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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 6 mai 2026, n° 20/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 20/05814 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VE4O
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2026
Affaire :
G.I.E. RUDIGOZ & ASSOCIES
C/
M. [F] [C]
Exécutoire à :
Me Thomas BOUDIER – 2634
Me Olivier MAZOYER – 963
Copie dossier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Février 2026,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du délibéré,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
G.I.E. RUDIGOZ & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 09 Octobre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 septembre 2018, Monsieur [V] [C] a adressé au GIE RUDIGOZ & ASSOCIES une offre d’achat portant sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] au prix de 335.000 euros.
Le 21 septembre 2018, Madame [I] a accepté l’offre de Monsieur [C].
Le 9 octobre 2018, Monsieur [C] et le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES ont conclu un « mandat simple de recherche de site » pour l’achat du bien objet de l’offre au prix de l’offre acceptée, stipulant des honoraires de 4,8% hors taxe du prix de vente hors taxe hors droit.
Le 8 février 2019, Monsieur [C] a résilié le mandat de recherche.
Le 7 mai 2019, la SARL KYRIOS REAL ESTATE, exerçant sous le nom commercial NAI KYRIOS, et le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES ont conclu une délégation de mandat de recherche d’acquéreurs pour le bien objet de l’offre contresignée.
Par acte authentique en date du 16 mai 2019, Monsieur [C] et Madame [I] ont signé un compromis de vente au prix de 335.000 euros pour le local situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Le compromis précise que les frais de négociation d’un montant de 19.296 euros seraient à la charge du seul acquéreur et qu’ils seraient dus à l’agence NAI KYRIOS.
Par acte authentique en date du 25 septembre 2019, la vente a été réitérée entre la société DGIMMOBILIER, représentée par Monsieur [C], en sa qualité de gérant statutaire et associé unique, et Madame [I], avec cette précision que Monsieur [C] s’opposait au paiement de toute commission d’agence.
Le 30 septembre 2020, la société DGIMMOBILIER, Monsieur [C] et la SARL KYRIOS REAL ESTATE ont conclu un protocole d’accord selon lequel la première s’engageait à verser à la dernière la somme de 7.920 euros toutes taxes comprises, à titre de commission sur vente.
Après avoir vainement sollicité le paiement de la commission à Monsieur [V] [C], le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES a, par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2020, fait assigner Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon en vue d’obtenir sa condamnation à paiement.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonnée à Monsieur [C] de communiquer, sous astreinte, le protocole transactionnel signé avec la société NAI KYRIOS relativement à la vente litigieuse.
Par ordonnance en date du 18 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance du 8 décembre 2022 soulevée par [V] [C] et débouté le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES de sa demande de prononcé d’une astreinte définitive.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 16 080 Euros HT, soit la somme de 19 296 Euros TTC, outre intérêts à compter de la mise en demeure, ou subsidiairement à compter de l’assignation,
Subsidiairement,
Condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 8 040 Euros HT, soit la somme de 9 648 Euros TTC, outre intérêts à compter de la mise en demeure, ou subsidiairement à compter de l’assignation,
Condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
En tous cas,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter le requis de l’intégralité de ses demandes contraires,
Condamner monsieur [V] [C] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5 000 Euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES se fonde sur les articles 10 du code civil et 9 du code de procédure civile. Il reproche à Monsieur [C] la production de la pièce intitulée « attestation de l’agence NAI KYRIOS ». La société explique que cette attestation a été produite pour faire croire que l’agence NAI KYRIOS n’aurait aucune créance à faire valoir à son égard, alors qu’elle a été établie dans le cadre d’une transaction aux termes de laquelle Monsieur [C] a payé une commission à l’agence NAI KYRIOS. Elle en conclut que la production de la pièce tronquée est un faux, un usage de faux et une tentative d’escroquerie au jugement. Elle ajoute que le protocole transactionnel conclu entre Monsieur [C] et l’agence NAI KYRIOS n’a finalement été produit qu’après que le juge de la mise en état l’ait ordonné et alors que le défendeur avait affirmé que cette pièce n’existait pas.
Au soutien de sa demande de condamnation à paiement de la commission, elle se fonde sur l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970. Elle relève que Monsieur [C] reconnait avoir traité directement avec la vendeuse, notamment dans le cadre de son litige avec la société NAI KYRIOS.
