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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 21 mars 2025, n° 24/05661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 56C
N° RG 24/05661
N° Portalis DBX4-W-B7I-TULU
JUGEMENT
N° B
DU 21 mars 2025
[U] [B]
[S] [E]
C/
La S.A.R.L. HER.ENR,
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me NORAY ESPEIG
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 21 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [B],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. HER.ENR,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [T] [H], gérant
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant devis du 11 septembre 2023, la SARL HER.ENR a proposé à Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E], propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 10], la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques en toiture de leur garage, dans un délai de 90 jours, pour un prix de 16.000 euros, avec un acompte de 6.400 euros et le solde du paiement de 9.600 euros.
Suivant facture d’acompte du 15 novembre 2024 de la SARL HER.ENR, les demandeurs ont réglé par chèque encaissé le 28 décembre 2023 un acompte de 6.400 euros.
Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] ont adressé une demande de résolution du contrat et de restitution de l’acompte par courrier recommandé du 02 mai 2024, distribué le 06 mai 2024 à la SARL HER.ENR, en raison de l’impossibilité de poser les panneaux comme prévu initialement sur la toiture et sans dépassement du garage, apparue le 03 avril 2024, de la proposition du technicien de rompre le contrat et de l’absence d’installation des panneaux le 15 et 16 avril 2024.
Par courriel du 11 juin 2024, la SARL HER.ENR a refusé la résolution du contrat et a proposé l’installation des panneaux avec un dépassement du garage, avec la fixation d’un support mural sur accord de la copropriété pour que les panneaux ne dépassent pas du garage ou avec des panneaux de plus faible puissance, ne dépassant pas du garage.
Par courriel du 29 octobre 2024, le conseil de Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] a de nouveau sollicité la résolution du contrat et de restitution de l’acompte, refusée par courriel de la SARL HER.ENR du 30 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] ont fait assigner la SARL HER.ENR devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résolution du contrat du 03 octobre 2023,
— la condamnation de la SARL HER.ENR au paiement des sommes suivantes :
— 6.400 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024,
— 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E], représentés par la SELARL NORAY-ESPEIG, se réfèrent oralement à leur assignation et maintiennent leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] exposent que la SARL HER.ENR ne s’est pas régulièrement acquittée de ses obligations, en ne posant pas les panneaux en surimposition de leur garage, sans débordement, et qu’ils sont fondés à obtenir la résolution sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du Code civil. Ils indiquent qu’il revient à la SARL HER.ENR de rapporter la preuve qu’ils étaient informés de ce débordement, ce qu’elle ne fait pas, au mépris des dispositions de l’article L.111-5 du Code de la consommation. Ils ajoutent que le contrat fait mention d’une « fixation complet en surimposition sur toiture », que la déclaration préalable déposée par la SARL HER.ENR auprès de la mairie ne mentionne aucun débord et que la tentative de la SARL HER.ENR de modifier le contrat constitue un aveu de l’absence de connaissance de ce débord par les requérants. Ils estiment que la résolution est aussi acquise, compte-tenu du défaut de respect du délai de livraison de la prestation, qui devait intervenir avant le 03 janvier 2024.
Ils indiquent que l’article 1129 du Code civil et les conditions générales de vente de la SARL HER.ENR imposent à celle-ci de leur restituer leur acompte dans un délai de 14 jours suivant la dénonciation du contrat, ce qu’elle n’a pas fait. Ils estiment qu’ils sont fondés à demander les intérêts à compter de leur mise en demeure du 02 mai 2024, en application de l’article 1356-2 du Code civil.
Ils fondent leurs dommages et intérêts sur le préjudice moral qu’ils ont subi, en raison de l’absence de pose dans les délais des panneaux, de l’impossibilité de les utiliser pendant la période hivernale et de l’impossibilité de se positionner avec d’autres acteurs économiques pour obtenir cette prestation. Ils invoquent aussi le délai d’attente et le choc de l’annonce du 3 avril 2024 de l’impossibilité d’obtenir la prestation prévue.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié à personne morale le 10 décembre 2024, la SARL HER.ENR n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Par courriel adressé aux deux parties en cours de délibéré, le juge a sollicité la communication du devis signé tel que visé dans l’assignation, la copie au dossier n’étant pas signée. Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E], par courriel du même jour, ont produit un exemplaire du devis signé et non-daté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, dans le cadre d’un contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article L.111-5 du Code de la consommation précise qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1 du même code, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
L’article L.111-1 du Code de la consommation impose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En l’espèce, Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] produisent le devis du 11 septembre 2023 signé et non-daté qui les a lié à la SARL HER.ENR, laquelle a reconnu dans son courriel du 30 octobre 2024 l’existence d’un contrat « signé au domicile de Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] le 11 septembre 2023 ».
