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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 21/04929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A. AXA FRANCE IARD ( Victime [ E ] ), son représentant légal c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/04929 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VHXC
N° de MINUTE : 26/115
S.A. AXA FRANCE IARD (Victime [E]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANT FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER,Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER,Vice-présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [J] [E] a reçu 8 culots globulaires le 13 novembre 1977 à la clinique [E] dans le cadre d’une hépatectomie.
En 2010, elle a découvert sa contamination au virus de l’hépatite C (ci-après « VHC »), diagnostic confirmé la même année.
Attribuant sa contamination aux transfusions reçues, Madame [J] [E] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, « ONIAM ») d’une demande amiable d’indemnisation.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (ci-après « EFS ») a réalisé des enquêtes transfusionnelles en 2011 et 2012 : au terme de ces enquêtes, aucun des produits sanguins administrés à Madame [J] [E] en 1977 n’a pu être innocenté.
Le Docteur [W] a procédé à une expertise amiable le 05 juin 2013, à la demande de l’ONIAM.
Par décision amiable du 04 octobre 2013, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [J] [E] et l’a indemnisée à hauteur de 32 521,33€ selon deux protocoles d’indemnisation intervenus les 04 octobre 2013 et 29 juillet 2014.
Le 27 novembre 2020, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur du CTS de [Localité 3], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2020-1782 d’un montant de 33 221,33 € correspondant aux sommes versées à Madame [J] [E] et aux frais d’expertise dans le cadre de la procédure amiable.
Par exploit d’huissier en date du 17 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par exploit d’huissier du 06 novembre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or (ci-après « la CPAM de la Côte d’Or »).
Par conclusions du 24 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD a soulevé un incident concernant les demandes de la CPAM de la Côte d’Or. L’incident a été joint au fond par bulletin du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— A titre principal,
— annuler le titre exécutoire n°1782 d’un montant de 33 221,33€ émis par l’ONIAM à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— ordonner la décharge au profit de la société AXA FRANCE IARD de la somme de 33 221,33€ ;
— déclarer la CPAM de la Côte d’Or irrecevable en son action et en ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— débouter l’ONIAM et la CPAM de la Côte d’Or de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— A titre subsidiaire, de :
— débouter l’ONIAM et la CPAM de la Côte d’Or de toutes demandes de condamnation de la société AXA FRANCE IARD excédant les limites de ses engagements contractuels ;
— débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal avec capitalisation ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— débouter la CPAM de la Côte d’Or de sa demande de fixation du point de départ des intérêts au taux légal à la date de la demande et, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse, de
— condamner l’ONIAM et la CPAM de la Côte d’Or à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
A titre liminaire, la société AXA FRANCE IARD rappelle que le juge judiciaire procède habituellement à un examen préalable de la régularité formelle du titre avant de statuer sur le bien fondé de la créance.
La société AXA FRANCE IARD estime ensuite que le titre exécutoire émis par l’ONIAM est entaché d’une irrégularité de forme, en ce qu’il ne précise pas les bases de liquidation de la créance. Elle ajoute que la seule référence à l’article L1221-14 du code de la santé publique et la mention « VHC Amiable » ne suffisent pas pour ce faire. Elle ajoute que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que l’ONIAM a produit les décisions des 4 octobre 2013 et 29 juillet 2014, de même que les 2 protocoles d’indemnisation transactionnelle n’ont pas été adressés à l’assureur préalablement à l’émission du titre. Elle ajoute également que l’ONIAM ne communique pas les notes d’honoraires de l’expert missionné et n’a pas annexé au titre un rapport d’expertise ou des pièces médicales.