En réponse au défendeur, elle souligne que Monsieur [C] s’est prévalu du contrat de mandat signé avec elle auprès de la société NAI KYRIOS, le considérant ainsi valide. Elle soutient que l’article 78 du décret du 20 juillet 1972 n’est pas applicable au mandat en cause qui ne concerne que les mandats exclusifs et les mandats assortis d’une clause pénale. Elle ajoute que le mandat ne prévoit pas l’hypothèse où les honoraires seraient dus même si l’opération est conclue sans ses soins. Elle affirme en outre que le mandat a bien été communiqué à Monsieur [C] pour signature, avant envoi à elle-même pour enregistrement et signature, puis envoi de son exemplaire à Monsieur [C]. Elle souligne qu’il reconnaît lui-même avoir été en possession du mandat qu’il produit. Elle fait valoir par ailleurs que le mandat a été régulièrement inscrit à son registre de mandats.
Elle conteste avoir renoncé à ses honoraires. Elle précise avoir convenu avec la société NAI KYRIOS un partage des honoraires. Elle explique que les honoraires devaient être versés intégralement à cette dernière par Monsieur [C], puis reversés à elle-même, en exécution d’un contrat de délégation de mandat en date du 7 mai 2019.
Elle soutient que la clause ajoutant comme condition au paiement des honoraires la conclusion de l’achat dans un délai de neuf mois à compter de la première présentation du bien n’est pas valable en ce qu’elle prive le mandataire de sa rémunération sur la seule volonté du mandant de résilier le mandat, dès lors que la première présentation du bien était antérieure audit mandat et devant de ce fait intervenir dans un délai impossible à tenir de trois mois et trois semaines à compter du 8 février 2019 et que le mandat était résiliable à tout moment. Elle conclut que cette clause lui est inopposable, en application de l’article 1104 du code civil, en raison de la mauvaise foi de Monsieur [C]. Elle lui reproche d’avoir résilié le contrat de mandat pour échapper au paiement de la rémunération, alors qu’il a conclu la vente avec Madame [I]. Elle précise qu’une promesse de vente, valant vente en application de l’article 1589 du code civil, a été conclu dans le délai de 9 mois à compter de la première présentation du bien.
Elle dément avoir commis une quelconque faute dans l’exécution de son mandat. Elle rappelle qu’elle n’était pas le mandataire de la venderesse et qu’ainsi elle n’avait pas accès aux informations détenues par elle et n’est pas responsable de l’absence de communication des factures ou du retard dans la purge du droit de préemption. Elle dément avoir proposé d’antidater le mandat. Elle conteste le fait que l’envoi de mailing constitue un comportement fautif.
Subsidiairement, elle se fonde sur l’article 1240 du code civil. Elle prétend que la résiliation du mandat s’inscrit dans une manœuvre dolosive de la part du défendeur, ayant pour unique but de la priver de sa rémunération. Elle souligne que Monsieur [C] a signé la promesse prévoyant une commission au profit de la société NAI KYRIOS puis s’est extrait de cette obligation dans l’acte final, avant de transiger avec cette dernière. Elle relève que, si la société NAI KYRIOS avait reçu la commission convenue à la promesse, elle aurait perçu sa part.
En réponse au défendeur, elle précise que la délégation de mandat est régulière.
Elle expose un préjudice équivalent à la commission perdue.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Monsieur [V] [C] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES de sa demande indemnitaire de 19 296 euros TTCA TITRE SUSBIDIAIRE :
DEBOUTER le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES de sa demande indemnitaire de 9 648 euros TTCEN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêtsDEBOUTER le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES de sa demande de capitalisation des intérêtsDEBOUTER le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES de sa demande de condamnation de Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER le GIE RUDIGOZ à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moralCONDAMNER le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de FOSTER AVOCAT LYONPRONONCER la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir si le tribunal entrait en voie de condamnation
Pour conclure au rejet des prétentions du GIE RUDIGOZ & ASSOCIES, il oppose en premier lieu, sur le fondement de l’article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, la nullité du mandat en date du 9 octobre 2018.
En second lieu, il se fonde sur l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 73 du décret n°72-678 et de l’article 2003 du code civil. Il fait valoir que le droit à commission a expiré pour deux raisons.
Tout d’abord, il se prévaut de l’article 4 du mandat et explique que la vente a été conclue au-delà du délai de 9 mois à compter de la première présentation du bien. Il relève que le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES ne l’a pas informé du fait que cette clause était de nature à la priver complètement de sa rémunération. Il souligne que ce n’est pas de sa faute si la vente a été retardée, mais celle de la vendeuse et qu’il a été le premier à subir son comportement. Il relève encore que la promesse de vente n’était pas une promesse synallagmatique, ne valant ainsi pas vente. Il expose avoir résilié le mandat par lettre recommandée le 8 février 2019 conformément à l’article 2 du mandat. Il précise que cette résiliation n’a pas été contestée par le demandeur.
