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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 25/55340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 25/55340 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKUR
N° : 2
Assignation du :
28 Juillet, 17 et 22 Septembre 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société CDC HABITAT, Société anonyme d’économie mixte
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS – #P0257
DEFENDERESSES
La société BONABLUM, société civile immobilière de construction vente
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1032
GROUPE VIATER, Société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Maître François PALES, avocat au barreau de PARIS – #P0548
La Société BT FRANCE, S.A.R.L.
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d’ESSONNE – #C2118
S.E.L.A.R.L. ALPHA MANDATAIRES, représentée par Maître [M] [K], Mandataire
[Adresse 13]
[Localité 14]
S.A.R.L. DA ROCHA JEAN MICHEL
[Adresse 9]
[Localité 19]
S.A.R.L. YVELINES PLATRERIE
[Adresse 25]
[Localité 21]
Société ASD
[Adresse 11]
[Localité 22]
Société CHAM BAT
[Adresse 5]
[Localité 17]
S.A.R.L. METALLERIE DU VALOIS
[Adresse 12]
[Localité 1]
S.A.S.U. STL
[Adresse 2]
[Localité 18]
non représentées
INTERVENANTE VOLONTAIRE
VIATER, Société par actions simplifiées
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Maître François PALES, avocat au barreau de PARIS – #P0548
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS et PROCEDURE
La SCCV BONABLUM a vendu en l’état futur d’achèvement à la société CDC HABITAT un ensemble immobilier sis à [Adresse 29] selon acte authentique du 1er juin 2021.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société SANIBAT 60 chargée du lot plomberie-chauffage-VMC,
— la société DA ROCHA JEAN MICHEL chargée du lot électricité,
— la société YVELINES PLATRERIE chargée du lot isolation-cloisons-doublages-menuiseries extérieures,
— la société ASD chargée du lot sols souples-parquet-carrelage,
— la société VIATER chargée du lot VRD-espaces verts,
— la société BT FRANCE chargée du lot étanchéité,
— la société METTALERIE DU VALOIS chargée du lot métallerie,
— la société STL chargée du lot menuiseries extérieures et fermetures.
La livraison de l’immeuble était contractuelle prévue au 15 mars 2023. Elle est finalement intervenue le 2 octobre 2023 avec réserves.
Par courrier du 6 février 2025, la société CDC HABITAT se plaignant de ce que l’ensemble des réserves n’avaient pas été levées a notamment mis en demeure la société BONABLUM de faire réaliser et achever les travaux de reprise de ces réserves au plus tard le 17 mars 2025.
La société BONABLUM n’ayant pas donné suite à ses demandes, la société CDC HABITAT l’a assignée, par acte d’huissier du 28 juillet 2025 devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
La société BONABLUM a ultérieurement, par actes d’huissier des 17 et 22 septembre 2025 assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés ALPHA représentée par Maître [M] [K], mandataire à la liquidation judiciaire de la société SANIBAT 60, la société DA ROCHA JEAN MICHEL, la société YVELINES PLATRERIE, la société ASD, la société VIATER, la société BT FRANCE, la société CHAM BAT, la société METALLERIE DU VALOIS, et la société STL devant cette même juridiction.
Les deux instances ont été jointes et l’affaire retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
La société CDC HABITAT régulièrement représentée par son conseil soutient oralement les termes de son assignation et demande au juge des référés de :
— condamner la societe SCCV BONABLUM à lui remettre l’ensemble des pièces contractuellement dues et non encore fournies, à savoir :
* Proces-verbaux de réception entre le Maitre de l’ouvrage et les entreprises, point de départ de la garantie décennale, sans réserve ou auquel sera jointe la liste desréserves ;
* Attestation relative à la prise en compte de la réglementation acoustique ;
* Attestation de qualification professionnelle ou liste de référence des entreprises et intervenants ;
* Convention et contrats d’abonnement passés avec les services publics concessionnaires (eau, téléphone, électricité, …) pour l’utilisation à titre permanent ou temporaire de 1'Ensemble Immobilier (transmettre également le nom du titulaire de la souscription provisoire d’eau et d’é1ectricité) ;
* Certificat PRETASTERRE label "BEE+" et toute certification s’il y a lieu (Qualitel, NF Logement) ;
* Attestations d’assurance des intervenants (MOE, BCT, Entreprises et sous-traitants) à l’acte de construire (RC et décennale)
*Procès verbaux des levées de réserves avec les entreprises ;
* Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) papier et informatique (pdf et dwg) ;
* Quittances de nitives de l’intégralité des primes d’assurances « Dommages-ouvrages », « Tous risques chantiers » et « Constructeur non-réalisateur » ;
* Lettres de mises en demeure adressées aux entreprises qui n’ont pas levé leurs réserves avant la fin du délai de GPA ;