La société AXA FRANCE IARD estime en outre que le bien-fondé de la créance de l’ONIAM n’est pas établi. Elle relève ainsi l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [J] [E] par le VHC compte tenu du fait que le certificat du Docteur [B] a été rédigé 34 ans après les faits et à la demande de la demanderesse et n’est conforté par aucune pièce médicale, que l’expertise amiable ne lui est pas opposable compte tenu de son caractère non contradictoire et n’est accompagnée d’aucune pièce médicale ou n’est étayée que pas une enquête transfusionnelle irréalisable à défaut de preuve de la délivrance des produits sanguins, et qu’en toute hypothèse. Elle ajoute que le rapport d’expertise amiable fait état d’un degré d’imputabilité de la contamination à une transfusion de 9%, et que les autres facteurs de risque ne peuvent être exclus en l’espèce, et que le délai de 33 ans écoulé entre les transfusions et le diagnostic rend improbable une contamination par voie transfusionnelle.
La société AXA FRANCE IARD relève également l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, aux motifs que les allégations du Docteur [B] ne peuvent être vérifiées compte tenu du temps écoulé, et alors que l’EFS indique très clairement qu’il n’a pas été trouvé trace de demande de PSL au nom de Madame [E] et que l’enquête de distribution est irréalisable, et alors que le simple fait que le CTS de [Localité 3] était le fournisseur habituel de l’établissement hospitalier dans lequel la victime a été opérée n’est pas suffisant.
La société AXA FRANCE IARD relève enfin l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, considérant que la preuve n’est pas rapportée par l’ONIAM.
La société AXA FRANCE IARD considère par ailleurs que les demandes de la CPAM de la Côte d’Or sont irrecevables puisque prescrites. A ce titre, elle rappelle que l’action de la CPAM se prescrit dans le délai de 10 ans à compter de la consolidation de la victime, alors qu’en l’espèce, le Docteur [W] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [J] [E] au 11 janvier 2013 et la CPAM de la Côte d’Or a formé ses demandes le 23 avril 2024, soit au-delà du délai de prescription de 10 ans.
A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD estime que les demandes de la CPAM de la Côte d’Or doivent être rejetées dans la mesure où les conditions de la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas réunies et où il n’est pas démontré que la créance alléguée sont en lien avec la contamination de Madame [J] [E], alors que l’attestation d’imputabilité versée aux débats par la CPAM de la Côte d’Or ne peut valoir preuve en ce sens puisqu’émanant d’un médecin-conseil de la CPAM, laquelle ne peut se constituer de preuve à elle-même, et alors qu’aucune pièce n’est versée aux fins de justifier des frais allégués.
La société AXA FRANCE IARD considère enfin que l’ONIAM doit être débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation à des intérêts légaux à compter du 17 mai 2021 avec capitalisation à compter du 18 mai 2022, dans la mesure où il n’est pas justifié d’une telle demande et alors que l’ONIAM a émis le titre exécutoire 7 ans après sa décision du 04 octobre 2013. Elle ajoute que l’ONIAM n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande de remboursement d’une créance alléguée lorsque préalablement à cette saisine, il a émis un titre exécutoire portant sur cette même créance. Et à défaut, le point de départ des intérêts légaux ne pourra que se situer à la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— A titre principal, de :
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes d’annulation du titre n°2020-1782, ainsi qu’aux fins de décharge et de limitation de garantie ;
— constater que l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— constater le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet du titre n°2020-1782 ;
— constater la régularité formelle du titre n°2020-1782 émis par l’ONIAM ;
A titre subsidiaire, de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD à régler à l’ONIAM la somme de 33 221,33€ au titre des indemnités versées par l’ONIAM à Madame [E] et au titre des frais d’expertise ;
En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 (date de l’assignation), avec capitalisation de ces intérêts à compter du 18 mai 2022.
— condamner la socéité AXA FRANCE IARD à verser à l’ONIAM une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM sollicite que soit examinés prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre avant d’examiner ceux portant sur la régularité formelle de ce titre, en faisant valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires auprès des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en cas d’échec de la phase de recouvrement amiable de sa créance, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019 (n°426365), et que ce dernier précise que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre exécutoire n°2020-1782, l’ONIAM soutient que seule la prescription décennale est applicable en l’espèce dans la mesure où il a indemnisé Madame [J] [E] dans le cadre du dispositif de solidarité nationale prévu par l’article L1221-14 du code de la santé publique, et que la consolidation de son état de santé ayant été fixée au 11 janvier 2013, la prescription décennale ne peut être considérée comme acquise.