Ensuite, il se fonde sur les articles 1193, 1194 et 1199 du code civil et 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972. Il fait valoir que le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES n’apparait pas dans l’acte de vente définitif, pas plus que dans la promesse de vente. Il relève qu’à suivre le raisonnement du demandeur, si une créance lui était due, elle le serait par l’agence NAI KYRIOS et non par lui. Il fait observer que le demandeur ne démontre pas l’inexécution par l’agence NAI KYRIOS de sa délégation de mandat. Il souligne que le demandeur a lui-même reconnu ne pouvoir mener à bien la vente et précise qu’il a seulement reconnu les diligences de celui-ci pour mener à bonne fin les négociations.
Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire, il fait valoir l’absence de démonstration de la faute et du préjudice. Il conteste que la pièce produite soit un faux.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il se fonde sur l’article 1240 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile. Il soutient que la procédure intentée par le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES est dilatoire et abusive. Il reproche au demandeur d’avoir enchaîné les conclusions d’incidents pour obtenir des communications de pièce qui lui avaient été transmises spontanément. Il lui reproche encore de faire preuve d’un acharnement à son encontre. Il précise que ce comportement a eu un impact significatif sur sa santé mentale.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, si, aux termes de la discussion de ses conclusions, le défendeur fait valoir la nullité du mandat conclu entre les parties le 9 octobre 2018 et indique qu’il entend que le tribunal prononce cette nullité, il ne formule pas cette demande aux termes du dispositif de ses conclusions.
En conséquence, le tribunal n’est pas saisi d’une demande d’annulation du mandat conclu le 9 octobre 2018 entre les parties.
Sur les demandes formulées par le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES :
Sur la demande principale de condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 19.296 euros
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 précise que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1193 du code civil « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 2003 du même code précise que « le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. »
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1589 du code civil, « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
En l’espèce, l’article 4 du contrat de mandat conclu entre les parties le 9 octobre 2018, intitulé « Honoraires » est ainsi rédigé :
« Le mandant s’engage à payer au mandataire les honoraires suivants :
4.8% hors taxes du prix de vente hors taxes hors droit.
La rémunération totale est due et payable le jour de la réitération par acte authentique de la vente devant notaire (donc le jour du transfert de propriété au profit du mandant), conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties, portant sur un bien immobilier pour lequel des négociations auraient été engagées grâce et en présence du mandataire.
A l’expiration du présent mandat, le mandataire n’aura droit aux honoraires ci-dessus définis, que si l’achat (et donc le transfert de propriété) est conclu et réalisé dans un délai de neuf mois à compter de la première présentation de cet actif au mandant, sur un actif pour lequel des négociations auraient été engagées grâce et en présence du mandataire pendant la durée de ce mandat ».
L’alinéa 2 de l’article 2 du même, intitulé « Durée – Prolongation – Résiliation » stipule : « il est convenu entre les parties que le mandant peut résilier le présent mandat à tout moment par courrier avec préavis de 15 jours ».
Il est constant que la première visite du bien, acquis in fine par la société DGIMMOBILIER, représentée par Monsieur [C], a eu lieu, par l’intermédiaire du GIE RUDIGOZ & ASSOCIES, le 31 août 2018. Ceci résulte par ailleurs de la première offre d’achat émise par Monsieur [C] le 5 septembre 2018 et adressée à l’intermédiaire qui deviendra, par la conclusion du contrat du 9 octobre 2018, son mandant.
Monsieur [C] a, par courrier recommandé en date du 8 février 2019 et distribué à son mandant le 12 février 2019, manifesté sa volonté de résilier le contrat de mandat, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du lendemain de la réception du courrier. Ainsi, le contrat de mandat a pris fin, conformément aux dispositions contractuelles, le 28 février 2019.
Une promesse de vente concernant ce bien a été signée par Monsieur [C], en qualité de bénéficiaire le 16 mai 2019. Toutefois, il s’agissait alors d’une promesse de vente unilatérale ne valant pas vente au sens de l’article 1589 du code civil. En effet, il y était précisé que « le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation».
L’acte de vente n’a finalement été signé que le 25 septembre 2019, le transfert de propriété étant donc réalisé à cette date. A cette même date, le délai écoulé depuis la première visite de septembre 2018 était d’un an et vingt-cinq jours, soit un délai supérieur à neuf mois.
