Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon cg, 13 janv. 2026, n° 25/06033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
N° RG 25/06033 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXGZ
Jugement du 13 Janvier 2026
[A] [C]
[Z] [B] épouse [C]
C/
S.A.R.L. MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (MTPA)
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Janvier 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 13 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN-MAHIEU
Avocates au barreau de Rennes
Mme [Z] [B] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN-MAHIEU
Avocates au barreau de Rennes
ET :
DEFENDEUR :
S.A.R.L. MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (MTPA)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [C] et Madame [Z] [C], née [B], ont fait appel à la SARL MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (MTPA), pour réaliser une allée en enrobé devant leur maison sise [Adresse 3].
Les travaux ont été payés par Monsieur et Madame [C] pour la somme totale de 11.240,46 euros TTC. La facture du solde après réalisation des travaux est datée du 15 décembre 2022.
Au mois de mai 2023, les époux [C] ont constaté des désordres de l’enrobé et les ont signalés à la société MTPA.
Le cabinet SARATEC, mandaté par l’assurance de la société MTPA, a rendu son rapport d’expertise en date du 15 juillet 2024 concluant que les dommages constatés n’étaient pas garantis par la responsabilité décennale.
Le 2 décembre 2024, un commissaire de justice a réalisé un procès-verbal de constat à la demande de Monsieur [A] [C] et Madame [Z] [C], née [B].
Le couple [C] a ensuite saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence en date du 19 février 2025, la société MTPA n’étant pas représentée à la réunion organisée pour tenter une conciliation.
Exposant que malgré une mise en demeure en date du 26 mars 2025 de prendre en charge le coût de la remise en état de l’enrobé, la société MTPA n’avait pas donné suite, Monsieur [A] [C] et Madame [Z] [C], née [B], ont assigné cette dernière devant le juge du tribunal de proximité de REDON par acte d’un commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, aux fins de :
Condamner la société MTPA à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de la prise en charge du devis de réparation de l’enrobé,Condamner la société MTPA à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris la somme de 348 euros au titre du constat du commissaire de justice.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [A] [C] et Madame [Z] [C], née [B], représentés par leur conseil, se reportent oralement à leurs prétentions et moyens tels qu’exposés dans leur acte introductif d’instance, ainsi qu’à leurs pièces déposées.
La SARL MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (MTPA), régulièrement assignée à son siège social, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre des travaux de remise en état de l’enrobé :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il ressort suffisamment des différentes pièces produites par Monsieur et Madame [C] que des désordres sont constatés sur l’enrobé réalisé en décembre 2022 par la SARL MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (MTPA).
En effet, ces désordres sont en premier lieu confirmés par la société MTPA elle-même, après visite sur place, dans un mail du 21 mai 2024 dans lequel elle précise « la surface à reprendre » et indique qu’il leur « faut tout casser » et que le coût s’élève à plus de 5000 euros. La société a invité les époux [C] à lui écrire pour transmission à l’assurance et ouverture d’un dossier « défaut d’ouvrage ».
Ces désordres sont constatés ensuite par l’expert SARATEC mandaté par l’assurance de la société MTPA, relevant, dans son rapport du 15 juillet 2024, que l’enrobé présente « une dégradation ponctuelle avec un effritement et l’apparition de trous ». Tout en concluant que ces dommages ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination, et ne sont donc pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale, l’expert précise qu’il « est toutefois recommandé de surveiller l’évolution et de procéder à des réparations ponctuelles si nécessaire afin d’éviter son aggravation. »
Ces désordres sont constatés enfin par le commissaire de justice dans son procès-verbal en date du 2 décembre 2024.
La preuve de la mauvaise exécution des travaux est ainsi rapportée par les demandeurs, étant rappelé que le fait que les dommages ne soient pas couverts par l’assurance décennale de la société MTPA est sans incidences sur l’engagement de sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1217 du code civil susvisé.
Il est relevé en outre que la société MTPA n’est pas représentée à l’audience et n’apporte par définition aucun élément de nature à contester sa responsabilité.
Monsieur et Madame [C] produisent un devis chiffrant le montant de la remise en état de l’enrobé à la somme de 10.400,50 euros TTC. La somme de 10.000 euros qu’ils demandent apparaît cohérente au regard de ce devis et du prix payé par les demandeurs pour la réalisation de l’enrobé par la société MTPA.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [A] [C] et Madame [Z] [C], née [B], et la SARL MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (MTPA) sera condamnée à leur payer la somme de 10.000 euros, au titre de la prise en charge des travaux de remise en état de l’enrobé défectueux.
Sur les autres demandes :
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (MTPA), qui succombe à l’instance, en supportera les entiers dépens.
En raison de l’action en justice qu’ils ont dû intenter et qui aurait pu être éviter, la SARL MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (MTPA) sera condamnée à verser à Monsieur [A] [C] et Madame [Z] [C], née [B], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la SARL MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (MTPA) à payer à Monsieur [A] [C] et Madame [Z] [C], née [B], la somme de 10.000 euros, au titre de la prise en charge des travaux de remise en état de l’enrobé défectueux ;
CONDAMNE la SARL MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (MTPA) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL MORICE TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS (MTPA) à payer à Monsieur [A] [C] et Madame [Z] [C], née [B], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Délais ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Pierre ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Munster ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hévéa ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Trésorerie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Hors de cause ·
- Grief ·
- Église ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.