L’ONIAM soutient par ailleurs que les conditions de la garantie de la société AXA FRANCE IARD sont réunies puisque la matérialité des transfusions effectuées au bénéfice de Madame [J] [E] est attestée au regard de l’expertise amiable réalisée par le Docteur [W], laquelle est étayée par des pièces médicales, et par les attestations de plusieurs médecins. Il ajoute que l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [J] [E] par le VHC est établie par un faisceau d’indices, à savoir les enquêtes de l’EFS n’ayant pu innocenter les produits sanguins administrés, l’absence de tout autre facteur de risque établi par l’expertise amiable, le fait qu’à l’époque des transfusions il n’existait pas de sécurité transfusionnelle, et alors qu’en tout état de cause le doute doit profiter à l’ONIAM. Il estime enfin que les produits sanguins administrés à Madame [J] [E] proviennent bien du CTS de [Localité 3] compte tenu de l’attestation du Docteur [B] alors en poste à l’hôpital [J] de [Localité 3] à l’époque des faits, et du fait que la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de l’innocuité des produits fournis par son assuré et administrés à Madame [J] [E].
L’ONIAM soulève également qu’entre le 1er janvier 1964 et le 1er décembre 1981, le CTS de [Localité 3] était assuré par la Compagnie l’Union, aux droits et obligations de laquelle vient la société AXA FRANCE IARD, au titre d’une police n°864.105.
S’agissant de la légalité externe du titre exécutoire n°2020-1782, l’ONIAM retient qu’il justifie bien de l’indemnisation préalable de Madame [J] [E] et du règlement des frais d’expertise amiable auprès du Docteur [W] par une attestation de paiement signée par l’agent comptable de l’ONIAM. L’ONIAM soutient par ailleurs avoir effectivement fourni les bases de liquidation de sa créance en joignant à son titre exécutoire les protocoles d’indemnisation signés par Madame [J] [E], puis en communiquant les décisions amiables et le rapport d’expertise amiable, et rappelle les montants forfaitaires nets qu’il propose pour les expertises. L’ONIAM ajoute que la société AXA FRANCE IARD est en capacité de vérifier le quantum des préjudices de Madame [J] [E] sur la base des décisions amiables d’indemnisation, du référentiel de l’ONIAM relatif à l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelle par le VHC, du rapport d’expertise amiable et des pièces médicales communiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la CPAM de la Côte d’Or sollicite du tribunal de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 4 748,28 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Or expose que la contamination de Madame [J] [E] au VHC a occasionné la prise en charge par l’Assurance maladie de dépenses de santé actuelles à hauteur de 4 748,98 € selon attestation versée aux débats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 14 janvier 2026, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
DISCUSSION
I. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
II. Sur la question de l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
III. Sur l’irrégularité formelle du titre exécutoire émis par l’ONIAM en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance
L’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire n°2020-1782 émis le 27 novembre 2020 pour un montant total de 33 221,33 € mentionne dans la colonne « Libellés » : « Décisions ONIAM des 04/10/13 et 29/07/14 ; 2 protocoles transactionnels ; N° de police : 864.105 ; Dossier : [E] [J] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique » et « frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et « Expertises » ; dans la colonne « somme due » les sommes de « 32 521,33 » et « 700 » reportées devant chacune des lignes précitées de la colonne objet-recette, mais également la somme totale de « 33 221,33 » ; ainsi que « Pièce(s) jointe(s) : 1 » (pièce en demande n°1).
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, les décisions de l’ONIAM, les protocoles d’indemnisation transactionnels et les décisions de l’ONIAM, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance, la somme totale qui est due et le nombre de pièce jointe au titre.
