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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 29 mai 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 MAI 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00084 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKQI
A l’audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de [I] [X], greffier-stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
ET :
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2025, Madame [C] [T] domiciliée à [Localité 3] (40) a fait l’acquisition auprès de Madame [U] [F] d’un véhicule d’occasion de marque et modèle MINI avec boîte automatique, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 9000 euros.
Suite à une anomalie survenue le 11 mai 2025 alors qu’elle roulait sur l’autoroute (bruit de claquement provenant du moteur), le véhicule de Madame [C] [T] a fait l’objet d’un remorquage auprès du garage [S] BMW à [Localité 4] (40).
Selon le diagnostic du réparateur, le moteur était à remplacer pour un montant estimé à 13 094,76 euros TTC.
Madame [C] [T] a sollicité son assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable.
Le cabinet [Y] a rendu son rapport d’expertise le 15 juillet 2025.
Par courrier du 17 septembre 2025, l’assureur de Madame [C] [T] a notifié l’annulation de la vente à Madame [U] [F] au vu des désordres constatés, et l’a mise en demeure de lui rembourser le prix de vente contre restitution du véhicule.
Le 22 décembre 2025, un constat de carence a été établi dans le cadre de la procédure de conciliation initiée par Madame [C] [T].
Par acte du 24 mars 2026, Madame [C] [T] a fait assigner Madame [U] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 14 avril 2026, Madame [C] [T] représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Elle explique que :
— bien que convoquée, Madame [F] ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise amiable ; qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise, le vendeur a été mis en demeure de lui restituer le prix de vente, en raison de l’existence de vices cachés, en vain,
— il est établi que le véhicule n’a pas été entretenu pendant 100 000 kilomètres.
Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 15 juillet 2025 déposé par le cabinet [Y] que le véhicule litigieux acquis par Madame [C] [T] auprès de Madame [U] [F] a subi une panne moteur très peu de temps après la transaction nécessitant son immobilisation ; que selon l’expert, l’origine de la panne proviendrait d’un défaut de lubrification du moteur avec une détérioration de l’équipage mobile ; que le circuit de lubrification serait pollué par des particules métalliques et que le moteur serait à remplacer.
Dans ces conditions, au vu du coût important estimé des réparations, et du délai très court intervenu entre la vente et la constatation des désordres, il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes de ceux-ci, ainsi que l’état du véhicule lors de la vente afin d’apprécier l’existence d’éventuels vices cachés au moment de celle-ci.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse dispose d’un motif légitime en vue de faire ordonner l’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Madame [C] [T], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.15.51.77.98 Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans l’assignation, en considération des documents contractuels liant les parties (certificat de cession du véhicule, rapport d’expertise), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si les désordres dénoncés dans l’assignation existaient au jour de la vente,
• pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
• dire si les désordres proviennent d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation en surcharge, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s’il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s’ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] [T] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [C] [T],
La présente ordonnance a été signée le 29 mai 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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