régularité de la soumission des résolutions litigieuses aux votes des copropriétaires des trois bâtiments, il ressort du règlement de copropriété établi le 2 août 1977 que les murs sont des parties communes (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires, page 176). La résolution ne porte cependant pas directement sur les murs de l’immeuble mais sur l’installation de garde-corps au nu de la façade devant les fenêtres du niveau haut du lot n° 502 au rez-de-chaussée du bâtiment C. Il convient donc de déterminer si cette installation affecte, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, l’aspect extérieur de l’immeuble. A cet égard, le tribunal relève que la configuration des lieux, telle qu’elle ressort du plan annexé au modificatif à l’état descriptif de division en date du 30 juillet 2010 (pièce n° 13 des époux [V] et pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires, plan annexé après la page 38), du procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2020 (pièce n° 11 des époux [V]) et de la photographie produite (pièce n° 12 des époux [V]), implique une visibilité de ces garde-corps depuis le jardin intérieur de la copropriété, partie commune aux trois bâtiments selon les termes du règlement initial de copropriété (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires page 177).
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne soutient pas que ces garde-corps pourraient être vus de tous les copropriétaires depuis le jardin. Les parties ne précisent pas si le jardin intérieur de la copropriété est accessible aux copropriétaires. Cette information ne ressort pas davantage de la lecture du règlement de copropriété et de son modificatif. Il ressort toutefois d’une légende apposée par les époux [V] sur une photographie des lieux (pièce n° 12 des époux [V]) que le jardin n’est pas accessible depuis les parties communes de l’immeuble.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que des garde-corps, installés au rez-de-chaussée du bâtiment C, seraient visibles par l’ensemble des copropriétaires des trois bâtiments de la copropriété. Il ne démontre donc pas que l’esthétique de l’immeuble serait affectée par la pose de ces garde-corps.
Par ailleurs, si les résolutions litigieuses ne mentionnent pas la terrasse jouxtant le lot n° 502, elle vise sans ambiguïté aucune, comme l’expose au demeurant le syndicat des copropriétaires dans ses dernières conclusions, à fermer cette terrasse pour lui redonner sa qualité de « terrasse inaccessible », mentionnée en page 30 du modificatif à l’état descriptif de division en date du 30 juillet 2010 (pièce n° 13 des époux [V] et pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires) ainsi que sur le plan annexé à ce modificatif (après la page 38 dudit modificatif). A cet égard, le courrier adressé par le syndic aux époux [V] le 11 décembre 2019 est très clair : « si vous ne nous apportez pas la preuve de cette propriété, nous serons contraints d’appliquer le modificatif du règlement de copropriété en limitant l’accès à ces terrasses depuis votre bien » (pièce n° 6 des époux [V] ; pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires). Les résolutions litigieuses sont donc des décisions afférentes à cette terrasse.
Or, le modificatif à l’état descriptif de division en date du 30 juillet 2010 qualifie de partie commune spéciale aux lots constituant le bâtiment C « la terrasse inaccessible au rez-de-chaussée » (pièce n° 13 des époux [V] et pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires).
Il convient donc de retenir que les résolutions litigieuses sont nulles pour avoir été soumises au vote des copropriétaires des trois bâtiments de la copropriété, en violation des dispositions de l’alinéa 3 de de l’article 6-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Au surplus, la résolution n° 52 votée en assemblée générale le 14 juin 2011 (pièce n° 3 des époux A ; pièce 4 du syndicat des copropriétaires) a autorisé les époux [V] « à procéder à leurs frais aux travaux d’aménagement intérieur des deux plateaux de logement du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin par :
la création de quatre trémies d’escaliers dans la dalle du rez-de-chaussée, la création d’une baie dans un mur porteur au rez-de-jardin, le changement de menuiseries extérieures avec intégration d’ouvrants, tout en gardant la même esthétique que l’existant, la mise en place d’un garde-corps pour la mise en sécurité du balcon du rez-de-chaussée. Monsieur et Madame [V] s’engageront par écrit à procéder à ces travaux par une entreprise qualifiée suivant les règles de l’art et qu’ils prendront en charge les éventuelles conséquences dommageables tant pratiques que financières consécutives à cet aménagement privatif. Les attestations d’assurance en responsabilité civile et professionnelle, en cours de validité, de l’entreprise retenue pour réaliser ces travaux devront être adressées au syndic avant tout démarrage des travaux. Le compte rendu de la réunion du 8 juin, établi par le cabinet d’architecte A5A sera annexé au procès-verbal. Un homme de l’art sera désigné par la copropriété afin de contrôler l’ensemble du projet et d’apporter à la copropriété l’assurance de sa conformité technique, les honoraires de ce dernier étant à la charge de Monsieur et Madame [V] ».