Toutefois, la société AXA FRANCE IARD soulève que les protocoles d’indemnisation transactionnels, les décisions amiables de l’ONIAM, les notes d’honoraires de l’expert, le rapport d’expertise ou les pièces médicales n’étaient pas joints à ce titre exécutoire. L’ONIAM, quant à lui, affirme avoir joint à son titre exécutoire les protocoles d’indemnisation signés par Madame [J] [E].
Si la seule mention dans le titre exécutoire n°2020-1782 « Pièce(s) jointe(s) : 1 » ne suffit pas à vérifier que l’ONIAM a réellement transmis, à l’appui de son titre exécutoire, les protocoles d’indemnisation évoqués, il n’en demeure pas moins que c’est à la société AXA FRANCE IARD de rapporter la preuve d’un tel manquement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle se borne à indiquer qu’aucune pièce n’était jointe ou annexée au titre exécutoire reçu sans que cette allégation ne soit étayée par des éléments de preuve factuels.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité formelle du titre exécutoire n°2020-1782 sera rejeté.
IV. Sur le bien-fondé de la créance de l’ONIAM
A titre liminaire, sur les questions de la preuve du contrat d’assurance et de la prescription de 10 ans soulevées par l’ONIAM
Le tribunal rappelle que l’ONIAM n’est pas l’assuré de la société AXA FRANCE IARD et n’a donc pas à rapporter la preuve du contrat d’assurance puisqu’il n’agit pas en tant qu’il serait substitué à l’EFS, mais bien au titre de la solidarité nationale. Dans ce dernier cas, n’étant pas partie au contrat d’assurance couvrant la responsabilité des CTS, il n’a pas à produire un tel contrat.
L’ONIAM a tout de même choisi de verser aux débats la police d’assurance du CTS de [Localité 3] auprès de la compagnie d’assurance L’Union, pour la période du 1er janvier 1964 au 1er décembre 1981 (pièce en défense n°10). Et le tribunal observe que la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas qu’elle est l’assureur venant aux droits et obligations de ladite compagnie d’assurance, laquelle assurait le CTS de [Localité 3] pendant la période des transfusions sanguines de Madame [J] [E] intervenues le 13 novembre 1977.
S’agissant ensuite de la question de la prescription, l’article L.1221-14 du code de la santé publique, dans ses alinéas 7, 8 et 9 énonce que, lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II."
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L 1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
Dans le cas d’espèce, il est incontestable que la prescription applicable est celle de dix années, puisque la demande en indemnisation de la victime s’est effectuée après le 1er juin 2010, par ailleurs sous la forme d’une demande amiable. Il ne peut donc pas s’agir du délai biennal propre au code des assurances puisque, ainsi que cela a déjà été rappelé, l’ONIAM agit sur le fondement du code de la santé publique à la suite d’une indemnisation amiable, et non sur le fondement du code des assurances comme substitut de l’EFS en qualité d’assuré.
