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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 oct. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00885 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FQK
AFFAIRE : [M] [V], [D] [V] / [W] [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0147
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0147
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie IMBERT de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0132
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2024, Madame [D] [V] et Monsieur [M] [V] ont pris à bail auprès de Monsieur [W] [R], pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2024, un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 12 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, dénoncé le 23 décembre 2024, Monsieur [R] a fait procéder à une saisie conservatoir de créances sur les comptes de Monsieur [V], pour la somme totale de 7 418, 19 euros, correspondant au solde du loyer de mois de décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Madame [D] [V] a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie conservatoire.
Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 9 septembre 2025, Monsieur et Madame [V] demandent au juge de l’exécution :
à titre liminaire, de juger recevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] ;
à titre principal,
— de prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 17 décembre 2024 et, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ;
à titre subsidiaire,
— de prononcer la caducité de la saisie conservatoire du 17 décembre 2024 et, en conséquence, d’en ordonner la mainlevée ;
à titre très subsidiaire,
— de constater que Monsieur [R] ne justifie ni d’une créance paraissant fondée en son principe, ni d’une menace sur le recouvrement et, en conséquence, d’en ordonner la mainvelée ;
en tout état de cause ;
— de condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [V] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive ;
— de condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [V] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 9 septembre 2025, Monsieur [R] demande au juge de l’exécution :
— de débouter les époux [V] de leurs demandes ;
— de confirmer la saisie conservatoire pratiquée le 17 décembre 2024 ;
— de condamner les époux [V] à verser 5 000 euros à Monsieur [R] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de condamner les époux [V] à verser à Monsieur [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les époux [V] aux dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 9 septembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [V]
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la saisie conservatoire du 17 décembre 2024 a été pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [V], de sorte que son intervention volontaire sera jugée recevable.
À titre principal, sur la demande de nullité des époux [V]
L’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’acte de saisie conservatoire contient, à peine de nullité :
1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief.
Au soutien de leur demande de nullité, les consorts [V] font valoir que le procès-verbal de saisie-conservatoire du 17 décembre 2024 indique avoir été fait en vertu d’un “acte sous seing privé contenant bail à loyer en date du 27 juin 2024" alors que le bail était en date du 3 juillet 2024.
Ils indiquent que cette erreur sur l’acte de saisie lui-même constitue un vice de fond sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [R] fait valoir que les époux [V] ne font valoir aucun grief s’agissant d’un vice de forme, outre que le procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire était accompagné d’une copie du bail.
En l’espèce, les mentions exigées par l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution ne correspondent à aucune irrégularité de fond prévue par l’article 117 du code de procédure civile.
Dès lors, l’absence de mention, ou l’erreur portant sur l''indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, tel qu’exigé par l’article précité en son 2°, constitue bien un vice de forme dont la nullité est soumise à la démonstration d’un grief.
Les consorts [V] ne faisant valoir aucun grief, ces derniers seront donc déboutés deleur demande de nullité.
À titre subsidiaire, sur la demande de caducité des époux [V]
L’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Au soutien de leur demande de nullité, les consorts [V] indiquent que l’assignation de Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection en date du 17 janvier 2025 ne contenait aucune demande relative à l’obtention d’un titre exécutoire. Plus précisément, ils soutiennent que la demande visant à “JUGER bien fondée la saisie conservatoire pratiquée le 17 décembre 2024 […]" ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [R] indique que la Cour de cassation considère que la formulation “DIRE ET JUGER” constitue dorénavant une prétention sur laquelle le juge est tenu de statuer.
En l’espèce, une instance a été initiée le 17 janvier 2025 par Monsieur [R], l’assignation contenant dans son “PAR CES MOTIFS” les demandes suivantes (pièce 32 des demandeurs) :
“- CONDAMNER les époux [V] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 2 963, 90 euros au titre des dépenses qu’il a dû engager en leur lieu et place ;
— JUGER bien fondée la saisie conservatoire pratiquée le 17 décembre 2024, ayant permis d’appréhender la somme de 7 418, 19 euros correspondant au solde du loyer du mois de décembre 2024 ;
— CONDAMNER les époux [V] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 2 400 euros, au titre des pénalités concernant le retard de loyer ;
— CONDAMNER les époux [V] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut que constater qu’une instance a bien été introduite le 17 janvier 2025 par Monsieur [R], soit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure.
Or, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens soulevés par les parties, force est de constater que la pièce 34 des demandeurs, soit les conclusions de Monsieur [R] à l’instance initiée le 17 janvier 2025, contient bien des demandes relatives à l’obtention d’un titre exécutoire, de sorte que les conditions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées.
Par conséquent, les époux [V] seront déboutés de leur demande de caducité.
À titre très subsidiaire, sur la demande de mainlevée des époux [V]
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, “toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire”.
Deux conditions cumulatives sont donc requises et doivent être prouvées par le créancier: la créance doit paraître fondée en son principe et il doit exister un risque d’irrécouvrabilité, c’est-à-dire des circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance.
Aux termes de l’article L.512-1 alinéa 1 de ce code, “même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de ma mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
En l’espèce et s’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, il convient de relever que, dans ses écritures, Monsieur [R] ne fait état que “de la mauvaise foi caractérisée des époux [V]”, et de la “multiplication de toutes les procédures”.
S’il résulte en effet des pièces versées aux débats et des échanges à l’audience un conflit exacerbé entre le bailleur et ses locataires, Monsieur [R] n’avance pour autant aucun argument pour justifier une menace sur le recouvrement d’une somme s’élevant à 7 418, 19 euros, alors que le loyer mensuel s’élève à 12 000 euros etqu’il a considéré les époux [V] en capacité de le payer et que la saisie conservatoire a fait apparaître que le compte bancaire de Monsieur [V] était crédité de 385 078, 40 euros.
En outre, il résulte du contrat de bail un dépôt de garantie à hauteur de 24 000 euros, alors que la saisie visait la somme de 7 418, 19 euros, soit une somme inférieure à celle que le dépôt pouvait précisément garantir à cette date.
Qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le critère d’apparence de la créance, le critère de la menace sur le recouvrement apparaît insufisamment caractérisé pour procéder à une saisie conservatoire.
Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie des époux [V]
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, les époux [V] échouent à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [R] ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire.
L’abus de saisie n’est donc pas caractérisé par et la demande de condamnation sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
La légitimité de la demande des époux [V] ayant été reconnue, Monsieur [R] sera sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R], succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [M] [V] recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024, dénoncée le 23 décembre 2024 et ce, aux frais de Monsieur [W] [R] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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