* Des courriers de mise en demeure adressés aux entreprises d’avoir à exécuter les travaux visant à lever les reserves de livraison et à réparer les désordres apparus durant l’année de garantie de parfait achevement qui seraient restées infructueux et/ou à justifier de la liquidation judiciaire desdites entreprises rendant cette mise en demeure inopérante ;
* Des justificatifs des démarches effectuées en vue de l’obtention de 1'attestation de non-contestation de la conformité en exécution des dispositions figurant à l’article 26.7 de l’AA de VEFA;
— assortir la condamnation d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société SCCV BONABLUM à réaliser ou faire réaliser les travaux de levée des réserves de livraison dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et à lui en justifier;
— condamner la société SCCV BONABLUM à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprises des désordres dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] suivants au titre de la GPA :
Sur le lot Carrelage :
* Réserve GPA 023765 — Appartement A25 : Lot Carrelage: Carrelage décollé: un carreau de cuisine mal fixé claque lorsque l’on marche dessus ;
* Réserve GPA 023738 — Appartement A35 : Lot Carrelage : Plinthe à recoller : baguette finition entre carrelage et sol clipse se décolle (cuisine) ;
Sur le lot Chauffage :
* Réserve GPA 023769 — Appartement A25 : Lot Chauffage : Défaut de réseau chauffage en gaine palière : le sèche serviette SDB ne fonctionne pas ;
* Réserve GPA 023691 – Appartement B21: Lot chauffage: Dysfonctionnement chaudière : le radiateur du séjour fuit ( aque au sol);
Sur le Lot Etanchéite :
* Réserve GPA 022845 — Appartement A02 : Lot Etanchéité : Problème sur boite à eau: problème avec les 2 descentes EP / devant jardin coté chambre tampon béton cassé + derrière coté jardin tuyau raccordement EP ressort de la terre
* Réserve GPA 023750 — Appartement B34 : Lot Etanchéite : Dalles sur plot à caler : caillebotis devant porte fenêtre balcon mal pose bancal et de travers
* Réserve GPA 026344 — Appartement B28 : Lot Etanchéite : Dalles sur plot à caler : caillebotis balcon mal posés de travers et dépassent risque de se prendre les pieds ;
Sur le lot Electricité :
* Réserve FSD 002322 — SAS : Lot Electricité : Platine vidéophone défectueuse : 2e porte du hall B mise en accès libre car sinon il est impossible d’ouvrir la porte avec le lecteur de badge pourtant fonctionnel. Problème centrale ;
* Réserve GPA 029089 – Appartement Bll : Lot Electricité : Luminaire/Applique/DCL (Hors ampoule): pas de lumière dans la cuisine et1'entrée depuis début d’année malgré le remplacement des ampoules voir mauvais branchement/ faux contact ;
* Réserve GPA 029088 — Appartement B 11 : Lot Electricité : Luminaire/Applique/DCL (Hors ampoule) : pas de lumière dans la cuisine et l’entrée depuis début d’année malgré le remplacement des ampoules voir mauvais branchement / faux contact ;
* Réserve GPA 027167 — Appartement A03 : Lot Electricité : Panne prise de courant : prise cuisine emplacement hotte ne fonctionne pas ;
Sur le lot Menuiseries extérieures :
* Réserve GPA 022846 – Appartement A02 : Lot Menuiseries extérieures : grille d’aération menuiserie chambre à refixer (support légèrement décroche du mur) ;
* Réserve GPA 023707 – Appartement B28 : Lot Menuiseries extérieures : partie cassée sur volet sejour ;
Sur le lot Meubles :
*Réserve GPA 023701 — Appartement A34: Lot Meuble : emplacement frigo non conforme ne rentre pas URGENT voir cuisiniste ;
Sur le lot Plomberie :
* Réserve GPA 023691 – Appartement B21: Lot chauffage: Dysfonctionnement chaudière : le radiateur du séjour fuit ( aque au sol);
* Réserve GPA 028955 – Appartement B15: Lot Plomberie : Dégât des eaux (hors assurance/sinistre) : urgent gros dégât des eaux en cours, recherche fuite par plombier indique fuite sur colonne évacuation WC entre ler et rdc ;
* Réserve GPA 028956 — Appartement B05 : Lot Plomberie : Dégât des eaux (hors assurance/sinistre) : urgent gros dégât des eaux en cours, recherche fuite par plombier indique fuite sur colonne evacuation WC entre ler et rdc (concernés logements B15 et B05) ;
* Réserve GPA 023758 — Appartement B35 : Lot Plomberie : Dégât des eaux : trou sur tuyau évacuation lave linge / inutilisable
* Réserve GPA 023743 — Appartement B11 : Lot Plomberie : visses porte de douche non serrées
* Réserve GPA 023755 — Appartement B18 : Lot Plomberie : Dégât des eaux : tablier de baignoire défectueux : défaut trappe accès baignoire revoir aimant car trappe tombe à chaque douche ;
Sur le lot Sol souple/parquet/moquette :
* Réserve GPA 029115 – Appartement A34: Lot Sol souple / parquet / moquette : Soudure des lès au sol à reprendre : lattes de parquet clipsé se déplacent, bougent. Défaut de pose demande intervention ;
* Réserve GPA 023764 — Appartement A25 : Lot Sol souple / parquet / moquette : sol PVC ou parquet décolle – à remplacer creux dans une chambre sous le parquet se ressent en marchant dessus
— assortir la condamnation d’une astreinte par 1000 euros par jour de retard compte tenu de l’urgence à faire cesser les désordres de GPA et lever les désordres de livraison à compter de la signification de l’ordonnance a intervenir ;
— condamner la société SCCV BONABLUM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la sociéte SCCV BONABLUM aux entiers dépens.