Il résulte de ce qui précède que, en exécution des stipulations contractuelles, les honoraires prévues au contrat de mandat n’étaient pas dues au GIE RUDIGOZ & ASSOCIES. Ce dernier est un professionnel de l’immobilier et le contrat de mandat signé n’est pas un contrat d’adhésion dont les termes lui auraient été imposés par le mandataire, mais un contrat librement négocié. Monsieur [C], en résiliant le contrat de mandat, n’a fait qu’exercer une faculté offerte par ce contrat. Ce faisant, il ne peut être considéré comme ayant agi de mauvaise foi. Par ailleurs, il sera relevé qu’il a procédé à cette résiliation quatre mois après la signature du contrat, alors que la signature du compromis n’était toujours pas intervenue. Le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES ne lui reproche pas d’être à l’origine de ce retard.
Enfin, cette clause n’empêchait aucunement le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES de percevoir ses honoraires, même si le mandat avait été résilié le lendemain de sa signature, puisqu’il lui permettait, dans ce cas, de les percevoir si la vente était effectivement réalisée dans un délai, raisonnable, de presque huit mois, à compter de la signature du mandat.
De plus, si Monsieur [C] avait eu pour seul objectif d’échapper à ces honoraires, il aurait pu simplement s’abstenir de signer le mandat de recherche, lequel est postérieur à la visite du bien.
Ainsi, le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES ne démontre pas que Monsieur [C] a agi de mauvaise foi dans le cadre de la négociation, de la formation ou de l’exécution du contrat. La clause et son exercice est donc valable et opposable au demandeur.
En conséquence, la demande principale du GIE RUDIGOZ & ASSOCIES sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 9.648 euros :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Pour contourner les effets des stipulations contractuelles et lui permettre de bénéficier d’une partie des honoraires de négociation, le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES a convenu, avec le mandataire du vendeur, un contrat de délégation de mandat de recherche d’acquéreurs. Il résulte d’un courriel en date du 14 mai 2019, adressé au notaire du vendeur par la société KYRIOS REAL ESTATE que celle-ci avait convenu avec la société GIE RUDIGOZ & ASSOCIES qu’elle figurerait comme seule bénéficiaire des honoraires de négociation aux termes de la promesse de vente, puis qu’elle reverserait à la société GIE RUDIGOZ & ASSOCIES la moitié des honoraires perçues, au moment de la vente définitive. Toutefois, il n’est pas démontré que Monsieur [C] ait été informé de cet accord, qui ne l’engageait pas personnellement.
Il sera relevé qu’il résulte d’un courriel daté du 3 septembre 2019, adressé par le notaire instrumentaire, reproduisant les termes d’un courriel adressé par le notaire de Monsieur [C], que, précédemment à la signature de l’acte de vente définitif, l’agence NAI KYRIOS lui avait indiqué que l’omission de la société GIE RUDIGOZ & ASSOCIES dans la promesse de vente résultait d’une simple étourderie. Or, il a été précédemment vu que cette omission avait été faite à sa demande. Cet élément tend à confirmer que les société KYRIOS REAL ESTATE et RUDIGOZ & ASSOCIE n’avaient pas informé Monsieur [C] de leur accord.
Si Monsieur [C] a, in fine, refusé que soit mis à sa charge, aux termes du contrat de vente, les honoraires de la société KYRIOS REAL ESTATE, au motif qu’elle n’avait effectué aucune diligence pour mener à bien la négociation, il ne peut lui être reproché une quelconque faute, en sa qualité de tiers au contrat de délégation de mandat conclu entre la société GIE RUDIGOZ & ASSOCIES et la société KYRIOS REAL ESTATE.
En conséquence, la demande subsidiaire du GIE RUDIGOZ & ASSOCIES sera également rejetée.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [C] au paiement d’une somme de 10.000 euros
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
En l’espèce, Monsieur [C] a produit, au soutien de ses premières écritures, une attestation de la société KYRIOS REAL ESTATE selon laquelle il n’était « plus redevable d’aucune somme à la société KYRIOS REAL ESTATE y compris au titre d’un quelconque mandat, notamment concernant la vente immobilière par Madame [N] [G] [D] épouse [I] née le 11 juin 1962 à [Localité 4], vendeur d’un ensemble immobilier de 115 m2 situé [Adresse 3] à [Localité 4] ». L’attestant précise que la société KYRIOS ESTATE « ne disposait plus d’aucun intérêt à agir ni d’action à l’encontre de Monsieur [C] ». Il s’est avéré que cette attestation a été rédigée dans le cadre d’un protocole transactionnel conclu entre Monsieur [C] et la société KYRIOS REAL ESTATE, à l’issue duquel le premier a accepté de verser au second une partie des honoraires prévues à la promesse unilatérale de vente.