S’agissant du point de départ de cette prescription de dix ans, il ne peut précéder la consolidation de la victime. Or, selon l’expert désigné par l’ONIAM, la date de consolidation de Madame [J] [E] est fixée au 11 janvier 2013 (pièce en défense n°3). Dès lors, l’ONIAM ne pouvait pas être prescrit au jour de l’émission de son titre en 2020, soit plusieurs années avant l’acquisition de la prescription intervenue au plus tôt le 10 janvier 2023.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [J] [E] par le VHC
Le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM verse aux débats :
— une attestation du Docteur [N] [B] en date du 20 mai 2011 (pièce en défense n°1), selon lequel « au cours de l’intervention la patiente a été transfusée par huit culots de sang (…). Madame [E] n’ayant subi aucune autre transfusion tout au long de son existence l’hépatite C chronique qu’elle présente actuellement doit être rattachée à la transfusion nécessitée par son hépatectomie post-traumatique » ;
— le rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [W] (pièce en défense n°3), selon lequel « la matérialité de la transfusion sanguine est confirmée dans le certificat du chirurgien, le Docteur [B], du 20 mai 2011. Lors d’une hépatectomie gauche suite à un traumatisme abdominal le dimanche 13 novembre 1977, la patiente a du être transfusée en cours d’intervention par 8 culots globulaires fournis par le Centre de Transfusion de l’Hôpital [J] à [Localité 3] », « A l’époque, des tests de dépistage direct ou indirect du virus de l’hépatite C ou des traitements viraux inactivant n’étaient pas mis en œuvre », « Madame [E] n’a pas reçu de produit d’origine humaine autres que des produits sanguins labiles, en particulier, pas de greffe de tissu, de cellule ou d’organe ou tout autre produit thérapeutique d’origine humaine », « l’importance relative des différents facteurs de risque encourus personnel, médical ou professionnel est à considérer comme relativement négligeable » ;
— un courrier du Docteur [C] [S], assistante-cheffe de clinique au sein du service de médecine interne et immunologie clinique du Centre Hospitalier de [Localité 3], en date du 03 mars 2011, rappelant parmi les antécédents médicaux de Madame [J] [E] : « lobectomie hépatique en 1977 suite à un traumatisme du foie par un coup de sabot de cheval avec nécessité de transfusions sanguines » (pièce en défense n°16).
En outre, il revient à la société AXA FRANCE IARD de démontrer que les produits du sang émanant de son assuré ne peuvent pas être à l’origine de la contamination de Madame [J] [E] par le VHC.
Cette démonstration n’est pas faite.
En effet, si la société AXA FRANCE IARD soutient que le rapport d’expertise du Docteur [W] ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’était pas présente aux opérations d’expertise ni même invitée à y participer, le tribunal souscrit au fait que s’agissant d’une expertise amiable non contradictoire, le tribunal ne peut pas fonder une décision sur l’examen de cette seule pièce, non étayée par d’autres éléments (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Mais en l’espèce, les conclusions du Docteur [W], outre le fait qu’elles s’appuient sur plusieurs documents, comme précisé au point 1) du rapport d’expertise, sont également étayées par une attestation du Docteur [N] [B] en date du 20 mai 2011, lequel bien qu’ancien et établi à la demande de Madame [E], a été rédigé par le médecin ayant réalisé l’hépatectomie le 13 novembre 1977. Enfin, le rapport a été soumis à la libre discussion des parties. Aussi, le tribunal peut s’appuyer sur les conclusions développées par l’expert amiable.
Par ailleurs, si la société AXA France IARD relève à bon droit que l’expert indique dans son rapport que le degré d’imputabilité de la contamination à une transfusion est « statistiquement de l’ordre de 9% », il n’en demeure pas moins que malgré la faible probabilité que Madame [J] [E] ait été contaminée par le VHC à l’occasion des transfusions sanguines, l’expert note bien que « l’importance relative des différents facteurs de risque encourus personnel, médical ou professionnel est à considérer comme relativement négligeable ». Il n’est donc pas démontré que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions. Au surplus, il sera indiqué que le délai de 33 années entre la date des transfusions sanguines et la date de découverte de la contamination par le VHC est inopérant puisque le VHC n’a été identifié qu’en 1989, que les premiers tests sont apparus l’année d’après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années ultérieurement à la contamination, et n’étant parfois pas détectée.
L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’indices conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il résulte de l’attestation précitée du Docteur [N] [B], médecin ayant pratiqué l’intervention médicale du 13 novembre 1977, qu'« au cours de l’intervention la patiente a été transfusée par huit culots de sang fournis par le Centre De Transfusion de l’hôpital [J] à [Localité 3]. ».
Le rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [W] reprend cette information en indiquant que « (…) la patiente a du être transfusée en cours d’intervention par 8 culots globulaires fournis par le Centre de Transfusion de l’Hôpital [J] à [Localité 3] ».
