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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 25 nov. 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 25.11.2025
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le : 25.11.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 24/00792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B4Y
N° MINUTE :
25/00008
Requête du :
25 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2134
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L], né le 31 décembre 1944, a, par requête adressée le 25 janvier 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, contesté la décision de la [5] (ci-après la [6] ou la Caisse) en date du 29 novembre 2022, lui refusant l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([2]), suite à sa demande déposée le 13 septembre 2022, au motif qu’il ne disposait pas d’un titre séjour continu sur la période de dix ans antérieure à sa demande.
Préalablement à la saisine du tribunal, Monsieur [S] [L] avait saisi par courrier daté du 7 décembre 2022, la commission de recours amiable de la [6] d’un recours amiable contre la décision du 29 novembre 2022, laquelle a rejeté implicitement son recours.
Par jugement rendu le 27 mai 2025, la formation de jugement a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 juillet 2025 pour que le [6] présente ses observations sur l’application de la jurisprudence produite par le demandeur au cas présent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 25 novembre 2025.
Représenté par son conseil, oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [L] conteste la décision de refus de la [6] et expose que les conditions d’attribution de l’ASPA étaient réunies à la date de sa demande en ce qu’il disposait d’un titre de séjour continu sur la période considérée au sens des dispositions applicables de l’article L816-1 du Code de la sécurité sociale. Il ajoute que les pièces produites par la Caisse, et en particulier le jugement rendu par le tribunal administratif, démontrent que sa situation avait été régularisée sur toute la période litigieuse en sorte qu’un refus d’attribution de l’ASPA ne peut lui être opposé de ce chef.
Régulièrement représenté, oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [6] sollicite du tribunal qu’il rejette le recours de Monsieur [S] [L] et qu’il dise que le refus d’attribution de l’ASPA est justifié dès lors qu’au jour de la demande du 13 septembre 2022, le requérant ne justifiait pas des conditions de titre de séjour prévues par les dispositions de l’article L 816-1 du Code de la sécurité sociale. En réponse à la jurisprudence produite par le requérant sur ce point, la Caisse a fait observer qu’il appartenait à Monsieur [S] [L] d’effectuer les démarches afin de régulariser sa situation après le jugement favorable rendu par le tribunal administratif ce qu’il n’a pas fait en sorte que la période litigieuse n’est pas couverte dans son intégralité et les conditions d’attribution de l’ASPA ne sont pas réunies.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.816-1 du Code de la sécurité sociale dispose en sa version applicable au jour de la demande que :
« le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l’une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351-2 ;
2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
3° Etre ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article L. 816-1 du Code de la sécurité sociale dispose ainsi que le présent titre, à savoir celui relatif à l’allocation aux personnes âgées, est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui sont titulaires depuis au moins 10 ans d’un titre de séjour autorisant à travailler, le respect de cette condition pouvant être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351-2.
Il ressort des débats et des pièces produites que la [6] expose que Monsieur [S] [L] ne justifie pas avoir été titulaire d’un titre de séjour durant la période du 21 novembre 2011 au 18 avril 2013 en sorte qu’à la date de sa demande du 8 septembre 2022, il ne pouvait se prévaloir d’une période antérieure continue de dix années du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2022 mais le tribunal observe que la Caisse produit en pièce n°10 une attestation de la Préfecture de police de Paris du 25 août 2015 qui mentionne que Monsieur [L] [S] s’est vu délivrer le 19 avril 2013 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 juillet 2013 qui couvre donc la période litigieuse.
En outre, le tribunal administratif de Paris, par jugement du 21 février 2013, a retenu que : « Considérant que le présent jugement implique seulement que le préfet de police délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation administrative au regard des motifs de la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci, qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. »
Aussi et contrairement à la position exprimée par la [6], il ressort des termes de ce jugement qu’il appartenait à la Préfecture de procéder à la régularisation de Monsieur [S] [L] en sorte qu’aucun reproche ne pouvait être adressé au requérant s’agissant des démarches à réaliser si bien que toute la période litigieuse est couverte par cette décision et qu’aucun manque de diligence ne peut être reproché à l’intéressé dont la situation a été effectivement régularisée en sorte que les conditions d’attribution de l’ASPA sont réunies, aucun autre moyen n’étant soulevé par la Caisse sur ce point.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de la [5] en date du 29 novembre 2022, lui refusant l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([2]), et de constater que Monsieur [S] [L] pouvait bénéficier de l’ASPA à compter de la date de sa demande déposée le 13 septembre 2022.
Compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Et de mettre les dépens à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la [5] du 29 novembre 2022 refusant l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([2]),
Constate que Monsieur [S] [L] pouvait bénéficier de l’ASPA à compter de la date de sa demande déposée le 13 septembre 2022,
Ordonne l’exécution provisoire,
Met les dépens à la charge de la [6].
Fait et jugé à [Localité 8] le 25 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B4Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [L]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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