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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 16 mars 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00285 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J3I2
ORDONNANCE du 16 mars 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE [Localité 1]
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [L] [X]
née le 08 Octobre 2007 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
CCAS
[Adresse 2]
Comparante – Assistée de Me Marianne WAECKERLE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Madame [L] [X] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 4] depuis le 11 septembre 2025 ;
Par requête en date du 2 mars 2026 , M. LE PREFET DE [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [L] [X] à 6 mois ;
Les parties à la procédure : Madame [L] [X], M. LE PREFET DE [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Marianne WAECKERLE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, Mademoiselle [X], a été admise en hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de l’état le 11 septembre 2025 dans le cadre d’un transfert depuis l’hôpital pour enfant suite à des troubles du comportement avec agitation et hétéro-agressivité dans un contexte de mésusage d’insuline avec mise en danger. Les certificats établis lors de la période d’observation faisaient état d’une attitude non coopérante, hostile et irrespectueuse. Il était souligné que la patiente indiquait que « dès qu’elle est énervée, elle a des idées suicidaires ». Il était relevé qu’une mesure d’isolement avait été nécessaire dès le début de la mesure. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il était relevé que la patiente était calme et que le discours était fluide, cohérent, mais peu élaboré. Il était souligné une intolérance à la frustration et une verbalisation de propos hétéro-agressifs à l’encontre des soignants. Il était de même souligné une faible projection dans l’avenir et que la patiente envisageait un passage à l’acte auto agressif avec intentionnalité suicidaire si le foyer de l’ASE ne pouvait pas l’accueillir lorsqu’elle serait adulte. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La mesure de Madame [X] a été maintenue par ordonnance rendue le 22 septembre 2026.
Il résulte des certificats médicaux mensuel et de l’avis motivé rédigé par le docteur [M] [G] le 27 février 2026 qu’au début de la mesure, l’immaturité psycho-affective et la dysrégulation émotionnelles étaient au premier plan et se matérialisaient par un contact hostile et des troubles du comportement au sein du service (cris, insultes et menaces hétéro-agressives), la patiente a refusé plusieurs orientations sociales en foyer. Depuis plusieurs semaines, la patiente s’est apaisée et son contact s’est amélioré, permettant une participation aux activités du service et à la construction d’un projet médico-social pour sa sortie. La patiente présente toujours une immaturité psycho-affective mais son état s’est stabilisé en ce que la dysrégulation émotionnelle est moins franche et que les débordements émotionnels sont davantage canalisés. Toutefois, il est souligné que Madame [X] reste vulnérable sur le plan psychique et que la mesure reste indispensable pour consolider l’amélioration clinique et pour construction d’un projet médico-social en vue de sa sortie.
Ces éléments démontrent que Madame [X] présente toujours un trouble mental et que si une amélioration clinique est relevée, le trouble mental évoqué compromettrait la sûreté des personnes ou porterait atteinte, de façon grave, à l’ordre public en cas de levée de la mesure au jour du délibéré.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Madame [L] [X] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 16 mars 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 mars 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 16 Mars 2026
Madame [L] [X]
Reçu copie intégrale le 16 Mars 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE [Localité 1] ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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