Ce devis prévoit l’installation de 12 panneaux photovoltaïques de puissance 500 W, avec un « système de montage et fixation complet en surimposition sur toiture », dans les trois mois de la signature du devis, sous réserve du paiement de l’acompte, lequel est intervenu le 28 décembre 2024 selon les éléments produits par Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] (qui ne justifient pas de la date exacte de leur chèque).
Il n’est pas prévu au devis que partie de l’installation des panneaux se fasse en débord du garage, la fixation devant se faire de façon « compl[ète] » en surimposition sur toiture. La déclaration préalable à la réalisation de constructions et de travaux soumise par la SARL HER.ENR à la mairie de [Localité 9] le 16 janvier 2024 mentionne également une « installation de 12 panneaux photovoltaïques en sur-imposition de toiture » et les extraits du plan cadastral où sont indiqués l’endroit où seront posés les panneaux, la vue de toiture, comme la vue de façade, et la représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées démontrent que les panneaux devaient être posés entièrement sur la toiture, aucun débord n’étant apparent sur ceux-ci. La déclaration préalable ne faisant pas l’objet d’une opposition par le maire du 26 janvier 2024 porte sur « l’installation de panneaux photovoltaïques en surimposition de la toiture sur une superficie de 30m² », sans mentionner un quelconque débord d’un côté ou de l’autre de la façade.
Si la SARL HER.ENR indique dans ses courriels du 11 juin 2024 et du 30 octobre 2024 avoir informé Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] du débord des panneaux de la toiture, elle n’apporte aucun élément probatoire au soutien de cette allégation dans ces courriels et propose des solutions revenant à modifier le contrat d’origine. Au demeurant, elle n’est pas comparante et ne rapporte pas plus la preuve qu’elle avait informé les consommateurs de cette particularité technique, laquelle ne constitue pas un simple détail compte-tenu de son impact sur l’aspect de l’installation.
Enfin, la SARL HER.ENR aurait dû réaliser sa prestation au plus tard le 28 mars 2024, soit 3 mois après le paiement effectif de l’acompte, selon le délai de livraison de 90 jours fixés dans le devis et le départ de ce délai au paiement de l’acompte selon l’article 8 des conditions générales. Or, elle n’a pas réalisé sa prestation dans ce délai, selon les courriers et courriels produits à la procédure, et l’article 8 des conditions générales de vente prévoit que les clients peuvent résoudre le contrat si la prestation n’a pas été réalisées dans le délai convenu.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de considérer que Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] ont légitimement résolu le contrat signé avec la SARL HER.ENR par courrier recommandé du 2 mai 2024, reçu le 06 mai 2024 par la SARL HER.ENR, compte-tenu de la non-réalisation de la prestation convenue dans les délais et selon les modalités originellement fixées au contrat.
S’il est demandé le prononcé de la résiliation judiciaire dans le « par ces motifs » de l’assignation, il est demandé le constat de la résolution dans les motifs de celle-ci et le juge, en procédure orale, est tenu de l’ensemble des demandes formulées par les parties, y compris dans les motifs. Il convient ainsi de constater la résolution du contrat au 06 mai 2024, date de la réception de la notification faite par Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E], en application de l’article 1229 du Code civil.
II. SUR LA RESTITUTION DE L’ACOMPTE
L’article 1229 du Code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Compte-tenu de la résolution intervenue le 06 mai 2024, il convient de condamner la SARL HER.ENR à restituer à Madame [U] [B] et à Monsieur [S] [E] leur acompte de 6.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 06 mai 2024.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils indiquent avoir subi, en ne démontrant pas les économies d’électricité qu’ils auraient pu faire ou le choc qu’ils auraient subi de l’annonce de l’impossibilité des travaux et l’angoisse liée à l’attente liée à l’absence de réaction de la SARL HER.ENR, laquelle a seulement tenté de trouver alternative amiable à la résolution.
Il y a donc lieu de débouter Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] de leur demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL HER.ENR, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SARL HER.ENR sera condamnée à payer à Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu entre Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] et la SARL HER.ENR, par l’effet de la notification de la résolution à la SARL HER.ENR par courrier reçu le 06 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL HER.ENR à payer à Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] la somme de 6.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mai 2024 ;
DEBOUTE Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] de leur demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL HER.ENR à payer à Madame [U] [B] et Monsieur [S] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL HER.ENR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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