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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 10 sept. 2025, n° 25/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01955 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01955 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYBA
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10/09/2025 à :
Me Gilles OSTER, vestiaire 53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Septembre 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VERRISSIMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ESCASTEEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 11 août 2025, la société VERRISSIMA a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société ESCASTEEL et tendant à :
— condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11 838,58 € au titre du solde de la facture du 29 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
La société VERRISSIMA expose que la société ESCASTEEL lui a commandé 240 vitrages mais n’a payé qu’une somme de 6000 € au titre de la facture correspondant.
L’assignation a été signifiée à la société ESCATEEL par acte délivré le 07 août 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance est justifiée par la production aux débats du devis accepté le 20 juin 2024, de la facture du 29 juillet 2024 pour un montant de 17 838,58 € TTC, de la lettre de voiture et du bon de livraison, et du relevé de compte faisant état d’un paiement partiel de 6 000 € en octobre 2024.
Aucune contestation n’est formulée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société VERRISSIMA à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ESCASTEEL à payer à la société VERRISSIMA une provision de 11 838,58 € (onze mille huit cent trente-huit euros et cinquante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;
Condamnons la société ESCASTEEL aux dépens ;
Condamnons la société ESCASTEEL à payer à la société VERRISSIMA une indemnité de 1 000 € (mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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