La société BONABLUM, régulièrement représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses écritures et demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent rationae loci,
— renvoyer la demande devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
Subsidiairement,
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
— renvoyer la demande devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
Subsidiairement,
— débouter la société CDC HABITAT de ses demandes,
Encore plus subsidiairement,
— lui donner acte qu’elle met en demeure les sociétés SANIBAT 60, DA ROCHA JEAN MICHEL, YVELINES PLATRERIE, ASD, VIATER, BT FRANCE, CHAM BAT, METALLERIE DU VALOIS et STL d’avoir à lever les réserves et reprendre les désordres tels qu’ils sont mentionnés dans l’assignation,
— dire que ces sociétés devront la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande de la société CDC HABITAT,
En tout état de cause,
— condamner la société CDC HABITAT ou tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société BT FRANCE régulièrement représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses écritures et demande au juge des référés de :
A titre principal,
— relever son incompétence territoriale compte tenu de la situation de l’immeuble,
— renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
— débouter la société BONABLUM et la société CDC HABITAT de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige,
— débouter la société BONABLUM de ses appels en garantie,
— renvoyer la présente instance au fond devant le Tribunal judiciaire de Pontoise à défaut devant la présente juridiction,
En tout état de cause,
— condamner la société BONABLUM à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société GROUPE VIATER et la société VIATER, intervenante volontaire, régulièrement représentées à l’audience par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures et demandent au juge des référés de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société VIATER,
— prononcer la mise hors de cause de la société GROUPE VIATER,
— leur donner acte qu’elles s’en rapportent à la justice sur le moyen d’incompétence soulevé par la société BONABLUM,
— déclarer irrecevable toute demande fondée sur la garantie de parfait achèvement, forclose,
— débouter toutes demandes dirigée à leur encontre,
A titre reconventionnel,
— enjoindre à la SCCV BONABLUM de communiquer le procès-verbal de réception du 28 septembre 2023 et le procès-verbal de levée des réserves signés par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnnance à intervenir,
En tout état de cause,
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 28 septembre 2023,
— condamner la SCCV BONABLUM ainsi que tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés ALPHA représentée par Maître [M] [K], mandataire à la liquidation judiciaire de la société SANIBAT 60, DA ROCHA JEAN MICHEL, YVELINES PLATRERIE, ASD, CHAM BAT, METALLERIE DU VALOIS et STL, bien que régulièrement assignées, ne sont pas représentées à l’audience.
MOTIFS
L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable où celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
L’article 48 de ce code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de la compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 333 du code de procédure civile dispose quant à lui que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
En l’espèce, le litige principal oppose la société CDC HABITAT, société anonyme ayant son siège social à [Localité 28] à la société BONABLUM, société civile immobilière de construction vente ayant son siège social à [Localité 26].
La société CDC HABITAT invoque pour justifier de la compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris la clause d’attribution de compétence figurant à l’article 37-4 de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 1er juin 2021 stipulée comme suit :
« article 37-4 litiges-attribution de juridiction
En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, les tribunaux compétents du ressort de la cour d’appel de Paris seront seuls compétents".
Néanmoins, cette clause doit être réputée non écrite dès lors que la société BONABLUM à qui elle est opposée est une société civile immobilière de construction vente qui, en cette qualité, n’a pas la qualité de commerçant et n’effectue pas d’actes de commerces.
Elle n’est donc pas applicable en l’espèce.
Dès lors, alors que le siège social de la société BONABLUM comme le lieu de livraison de l’immeuble et de la situation de ce-dernier se trouvent dans le département du Val d’Oise, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise est seul compétent.
Il est précisé que la circonstance selon laquelle l’une des sociétés appelées en garantie par la société BONABLUM, la société CHAM BAT, a son siège social à [Localité 27] est en l’espèce sans incidence dès lors que celle-ci ne peut en application de l’article 333 du code de procédure civile décliner la compétence territoriale de la juridiction compétente pour connaître de la demande originaire opposant la société CDC HABITAT à la société BONABLUM.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise.
Alors que la procédure est appelée à se poursuivre devant cette juridiction, les dépens et les demandes en indemnisation des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé,
ORDONNONS en conséquence le renvoi de la présente affaire devant cette juridiction,
DISONS qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVONS les demandes en indemnisation des frais irrépétibles et les dépens.
Fait à [Localité 27] le 07 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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