Cependant, il résulte des enquêtes transfusionnelles de l’EFS (pièce en défense n°2), que « Nous n’avons pas trouvé, dans nos archives, de trace de demande de PSL avec votre identité » et « A cette époque, les commandes de produits sanguins pour la clinique [W] n’étaient pas nominatives. C’est l’établissement de soins qui attribuait les produits sanguins aux patients. Compte tenu du volume d’activité transfusionnelle de cet établissement, de la nécessité d’une recherche non ciblée sur octobre et novembre 1977 et du fait que les CGR pouvaient être conservés plusieurs jours dans les réfrigérateurs de l’établissement, une enquête de distribution est irréalisable ». L’EFS ne précise pas non plus le CTS fournisseur habituel en produits sanguins de la clinique [E] de [Localité 3].
Par conséquent, les allégations du Docteur [B] reprises par le Docteur [W] n’étant pas confortées par les enquêtes transfusionnelles de l’EFS, alors seul établissement doté des archives des CTS, il ne peut être établi avec certitude que le CTS de [Localité 3] était le fournisseur de la clinique [E] où a été opérée Madame [J] [E] en 1977, ni qu’il a fourni les produits sanguins administrés à celle-ci.
Au surplus, il sera fait remarquer que le Docteur [B] évoque le « Centre De Transfusion de l’hôpital [J] à [Localité 3] » tandis que la police d’assurance de la Compagnie l’Union concerne le Centre régional de transfusion sanguine de l’Hôpital Général de [Localité 3], ce qui induit un doute quant à la fourniture par un centre assuré par la société AXA FRANCE IARD de produits sanguins administrés à la victime.
Partant, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être accueilli et la créance de l’ONIAM doit être déclarée mal-fondée sans que le moyen suivant soit examiné.
En conséquence, le titre exécutoire n°2020-1782 sera annulé pour un motif de légalité interne et partant, la décharge de la somme de 33 221,33 € sera ordonnée au profit de la société AXA FRANCE IARD.
Aussi, l’ONIAM sera débouté de ses demandes reconventionnelles de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme figurant sur le titre exécutoire aux intérêts à taux légal et avec capitalisation.
V. Sur la prescription des prétentions de la CPAM de la Côte d’Or
L’article L1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
De la même manière, sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est elle aussi subrogée dans les droits de l’assuré social dont elle assure les dépenses de santé et, à ce titre, elle bénéficie donc également de la prescription de 10 ans prévue à l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
Il résulte par ailleurs de ce même article L 1142-28 du code de la santé publique que le point de départ de ce délai est la date de consolidation de la victime.
En l’espèce, la consolidation de l’état de santé de Madame [J] [E] a été fixée par le Docteur [W] au 11 janvier 2013.
Or, la CPAM de la Côte d’Or a signifié pour la première fois ses demandes le 22 avril 2024, soit après expiration du délai de prescription décennal qui intervenait le 10 janvier 2023.
En conséquence, la CPAM de la Côte d’Or est irrecevable à agir du fait de la prescription de son action et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
VI. Sur les demandes accessoires
L’ONIAM et la CPAM de la Côte d’Or, parties perdantes, seront condamnés chacun à payer à la société AXA FRANCE IARD, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM et la CPAM de la Côte d’Or, parties perdantes, seront condamnés à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre n°2020-1782 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 27 novembre 2020 ;
Ordonne la décharge du titre n°2020-1782 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 27 novembre 2020 ;
Déboute l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 33 221,33€ au titre des indemnités versées par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à Madame [E] et au titre des frais d’expertise, aux intérêts à taux légal et avec capitalisation ;
Recoit la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or en ses écritures ;
Dit que la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or est irrecevable à agir du fait de la prescription de son action ;
Déboute la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, parties perdantes, à payer chacun à la société AXA FRANCE IARD, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, parties perdantes, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
Le Greffier La Présidente
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