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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 19 MAI 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00051 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKHU
A l’audience publique des référés tenue le 21 avril 2026,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Guillaume PUYGRENIER, magistrat, assistés de Madame Cristine MARTINS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARLDE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
ET :
Société PLEASE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2024, Monsieur [R] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société PLEASE.
Le 16 mai 2024, lors d’un trajet, le véhicule, alors arrêté à un feu de signalisation a perdu toute puissance et n’a plus redémarré, nécessitant ainsi l’intervention d’un dépanneur.
Monsieur [R] [T] a sollicité son assurance protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet [F] & ASSOCIES afin de réaliser une expertise amiable. La société PLEASE ne s’est pas présentée à la réunion prévue le 15 octobre 2024. Le rapport d’expertise a été rendu le 26 novembre 2024.
Par acte en date du 25 février 2026, Monsieur [R] [T] a fait assigner la société PLEASE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [R] [T], représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Il explique qu’à défaut d’être parvenu à une résolution amiable, une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire .
Selon conclusions notifiées le 20 avril 2026, la société PLEASE, représentée par son conseil demande à la juridiction de :
— constater que le rapport d’expertise amiable est inopposable à la société PLEASE,
— donner acte à la société PLEASE de ses protestations et réserves d’usages.
Elle soutient que :
— la société [Adresse 3] mentionnée dans la convocation à l’expertise amiable est une entité distincte de la société PLEASE et juridiquement autonome ; que le rapport d’expertise amiable lui est inopposable, à défaut pour celle-ci d’avoir été régulièrement convoquée,
— elle forme ses plus vives protestations et réserves à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [T].
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 26 novembre 2024, que le véhicule PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [T] le 22 mars 2024, auprès de la société PLEASE, présente des désordres (panne moteur liée à une rupture des patins tendeur de la chaîne de distribution et au décalage de ladite chaîne) ; que les premiers désordres sont apparus deux mois après l’acquisition du véhicule et existaient au moment de la vente,que selon devis réalisé dans le cadre de l’expertise amiable, les réparations s’élèvent environ à 4970 euros de sorte que la responsabilité de la société PLEASE est suceptible d’être engagée.
Dans ces conditions, Monsieur [T] justifie d’un motif légirtime dè lors qu’il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres, ainsi que l’état du véhicule lors de la vente dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [T] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre au [Adresse 5] à [Localité 4] (40), où se trouve le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux dénoncés dans l’assignation en considération des documents liant les parties (facture), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si les désordres proviennent d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’un défaut de conformité de la courroie de distribution, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une erreur de diagnostic, d’une mauvaise réparation, ou de tout autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
• déterminer si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination et à l’usage auquel il est destiné,
• dire si les désordres constituent techniquement un vice au sens de l’article 1641 du code civil,
• dire si les désordres étaient cachés au jour de la vente et ce, notamment pour un acquéreur profane,
• dire si les désordres étaient apparents au jour de la vente,
• dire si le vendeur ne pouvait ignorer l’état de l’immeuble au jour de la vente,
• dire dans l’hypothèse où les désordres seraient caché, s’il est établi la preuve que le vendeur connaissait la réalité des désordres,
• fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,
• indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [R] [T] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 jours compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée le 19 mai 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à dispoistion au greffe.
La greffière La présidente
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