Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 11 mars 2026, n° 21/04929
TJ Bobigny 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité formelle du titre exécutoire

    Le tribunal a constaté que le titre exécutoire ne respectait pas les exigences de mention des bases de liquidation, ce qui entraîne son annulation.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM n'a pas apporté la preuve suffisante de l'origine transfusionnelle de la contamination, rendant la créance mal-fondée.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes reconventionnelles

    Le tribunal a débouté l'ONIAM de ses demandes reconventionnelles en raison de l'absence de preuve de la créance.

  • Accepté
    Prescription de l'action de la CPAM

    Le tribunal a constaté que la CPAM de la Côte d'Or avait formé ses demandes après l'expiration du délai de prescription de 10 ans.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 21/04929
Numéro(s) : 21/04929
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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