Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 23/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Décembre 2025
N° R.G. : 23/02653 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKE5
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [R]
C/
S.A.S.U. SAUS TK AUDIT, Mutuelle GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1443
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SAUS TK AUDIT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290
GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine LABORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0524
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] est propriétaire d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7], grevé d’une hypothèque auprès de la banque, la SOCIETE GENERALE.
Le 1er janvier 2020, Monsieur [C] [R] a subi des infiltrations au sein de son bien immobilier.
Monsieur [C] [R] a conclu un contrat de mandat en date du 12 octobre 2020 avec la société TK AUDIT aux fins de le représenter auprès de son assureur, la société CRAMA VAL DE LOIRE GROUPAMA, en vue de la procédure d’indemnisation.
Missionné par l’assureur de M. [R], la société GROUPAMA, l’expert amiable, le cabinet ANTHORE, a rendu un rapport définitif en date du 20 mai 2021 concluant à une indemnisation d’un montant de 67.431,15 euros.
Selon un accord du 18 août 2021, M. [R] a accepté une indemnisation à hauteur de 67.431,15 euros.
Par courrier du 10 janvier 2022, la société CRAMA VAL DE LOIRE GROUPAMA a opposé à M. [R] une déchéance de garantie aux motifs que ce dernier aurait réalisé une fausse déclaration consistant en l’envoi d’un courriel au créancier de M. [R], la SOCIETE GENERA, aux termes duquel ce dernier manifestait son accord de volonté pour que l’indemnité d’assurance lui soit directement versée.
Estimant que la société TK AUDIT est à l’origine de la fausse déclaration faite à la société générale, M. [R], par sommation du 13 décembre 2023, ce dernier a sollicité de la part de la société TK AUDIT la transmission de son attestation de responsabilité civile aux fins de la faire intervenir volontairement à la cause.
Par exploit du 15 et 16 mars 2023, M. [R] a assigné la société TK AUDIT ainsi que la société CRAMA VAL DE LOIRE GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de les voir condamner à lui verser l’indemnité fixée à la somme de 67.431,15 euros.
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 23 février 2024, M. [R] a demandé au juge de la mise en état, de :
— Faire injonction à la société TK AUDIT de verser aux débats, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, son attestation d’assurance civile professionnelle,
— Condamner la société TK AUDIT à verser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Réserver les dépens.
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 11 juin 2024, la société TK AUDIT a demandé au juge de la mise en état, de :
— Débouter M. [R] de sa demande d’incident tendant à faire injonction à la société TK AUDIT de verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, son attestation d’assurance civile professionnelle,
— Condamner M. [R] à payer à la SASU TK AUDIT la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ".
L’article 788 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, " La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. "
Aux termes de l’article 133 du même code, « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
En application de ces dispositions, le juge peut ordonner la production de pièces dès lors que leur existence est établie avec une probabilité suffisante et qu’il estime leur production utile à la solution du litige.
En l’espèce, M. [R] souhaite voir communiquer par la société TK AUDIT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son contrat d’assurance professionnelle.
Au soutien de sa demande, M. [R] fait valoir que la société TK AUDIT est à l’origine du courriel litigieux transmis à la société CRAMA VAL DE LOIRE GROUPAMA et qu’il entend engager sa responsabilité civile professionnelle, et assigner volontairement l’assureur de la société TK AUDIT à la présente instance.
La société TK AUDIT fait valoir que, contrairement à ses dires, M. [R] est à l’origine du courriel falsifié transmis à son assureur dès lors qu’en tant que mandante de M. [R], et rappelle que la société TK AUDIT a effectué la déclaration de sinistre à partir des documents transmis par ce dernier. Estimant qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, la société TK AUDIT soutient que la demande d’injonction à communiquer son attestation de responsabilité civile professionnelle est mal fondée.
Il importe de savoir si la pièce dont il est sollicité la communication est utile à l’instance introduite par M. [R] à l’encontre de la société TK AUDIT.
En l’espèce, M. [R], lié à la société TK AUDIT, par un contrat de mandat conclu le 12 octobre 2020, souhaite engager la responsabilité contractuelle de cette dernière au motif qu’elle aurait commis une faute consistant en l’envoi d’un courriel falsifié ayant eu pour conséquence la déchéance de son droit à indemnité. Or, pour être en mesure de mettre dans la cause l’assureur de la société TK AUDIT à laquelle M. [R] réclame, à titre subsidiaire, le versement de l’indemnité de 67.431,15 euros, nonobstant le bienfondé de cette intervention qui relève de l’appréciation du tribunal, M. [R] est fondé à demander à cette dernière de produire le contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile.
Compte tenu de l’opposition de la société TK AUDIT à communiquer cet élément malgré la sommation de communiquer du 3 décembre 2023, il y a lieu de l’enjoindre à communiquer cette attestation.
M. [R] apparait donc bien fondé à réclamer la production de l’attestation d’assurance qui lui permettra d’engager, le cas échéant, les actions voulues. Il n’y a pas lieu en revanche, en l’état, de prononcer une quelconque astreinte.
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cet incident. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes d’indemnisation formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ENJOINT à la société TK AUDIT de communiquer à M. [R] une attestation de l’assurance susceptible de garantir sa responsabilité civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 13h30 pour les conclusions en défense.
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Assistance ·
- Vietnam ·
- Successions ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Lot
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Livre ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Salaire ·
- Charges ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Mise à disposition ·
- Siège social
- Mise en état ·
- Déchéance du terme ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- Gestion ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Garantie ·
- Destination ·
- Bois
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai ·
- Observation ·
- Ordonnance
- Expulsion ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Père ·
- Dépense ·
- Décès ·
- Compte ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Restaurant
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Lettre de voiture ·
- Ordonnance ·
- Taux légal ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.