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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 juin 2026, n° 26/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026
N° RG 26/00382 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3KYD
N° de minute :
Madame [T] [R]
c/
S.A. [1],
S.A. [2],
S.A. [3],
S.A. [4],
Monsieur [J] [E]
DEMANDERESSE
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1] ([Localité 2])
représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
DEFENDEURS
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0812
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion LANOIR de la SELAS DLDA AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 498
S.A. [3]
[Adresse 4]
[Localité 5] ([Localité 2])
représentée par Maître Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K126
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne CUTARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
Monsieur [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 6] ([Localité 2])
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 1987, Monsieur [J] [E] et Madame [T] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté légale réduire aux acquêts.
Par jugement du 3 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a prononcé le divorce entre Monsieur [J] [E] et Madame [T] [R], débouté Madame [T] [R] de sa demande visant à ordonner la restitution de ses objets personnels et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en cas de litige.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2025, le conseil de Madame [T] [R] a sollicité auprès de la société [5] la communication de l’ensemble des relevés relatifs au compte bancaire de Monsieur [J] [E] sur les dix dernières années, soutenant que les liquidités qui y sont présentes sont réputées constituer des biens communs.
Par lettre suivie du 23 octobre 2025, le conseil de Madame [T] [R] a adressé la même demande à la société [2].
Par lettre suivie du 23 octobre 2025, le conseil de Madame [T] [R] a adressé la même demande à la société [3] concernant les comptes bancaires de Monsieur [J] [E] et a sollicité également la communication de l’ensemble des relevés des comptes bancaires ayant été détenus par Madame [T] [R] sur les dix dernières années.
Par courrier électronique du 23 octobre 2025, la société [6] a répondu au conseil de Madame [T] [R] que les courriers ont été envoyés à une adresse incorrecte et a indiqué transmettre la demande au siège en raison de l’indisponibilité des documents en agence.
Soutenant que les différentes demandes sont demeurées sans réponses, Madame [T] [R] a, par actes de commissaire de justice des 5 décembre, 8 décembre 2025, 26 janvier, 29 janvier et 10 février 2026, assigné Monsieur [J] [E], la société [1], la société [2], la société [3] et la société [4] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
ORDONNER aux sociétés :
— [1],
— [2],
— [3]
de communiquer à Madame [T] [R] l’ensemble des relevés de comptes bancaires ayant pour titulaire ou cotitulaire Monsieur [J] [E] pour la période couvrant les dix dernières années à compter de la signification de la première demande de communication ;
CONDAMNER les sociétés [1], [2] et [3] à verser ces pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir quinze (15) jours après la signification de la décision à intervenir, et ce pour une durée de 60 jours à la suite de quoi l’astreinte sera liquidée et une nouvelle astreinte sera ordonnée ;
ORDONNER à la société [4] de communiquer à Madame [T] [R] l’entière documentation relative au contrat d’assurance-vie n°216/30131262 souscrit par Monsieur [J] [E] au sein de cet établissement, notamment :
La documentation complète dudit contrat (comprenant la liste et les bordereaux de versement des primes ainsi que les relevés de situations annuels jusqu’au jour de la présente décision) ;
La copie des formulaires de souscription ;
Les capitaux au jour de la présente décision ;
Toutes les documentations relatives aux rachats effectués ;
Les clauses bénéficiaires initiales et les éventuelles modifications.
CONDAMNER la société [4] à verser ces pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir quinze (15) jours après la signification de la décision à intervenir, et ce pour une durée de 60 jours à la suite de quoi l’astreinte sera liquidée et une nouvelle astreinte sera ordonnée ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [1], [2], [3] et [4] à verser à Madame [T] [R] chacune la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 avril 2026, la demanderesse a réitéré oralement les termes de son acte introductif d’instance. Elle soutient avoir introduit une procédure au fond en partage judiciaire ; qu’elle dispose d’un motif légitime à solliciter la communication des relevés des comptes bancaires de Monsieur [J] [E] ; qu’une jurisprudence indique que les gains et salaires des époux font partie de la communauté ; qu’ils ont été mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que de ce fait les fonds de chacun des deux époux étaient réputés constituer des biens communs ; que Monsieur [E] a pris en main la gestion locative des biens communs et de ses biens propres, a modifié les baux et a transmis son RIB personnel aux locataires afin que les loyers lui soient directement versés ; que le partage amiable a échoué en raison du refus de Monsieur [E] de produire les pièces permettant d’établir les flux financiers du patrimoine commun.
