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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00306 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIO3
A l’audience publique des référés tenue le 16 Décembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Benedicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 novembre 2023, Madame [B] [R] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [G] [U] d’une maison située [Adresse 1], à [Localité 5] (40).
Le bien a fait l’objet de travaux importants réalisés par le vendeur tels que décrits dans l’acte de vente.
Postérieurement à la vente, Madame [B] [R] a constaté des désordres affectant son immeuble et notamment la charpente.
Par acte en date du 14 mars 2025, Madame [B] [R] a fait assigner Monsieur [G] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025 (RG N°25/00085), le juge des référés a ordonné une expertise en désignant Monsieur [M] [L] pour y procéder.
Par acte du 20 octobre 2025 (RG N°25/00306), Madame [B] [R] a assigné la SAS HUMAN IMMOBILIER devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [B] [R] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025. Elle a demandé à la juridiction de déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire ordonnée le 6 mai 2025 à la SAS HUMAN IMMOBILIER et de compléter la mission de l’expert, des chefs suivants :
— recueillir le descriptif du bien immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 6], propriété de Monsieur [U] et fait par l’agence HUMAN IMMOBILIER,
— déterminer si les vices, non-conformités et désordres affectant le bien immobilier étaient décelables par l’agent immobilier,
— déterminer si l’agent immobilier a informé Madame [R] des vices, non-conformités et désordres affectant le bien immobilier.
Elle explique que :
— à la suite de son premier accedit sur les lieux, l’expert a préconisé la mise en cause de l’agence immobilière intervenue en qualité d’intermédiaire dans la vente,
— l’agence est susceptible d’engager sa responsabilité pour ne pas avoir correctement informé Madame [R] de l’état réel du bien ; le descriptif fourni par l’agence ne faisait en effet état d’aucun désordre,
— l’extension de mission sollicitée est utile dans le cadre de futurs débats au fond notamment quant à la mise en cause de la responsabilité de l’agence.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la SAS HUMAN IMMOBILIER représentée par son conseil a sollicité de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mise en cause formée par Madame [B] [R],
— déclarer irrecevable Madame [B] [R] en sa demande de complément de mission.
Elle explique que :
— il incombe aux acquéreurs de rapporter la preuve que l’agent immobilier connaissait une information déterminante sans lui en avoir fait part, pour engager sa responsabilité, ce qui n’est pas le cas,
— si l’agent immobilier est tenu d’une obligation de conseil et à un devoir d’information à l’occasion des opérations réalisées par son entremise, il n’est pas un professionnel de la construction et n’est pas présumé devoir posséder les compétences techniques d’un professionnel, notamment d’un architecte et/ou d’un maître d’oeuvre ; qu’il n’est pas chargé d’une mission d’investigation ; que l’expert opère une confusion entre agent immobilier et assistance à maîtrise d’ouvrage,
— la demande de voir compléter la mission de l’expert est irrecevable dans la mesure où elle n’est pas contradictoire ; que toutes les parties à l’expertise n’ont pas été appelées à la cause et notamment Monsieur [U], initialement assigné.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
SUR CE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Selon l’article 236, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Sur la demande d’expertise commune
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la note expertale N°1 en date du 25 juin 2025, que selon l’expert, la responsabilité de l’agence immobilière HUMAN IMMOBILIER pourrait être recherchée pour défaut de vigilance quant à l’appréciation de la qualité du bâtiment et des travaux réalisés par le vendeur, Monsieur [G] [U].
Si l’appréciation de l’éventuelle responsabilité de l’agence relève d’un débat devant les juges du fond, il apparaît au vu de la multiplicité des désordres relevés et de leur importance quant à l’habitabilité du bien, que la responsabilité de la SAS HUMAN IMMOBILIER, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, est susceptible d’être recherchée, dans le cadre d’un éventuel manquement à son obligation de conseil et devoir d’information ; qu’au vu de ces éléments, et comme l’a suggéré l’expert, Madame [B] [R] dispose d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. En outre, il apparaît que l’agence immobilière ne s’y oppose pas afin notamment de pouvoir faire valoir ses observations auprès de l’expert.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l’éventuelle responsabilité de la SAS HUMAN IMMOBILIER, Madame [B] [R] a intérêt à appeler en la cause ladite société.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la SAS HUMAN IMMOBILIER, l’expertise ordonnée le 6 mai 2025 dans le cadre de la procédure RG N°25/00085.
Sur la demande d’extension des missions d’expertise
Comme le fait valoir la SAS HUMAN IMMOBILIER, il est constant que Monsieur
[G] [U], partie aux opérations d’expertise, n’a pas été assigné dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il n’a pas pu se prononcer sur la demande d’extension de mission sollicitée.
En l’absence de procédure contradictoire, il convient en conséquence de déclarer la demande d’extension des missions d’expertise irrecevable.
***
Les dépens resteront à la charge de Madame [B] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [L] par ordonnance de référé du 6 mai 2025 (RG N°25/00085) communes et opposables à la SAS HUMAN IMMOBILIER,
DECLARONS la demande d’extension des missions d’expertise irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [R].
La présente ordonnance a été signée le 29 janvier 2026 par Madame Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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