Cette résolution, dont le tribunal relève qu’elle fut votée en seconde lecture à la majorité de l’article 24 (46.964 tantièmes « pour » sur 54.678 tantièmes exprimés), n’a pas été contestée.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le fait, allégué par les époux [V], selon lequel, avant la réalisation des travaux votés lors de l’assemblée générale du 14 juin 2011, la façade du lot n° 502 donnant sur la terrasse « inaccessible » était fermée. A cet égard, le fait que le règlement de copropriété mentionne l’inaccessibilité de cette terrasse renvoie uniquement à la matérialité des lieux, à la date du modificatif du règlement en date du 30 juin 2010.
Il ne conteste pas davantage le fait que les travaux ont été réalisés conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale et qu’ils ont été contrôlés par l’homme de l’art dont la désignation par la copropriété avait été prévue par la résolution n° 52 précitée.
Le tribunal constate que cette résolution, exécutée, a autorisé les époux [V] à pratiquer une ouverture de leur lot sur la terrasse en réalisant une baie vitrée, en intégrant des « ouvrants » et en mettant en place un garde-corps pour sécuriser le « balcon ». Cette résolution a ainsi conféré aux époux [V] un droit d’accès direct, depuis leur lot, à une partie commune spéciale qui était, jusqu’alors, inaccessible.
Il convient de préciser qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 11 juin 2018 (pièce n° 5 des époux [V]) que les copropriétaires des trois bâtiments de la copropriété ont approuvé, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n° 59, présentée par les époux [V], aux termes de laquelle l’assemblée générale a autorisé la division du lot n° 502 en quatre lots (n° 648 à 651) constituant chacun un local à usage d’habitation. L’état modificatif de division consécutif n’a pas été publié. La terrasse n’est pas mentionnée dans ces lots. Les époux [V] ne contestent à cet égard ni le fait que la terrasse ne soit pas un élément de leur lot privatif ni le fait que la résolution n° 52 de l’assemblée générale du 14 juin 2011, non votée à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ne leur a pas conféré de droit de jouissance privative sur la terrasse litigieuse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’installation de garde-corps au nu de la façade devant les fenêtres du niveau haut du lot n° 502 au rez-de-chaussée du bâtiment C revient à remettre en cause le droit acquis par les époux [V], en vertu de la résolution n° 52 votée par l’assemblée générale des copropriétaires le 14 juin 2011, d’accéder directement, depuis leur lot, à la terrasse jouxtant ledit lot. Les résolutions litigieuses sont donc également nulles pour ce motif.
Il convient donc de prononcer l’annulation des résolutions 26, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 et 26.6 votées le 12 avril 2022 par l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10].
2 – Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10] sera condamné à payer aux époux [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule les résolutions n° 26, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 et 26.6 votées le 12 avril 2022 par l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10] à payer à Monsieur [I] [V] et à Madame [N] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La GreffièreLe Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Nom de domaine ·
- Dépôt ·
- Industrie ·
- Marque verbale ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Transfert ·
- Dénomination sociale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Technique ·
- Devis ·
- Procédure ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Entretien
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Titre ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Exécution provisoire ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Enquêteur social ·
- Juge ·
- Acte
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.