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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00711 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQNR
AFFAIRE : S.A. ACM IARD, [M] [D], [J] [I] [H] C/ S.A.S. F3B, S.A.S. 3 BAIES, S.A.R.L. F3B GROUP 3BAIES, S.A.S. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. F3B VERANDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Mars 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [M] [D]
né le 28 Janvier 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [J] [H] épouse [D]
née le 10 Juillet 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la Société F3B, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1120
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société F3B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
S.A.S. 3 BAIES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
S.A.S. F3B, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
S.A.R.L. F3B GROUP 3BAIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société F3B GROUP 3 BAIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1120
DEBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
DELIBERE : audience du 06 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D] et son épouse Mme [J] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 10], assurée auprès de la compagnie d’assurance Crédit Mutuel.
En 2019, ils ont confié à la société F3B des travaux de pose d’une véranda pour un montant total de 25 000 euros TTC.
Dans la nuit du 18 janvier 2024, un incendie a détruit intégralement la véranda, la chambre et le couloir donnant sur la véranda.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 novembre 2024, la société ACM IARD SA, M. [M] [D] et son épouse Mme [J] [H] ont fait assigner la SAS F3B et ses assureurs, la SAS Allianz IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 24 décembre 2024, la société ACM IARD SA et les époux [D] ont procédé à l’appel en cause de la SAS 3 Baies, la SAS F3B, la SAS F3B Group 3 Baies et la SAS Allianz IARD, en qualité d’assureur de la SAS 3 Baies et de la société F3B Group 3 Baies.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 16 janvier 2025, sous le numéro unique RG : 24/00711.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 février 2024.
La société ACM IARD SA et les époux [D] maintiennent leur demande de désignation d’un expert et sollicitent de voir débouter la compagnie Allianz de sa demande de mise hors de cause. Ils exposent que :
— Suite à l’incendie, leur compagnie d’assurance a mandaté le cabinet Lavoue pour effectuer une recherche de causes et circonstances,
— Il ressort du rapport d’expertise que si l’installation de fumisterie comportait des non-conformités, les dommages à la véranda et à la maison sont en grande partie imputables à l’habillage en lambris bois fait par la société F3B en 2019,
— Les tentatives de règlement amiable du litige, engagées avec les compagnies d’assurance de la société F3B, sont restées vaines,
— La compagnie Allianz n’a jamais contesté sa mise en cause dans un cadre amiable,
— Un second rapport d’expertise amiable a conclu à la responsabilité d’une part de l’assuré, mais aussi de la société F3B Veranda ou de son sous-traitant la SAS 3 baies,
— Malgré des réunions d’expertise contradictoires, les compagnies Allianz et Axa France ne se sont pas positionnées sur la reconnaissance de responsabilité et l’établissement d’un procès-verbal contradictoire sur l’évaluation des dommages.
La SAS 3 Baies, la SAS F3B, la SAS F3B Group 3Baies et la SA Axa France IARD formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La société Allianz IARD sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur des sociétés 3 Baies et F3B Group 3 Baies, et émet à titre subsidiaire des protestations et réserves d’usage.
Elle expose ne pas avoir été assignée en qualité d’assureur de la société F3B, à qui les consorts [D] ont confié les travaux litigieux, qu’à la lecture de la facture de la société F3B Veranda, les travaux ont été sous-traités à la SAS 3 Baies, que cependant, l’intervention de la SAS 3 Baies n’est pas établie tout comme celle de la société F3B Group 3 Baies. Elle indique que seule l’intervention de la société F3B est rapportée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport en date du 26 mars 2024, l’expert amiable du laboratoire Lavoue indique que pour la cause de l’incendie, l’installation de fumisterie comportait des non-conformités majeures, mais qu’il ne fait aucun doute que les dommages à la véranda et à la maison sont en grande partie imputables à l’habillage en lambris bois fait par la société F3B en 2019. Il résulte du rapport d’expertise amiable du 22 octobre 2024 que la responsabilité de la société F3B est engagée dans le sinistre consécutivement à l’écart de feu non respecté entre les éléments bois de la véranda installées par ses soins du boisseau de cheminée préexistant.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de déterminer l’origine et les causes de l’incendie.
La facture adressée aux époux [D] porte l’en-tête de la société F3B, avec pour numéro SIRET : 508 606 886 00010, correspondant à la société F3B. La facture porte la mention « sous-traitant : SAS 3 BAIES ». Dans ces conditions, la mise hors de cause de l’assureur de la société SAS 3 baies est prématurée.
Aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer si la société F3B Group 3 Baies est intervenue. Cependant, compte tenu de l’identité du siège social et du dirigeant et des noms qui sont relativement proches, les sociétés F3B Group 3 Baies, F3B et SAS 3 Baies donnent l’apparence d’agir en étroite interdépendance, sous une unité de contrôle et de direction, ce qui justifie la participation de l’assureur de la société F3B Group 3 Baies à la mesure d’instruction.
Les demandes de mise hors de cause de la société Allianz IARD sont donc rejetées.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour la société ACM IARD SA et les époux [D], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société ACM IARD SA et les époux [D], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la société Allianz IARD de ses demandes de mise hors de cause, tant en qualité d’assureur de la société 3 Baies qu’en qualité d’assureur de la société F3B Group 3 Baies,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE, pour y procéder,
M. [A] [E],
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Port. : 06 71 60 75 85 Mèl : [Courriel 15],
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux du sinistre, chez M. et Mme [D], [Adresse 10] ou en tous autres lieux utiles,
— Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations,
— Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant,
— Procéder à tous les prélèvements, constats, analyses qui seraient utiles à la recherche de la cause du sinistre survenu dans la nuit du 17 au 18 janvier 2024,
— Décrire les dommages à l’ouvrage en lien direct avec l’incendie,
— Donner son avis sur les causes et circonstances du sinistre,
— Dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d’elles,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée, dans l’hypothèse où aucun accord ne serait trouvé entre les différents experts des compagnies d’assurance présentes,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 06 octobre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par les demandeurs avant le 06 avril 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum la société ACM IARD SA et les époux [D] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 11 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me HANGEL
COPIES à :
— Me BOURBONNEUX
— Me YOZGAT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : M. [E] (Expert) par opalexe
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