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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00265 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIFW
AFFAIRE : [E] C/ S.A.R.L. SARL DEMENAGEURS MORO
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] née [K] demeurant [Adresse 7] ayant pour mandataire la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEMENAGEURS D. MORO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment en date du 24 juillet 2025;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant contrat en date du 15 juin 2016, Madame [H] [E] a donné à bail commercial à la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO un local commercial situé [Adresse 4], moyennant un loyer trimestriel de 1.768,16 € HC.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 9.481,02 euros (hors frais) arrêtée au 12 novembre 2024 et visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifiée au preneur le 14 novembre 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte du 11 février 2025, Madame [H] [E] a fait assigner la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 15 juin 2016 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 14 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef,
— condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 10.557,20 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel de 2.656,35 euros à compter du 1er avril 2025, une indemnité provisionnelle complémentaire de 2.010 euros en application de la clause pénale ainsi que le paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [H] [E] a actualisé sa créance à la somme de 8.878 euros arrêtée au 10 juillet 2025 au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Elle justifie des sommes réclamées au titre de la taxe foncière et admet que la somme de 19,62 euros a été réclamée à tort pour un parking. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La SARL AUX DEMENAGEMENTS D. MORO demande au juge des référés :
— ordonner avant dire droit la production des taxes foncières de 2016 à 2025, l’indication des modes de calcul appliqués pour la détermination de la quote part, la production d’un décompte excluant les frais de location d’un garage,
— débouter madame [E] de sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire,
— la débouter de sa demande d’expulsion,
— ramener la clause pénale à l’euro symbolique,
— lui accorder un délai de 24 mois pour apurer l’arriéré locatif,
— condamner Madame [E] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de toutes ses autres demandes,
— statuer de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes avant dire droit
Madame [E] explique qu’elle ne possède plus qu’un bien à l’adresse [Adresse 2]. Il n’y a donc pas lieu à répartition de la taxe foncière entre plusieurs biens.
Madame [E] produit les avis de taxe foncière de 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Enfin le décompte produit (pièce 8) permet de vérifier que les frais de location d’un parking n’ont été facturés qu’une seule fois. Il suffira donc de soustraire la somme de 19,62 euros aux sommes réclamées.
Aussi, au vu de ces éléments, il n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige de faire droit à la demande de communication de pièces. La SARL sera donc déboutée de cette demande.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 15 juin 2016, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 14 novembre 2024, et l’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le preneur conteste le décompte produit au motif que la bailleresse n’a pas justifié du montant des taxes foncières et n’a pas procédé aux régularisations des sommes dues à ce titre.
Madame [E] produit les avis de taxe foncière de 2019, 2021, 2022 2023 et 2024 et justifie ainsi des montants réclamés à ce titre. Il n’est cependant pas justifié de la taxe foncière 2020. Dès lors, la SARL ne pourra être condamnée au paiement de cette taxe 2020.
A la lecture des avis d’échéance, il apparaît que seuls les avis d’imposition de 2019 et 2022 ont donné lieu à une régularisation (393 euros et 415 euros). Il y a donc lieu de procéder au calcul des sommes à régulariser :
2020 trop perçu de 325 x 4 soit 1.300 euros
2021 trop perçu de 1300 (325 x 4) -893 = 407 euros
2023 trop perçu de 1300 (325 x4) – 1058 = 242 euros
2024 trop perçu de (325 +344,62 x 3)- 1056 =302,86 euros
La somme de 2.251,86 euros doit donc être soustraite du total réclamé.
Il y a lieu également de déduire du montant réclamé 19,62 euros correspondant à un loyer de parking facturé par erreur.
Selon le décompte arrêté au 17 juillet 2025, la SARL doit la somme de 8.878 euros ( pièce 8 de Madame [E]). En déduisant de cette somme les trop perçus, il apparaît que la SARL reste devoir la somme de 6.606,52 euros.
Selon ces mêmes calculs, à la date du commandement de payer, la SARL était débitrice de la somme de 5.629,37 euros (7.900,85 – 19,62 – 2.251,86). Le commandement a donc valablement été délivré le 14 novembre 2024. En outre, les causes du commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise à la date du 14 décembre 2024.
Compte tenu des développements précédents la SARL sera condamnée à titre provisionnel à verser à Madame [E] la somme de 6.606,52 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2025.
La SARL sollicite des délais de paiement en faisant état de sa bonne foi et de la reprise des loyers courants.
Le dernier décompte établit en effet une reprise des paiements. Il convient de faire droit à la demande de délais formée à l’audience dans les conditions précisées au dispositif.
Le délai d’un mois suivant la notification du commandement résolutoire s’est écoulé et les sommes dues n’ont pas été réglées en totalité. Cependant, compte tenu des délais accordés, il convient de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
A défaut pour le preneur de respecter les délais accordés, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et :
— il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO et à celle de tous occupants de son chef ;
— la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO sera condamnée au paiement du solde de l’arriéré ci-dessus fixé;
— la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 14 décembre 2024, date de la résiliation, et ce jusqu’à complète libération des lieux pris à bail.
Sur la clause pénale
Le contrat de bail prévoit à titre de clause pénale, une majoration des sommes dues de 20% après la délivrance d’un commandement de payer.
Cette clause n’apparaissant pas excessive dans son montant, il n’y a pas lieu de la réduire. La SARL sera condamnée à titre provisionnel à verser une somme de 1.320 euros (20% de 6.606,52) en application de la clause pénale.
Sur les autres demandes
La SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Madame [H] [E] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO à lui verser la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nouq, qtatuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO de sa demande avant dire droit de communication de pièces ;
Condamnons par la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO à verser à titre provisionnel à Madame [H] [E] la somme de 6.606,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 17 juillet 2025,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 14 décembre 2024 ;
Suspendons la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
Disons que la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO pourra s’acquitter de la dette par 13 mensualités de 500 € en plus du paiement du loyer courant avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 novembre 2025 et le solde à la 14eme échéance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son échéance :
— la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;
— le bail sera résolu entre les parties à la date du 14 décembre 2024 sans autre formalité et automatiquement ;
— la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO sera redevable, à compter du 14 décembre 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges locatives et ce jusqu’à son départ définitif ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO, ainsi que de tous occupants de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamnons la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO à verser à la Madame [H] [E] la somme provisionnelle de 1.320 € au titre de la clause pénale ;
Condamnons la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO à verser à la Madame [H] [E] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL AUX DEMENAGEURS D. MORO aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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