La société [1] a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
CONSTATER qu’elle ne s’oppose pas à la demande de communication de pièces sollicitée en demande et s’en rapporte à la justice ;
REJETER toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
JUGER que la demande d’assortir l’obligation de communication de pièces le cas échéant d’une astreinte s’avère en tout état de cause non nécessaire en l’espèce.
Elle fait valoir en substance ne pas s’opposer à la demande de Madame [R] sous autorisation du juge judiciaire, un établissement bancaire ne pouvant autoriser la levée du secret bancaire de son propre chef.
La société [2] a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
RETENIR qu’en cas d’autorisation judiciaire, la [2] ne serait en mesure de fournir que les documents suivants :
— Un historique de compte limité à une période de 10 ans à compter de la décision à intervenir,
— Les relevés de compte remontant au mois de décembre 2020,
DEBOUTER Madame [R] du surplus de sa demande de communication ;
REJETER la demande d’astreinte ainsi que toutes les autres demandes formulées à l’encontre de la [2] ;
CONDAMNER Madame [R] à payer à la [2] une somme de 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens.
Elle soutient n’avoir pu répondre favorablement à la demande de Madame [R] en raison du secret professionnel ; que le délai légal de conservation des documents bancaires est de 5 ans en vertu de l’article L 561-12 du code monétaire et financier de sorte qu’elle ne peut communiquer de relevés antérieurs à 2020.
La société [3] a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 145 du code de procédure civile, telles que dirigées à l’encontre de la [7] ;
CONSTATER que la [7] dispose d’un empêchement légitime faisant obstacle à la communication des documents lui étant demandés,
CONDAMNER Madame [R] à verser à [7] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [R] ne dispose d’aucun motif légitime en raison du jugement rendu par le juge aux affaires familiales fixant au 28 septembre 2018 les effets du divorce quant aux biens de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter la communication de relevés bancaires postérieurs à cette date à défaut de communauté ; qu’elle n’est tenue de conserver ces documents que pendant 10 ans ; que la seule période pouvant être couverte est celle du 26 janvier 2016 au 28 septembre 2018 ; que sa demande de communication est rédigée en termes généraux constituant une mesure d’investigation générale prohibée par la loi ; qu’il existe un empêchement légitime à cette communication en raison de l’autonomie bancaire de Monsieur [E] et du secret bancaire auquel elle est tenue en qualité de tiers confident.
La société [4] a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
AUTORISER la société [4] à produire les pièces suivantes en sa possession portant sur le contrat d’assurance vie [8] souscrit par Monsieur [J] [E] :
Le bulletin d’adhésion de Monsieur [J] [E] au contrat d’assurance vie [8] en date du 9 juin 2004 mentionnant le montant de la prime versée et contenant la clause bénéficiaire (adhésion n°216/30131262),
La note d’Information du contrat d’assurance vie [8],
La demande de rachat partiel effectuée le 9 janvier 2020 sur le contrat [8] n°216/30131262,
L’avis de règlement en date du 10 janvier 2020 au titre du rachat partiel sur le contrat [8] n°216/30131262,
La demande de rachat total effectuée le 3 septembre 2020 sur le contrat [8] n°216/30131262,
L’avis de règlement en date du 4 septembre 2020 au titre du rachat total du contrat [8] n°216/30131262,
Le relevé annuel de situation du contrat [8] n°216/30131262 au 31 décembre 2017 mentionnant le total des versements depuis l’origine et le montant du capital constitué au 31 décembre 2017,
Le relevé annuel de situation du contrat [8] n°216/30131262 au 31 décembre 2018 mentionnant le total des versements depuis l’origine et le montant du capital constitué au 31 décembre 2018,
Le relevé annuel de situation du contrat [8] n°216/30131262 au 31 décembre 2019 mentionnant le total des versements depuis l’origine et le montant du capital constitué au 31 décembre 2019 ;
DEBOUTER Madame [T] [R] de toutes demandes complémentaires, plus amples ou contraires de pièces dirigées à l’encontre de la société [4] ;
DEBOUTER Madame [T] [R] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTER Madame [T] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et LAISSER à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
Elle soutient qu’il ne peut être imposé la communication de documents remontant à plus de 5 ans car cette demande outrepasse son obligation légale de conservation ; que le contrat d’assurance vie [8] a fait l’objet d’un rachat total le 4 septembre 2020 ; que ce rachat a mis fin au contrat et que le délai de conservation a expiré ; qu’elle accepte de transmettre d’autres pièces en sa possession et listées ; qu’elle est tenue à un devoir de confidentialité pouvant être levé par le juge ; que la demande d’astreinte n’est pas justifiée en l’absence de résistance opposée à l’envoi des pièces mentionnées.