Si, dans le cadre du premier incident, Monsieur [C] a nié l’existence d’un tel protocole d’accord transactionnel, il n’a pas non plus affirmé qu’il n’avait versé aucun honoraire à la société KYRIOS REAL ESTATE. Au contraire, il précisait au sein de ses conclusions d’incident que le terme « plus » choisi à l’attestation avait un sens et il contestait avoir affirmé ne pas s’être acquitté de tout ou partie des honoraires auprès de la société KYRIOS REAL ESTATE. En effet, au sein de ses premières conclusions au fond, il a fait référence à ladite attestation uniquement au sein de son exposé du litige en l’introduisant ainsi « l’agence NAI KYRIOS atteste, à toutes fins, que Monsieur [C] n’est débiteur d’aucune créance à son égard ». Aux termes de la discussion de ces mêmes écritures, il ne tire aucune conséquence de ce fait et n’affirme, à aucun moment, avoir ou ne pas avoir versé des honoraires à la société KYRIOS REAL ESTATE, se contentant de contester le droit à commission du demandeur.
Par ailleurs, cette attestation n’est pas un faux puisqu’elle n’est que la conséquence du protocole transactionnel et de sa bonne exécution par Monsieur [C].
Il en résulte que Monsieur [C] n’a ni réalisé un faux, ni usé d’un faux, ni tenté une quelconque escroquerie au jugement.
La simple négation de l’existence du protocole transactionnel dans le cadre d’un incident, alors qu’il affirmait par ailleurs que cette production n’était pas utile à la solution du litige, ne peut suffire à retenir une faute de la part de Monsieur [C].
En tout état de cause, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice qu’il aurait subi du fait de cette négation, alors que le document a finalement été produit aux débats.
En conséquence, la demande de condamnation à la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formulée par Monsieur [C] :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute fondée sur l’article 1240 du code civil et conditionnée par la démonstration d’une faute, constituée par le caractère dilatoire ou abusif de l’action et un préjudice en lien avec cet abus.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol, intention de nuire, volonté de surprendre la « religion » du tribunal par la production de pièces tronquées ou incomplètes ou encore en raison de la profusion de procédures incidentes dans une perspective dilatoire.
En l’espèce, si l’action du GIE RUDIGOZ & ASSOCIES est infondée, la procédure, en présence d’un contrat unissant les parties et alors que Monsieur [C] reconnait lui-même, tant au sein de l’acte de vente que de la transaction qu’il a conclu avec la société KYRIOS REAL ESTATE, que la demanderesse a réalisé des diligences utiles pour mener à bien les négociations, ne peut être qualifiée d’abusive.
Par ailleurs, si la société demanderesse a saisi deux fois le juge de la mise en état, il a été fait droit partiellement à ses demandes à l’occasion du premier incident. Le second incident, qui avait pour objet de voir liquider l’astreinte provisoire au motif d’une communication irrégulière de la pièce, ne peut être qualifié d’abusif.
Il sera relevé que le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES, en sa qualité de demandeur, ne pouvait avoir intérêt à retarder l’issue du litige.
En conséquence, la demande reconventionnelle indemnitaire formulée par Monsieur [C] sera également rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES, partie perdante, sera condamné aux dépens. Pour la part engagée par Monsieur [C], les dépens seront directement recouvrés par FOSTER AVOCAT [Localité 1] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES, condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [V] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En application de l’article 514-3 du même code, le premier président peut, en cas d’appel, suspendre l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Par ailleurs, la demande de Monsieur [C] n’est formulée que dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre. En tout hypothèse, il sera rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour suspendre l’exécution de l’exécution provisoire de droit, mais seulement pour l’écarter.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE la demande principale de condamnation de Monsieur [V] [C] à payer au GIE RUDIGOZ & ASSOCIES la somme de 19.296 euros ;
REJETTE la demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [V] [C] à payer au GIE RUDIGOZ & ASSOCIES la somme de 9.648 euros ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [V] [C] à payer au GIE RUDIGOZ & ASSOCIES la somme de 10.000 euros ;
REJETTE la demande reconventionnelle de condamnation du GIE RUDIGOZ & ASSOCIES à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 10.000 euros ;
CONDAMNE le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES aux dépens, avec recouvrement direct par FOSTER AVOCAT [Localité 1] en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GIE RUDIGOZ & ASSOCIES à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du GIE RUDIGOZ & ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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