Le président a sollicité l’envoi d’un justificatif concernant l’introduction d’une procédure au fond en partage par note autorisée en délibéré.
Le 15 avril 2026, le conseil de Madame [T] [R] a transmis contradictoirement l’assignation en partage judiciaire du 31 mars 2026 pour une audience prévue au 8 octobre 2026 par devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion).
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur les véritables prétentions des parties et non sur les demandes de « dire et juger ».
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, lorsque la communication de documents couverts par ce secret est seule de nature à permettre l’exercice par la requérante de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Selon l’article L. 561-12 du code monétaire et financier du code de commerce, sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents et informations, quel qu’en soit le support, relatifs à leurs relations d’affaires ou clients occasionnels, ainsi qu’aux mesures de vigilance mises en œuvre. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions, pendant cinq ans à compter de leur exécution, quel qu’en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées à l’article L. 561-10-2.
En l’espèce,
Au soutien de sa demande de communication de pièces, Madame [P] [R] produit les courriers adressés aux différents établissements bancaires sollicitant ces mêmes pièces, la copie intégrale de l’acte de mariage ainsi que le jugement de divorce du 3 août 2022 fixant à la date du 28 septembre 2018 la date des effets du divorce concernant les biens des parties et renvoyant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et à saisir en cas de litige le juge aux affaires familiales en assignation en partage.
Elle soutient vouloir obtenir la communication des relevés de comptes bancaires de son ex-époux, dès lors qu’il aurait géré seul les différentes locations concernant les biens communs du ménage et les biens propres de cette dernière. De ce fait, elle allègue que ses comptes bancaires personnels et joints ont fait l’objet d’opérations réalisées par Monsieur [E] à son profit. Toutefois, la demanderesse ne produit aucune pièce en ce sens, en ne versant aux débats ni les baux prétendument modifiés, ni ses propres relevés bancaires, lesquels permettraient d’établir l’existence de mouvements anormaux sur ses comptes personnels et joints. Or, si l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas d’apporter la preuve des faits allégués, il exige néanmoins la production d’éléments rendant crédibles ses allégations et susceptibles de donner lieu à une action au fond.
En tout état de cause, la durée de conservation des relevés bancaires d’une durée de 5 ans et opposée par les défendeurs ne permet pas de faire droit aux demandes de Madame [R]. En effet, comme le soutient la société [3], les effets du divorce concernant les biens des parties ont été fixés au 28 septembre 2018 de sorte que d’une part, les opérations réalisées postérieurement à cette date n’entrent plus dans le cadre de la communauté et sont donc indifférentes au partage et, d’autre part, aucun relevé bancaire ne peut être sollicité antérieurement à 2021, soit 5 ans avant l’assignation, rendant le cas échéant la communication inutile dès lors que cette date est postérieure à la date des effets du mariage. Par voie de conséquence, le juge des référés ne peut exiger de l’ensemble des établissements bancaires assignés la communication de relevés dont ils ne sont plus légalement tenus à conservation.
Partant, les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par Madame [T] [R] seront rejetées comme infondées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [T] [R] à verser à chacune des sociétés [2] et [3] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte,
CONDAMNONS Madame [T] [R] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS Madame [T] [R] à payer à la société [2] et à la société [3] la somme de 1.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 7], le 04 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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