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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00913 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHRS
AFFAIRE : [N] [Z] / [6]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[N] MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par [10] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [M] [F] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [Z], salarié de [12] depuis 25 ans en qualité d’agent logistique a été placé en arrêt maladie à compter du 18 février 2022 suite à une tendinopathie calcifiante à la fesse droite et une lombalgie.
Après avoir repris à mi-temps thérapeutique à compter du 14 mars 2022, il exercera son activité professionnelle à temps plein dès le 31 octobre 2022.
En effet, la [2] ([5]) de la Haute-Garonne par décision du 22 septembre 2022 a décidé d’interrompre le versement des indemnités journalières versées à l’assuré au vu de l’avis médical défavorable de poursuite de l’arrêt de travail délivré par le médecin conseil, [R] [V].
Le 07 novembre 2023, monsieur [N] [Z] a déclaré à l’organisme de sécurité sociale un accident de travail survenu deux jours avant, précisant avoir ressenti une vive douleur aux cervicales alors qu’il se changeait et s’appuyant sur un certificat médical constatant « une lombalgie aigue ».
Par courriers de la [7] du 31 janvier et 15 février 2023, monsieur [N] [Z] a été respectivement informé des refus de prise en charge des lésions constatées le 07 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle ainsi que d’indemniser son nouvel arrêt de travail.
Par courrier du 20 février 2023, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) d’une contestation de cette décision.
Par requête du 22 août 2023 enregistrée le 24 août suivant par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, monsieur [N] [Z] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 puis renvoyée à la demande des parties à celle du 03 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, monsieur [N] [Z], valablement assisté par monsieur [E] [G], juriste à l’Association [8] ([9]) [11] selon un mandat 14 avril 2024 demande au tribunal de:
— Constater principalement que l’état de santé n’était pas stabilisé au 09 mars 2023 ;
— Ordonner, subsidiairement, une expertise judiciaire afin de déterminer si l’état de santé de monsieur [N] [Z] justifiait un arrêt de travail à partir du 07 novembre 2022 jusqu’au 03 mars 2023 ;
— En tout état de cause, le renvoyer devant la [7] pour la liquidation de ses droits et condamner cette dernière aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [N] [Z], au visa des articles L. 312-1, L. 433-1 alinéa 2 et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, conteste la validité de l’avis médical du médecin conseil du 13 février 2023 dans la mesure où il n’a pas été ausculté, qu’il se fonde sur un avis non motivé et imprécis relatif à son état de santé antérieurement à son accident du travail et que celui-ci ne lui a jamais été notifié.
Par ailleurs, pour rapporter que l’état de santé de monsieur [N] [Z] était incompatible avec une activité professionnelle, ce dernier se prévaut du résultat de l’imagerie par résonnance magnétique réalisée le 28 novembre 2022 et du compte-rendu du rhumatologue du 27 janvier 2023 qui concluent à l’existence de lombalgies récurrentes et la nécessité de maintenir un traitement eu égard aux douleurs ressenties par le requérant.
En défense, la [7], dûment représentée par madame [M] [F] selon une délégation de pouvoir du 29 août 2024, sollicite la confirmation de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, le rejet de de l’ensemble des demandes formées par monsieur [N] [Z] et sa condamnation aux dépens.
La [7] fait valoir que, malgré sa décision du 22 septembre 2022 déclarant que l’état de santé de monsieur [N] [Z] désormais stabilisé à compter du 31 octobre 2022 a continué de lui adresser des avis d’arrêt de travail dont un est daté du 07 novembre 2022 soit au même moment que le certificat médical fourni dans le cadre de la déclaration d’accident de travail.
Or, l’organisme de sécurité sociale insiste sur le fait que la demande relative aux risques professionnels a fait l’objet d’une instruction distincte par des services différents, qu’elle a été rejetée et que monsieur [N] [Z] a contesté devant la juridiction de céans cette décision.
Par ailleurs, la [7] expose que l’IRM du 28 novembre 2022 et le compte-rendu du rhumatologue de janvier 2023 confirment l’existence d’une pathologie ancienne et chronique évoluant pour son propre compte caractérisant la stabilisation de l’état de santé de monsieur [N] [Z] au sens des articles L. 341-3 et R.341-8 du Code de la sécurité sociale qui justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la stabilisation de l’état de santé de monsieur [N] [Z]
L’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que "L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret " .
De plus, aux termes de l’article L. 315-2 III dudit Code « Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d’accord préalable, le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré ou le bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d’ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R. 341-8 du même Code que l’assuré qui voit son état de santé stabilisé ne peut plus prétendre au versement des prestations en espèce de la part de l’assurance maladie.
De plus, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » .
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Enfin, l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. » mais l’article 146 du Code de procédure civile prévoit que " Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ".
En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que monsieur [N] [Z] souffre de lombalgies de manière récurrente ayant nécessité son placement en arrêt maladie à plusieurs périodes la dernière en date étant celle du 18 février 2022 au 30 octobre 2022 sachant qu’à compter du 14 mai 2022, il a repris à mi-temps thérapeutique.
En effet, le médecin-conseil, le docteur [R] [V] délivrant un avis défavorable d’ordre médical à compter du 31 octobre 2022, explicitant au médecin traitant du requérant dans son courrier du 20 septembre 2022 que « La lombalgie a disparu. La calcification de la hanche a disparu mais il reste des douleurs ».
Pour fonder ce refus, il ressort du compte-rendu de l’avis du 13 février 2023 versé au débat que le médecin-conseil a procédé à l’auscultation de monsieur [N] [Z] et s’est fondé sur les documents médicaux suivants :
— radio de la hanche du 28 mars 2022 ;
— échographie de la hanche du 15 avril 2022 ;
— radio de la hanche du 08 septembre 2022.
D’autre part, il appert que monsieur [N] [Z] a repris son activité professionnelle à temps plein, qu’il n’a pas contesté la décision du 22 septembre 2022 mettant un terme au versement des indemnités journalières et qu’il a déclaré un accident de travail le 05 novembre 2022 avec un nouvel certificat médical initial daté du 07 novembre 2022
Dans ses conclusions, la [7] soutient que, parallèlement à cette procédure d’accident du travail qui a fait l’objet d’un rejet pour défaut de matérialité par décision du 30 janvier 2023, " Monsieur [N] [Z] continue d’adresser des avis d’arrêts de travail dont une prescription d’arrêt de travail du 07 novembre 2022 « . Ce dernier le confirme dans ses écritures au sein desquelles il déplore l’absence de consultation de la part du médecin conseil » sur les arrêts qui ont suivi en maladie ordinaire ".
Or, si le docteur [R] [V] se positionne expressément sur les arrêts consécutifs à cet accident de travail puisqu’il écrit « Il ne s’est rien passé de significatif le 05.11.22 pour expliquer 5 mois d’arrêt de travail supplémentaire alors qu’il ne souffrait plus » sans avoir ausculté monsieur [N] [Z] et en prenant uniquement en compte les éléments de son précédent avis, il s’avère que celui-ci est confirmé par les médecins de la [3].
En effet, la juridiction de céans observe que ces derniers s’accordent avec le docteur [R] [V] en dépit des éléments médicaux nouveaux fournis par monsieur [N] [Z] à savoir l’IRM du rachis lombaire réalisé le 28 novembre 2022 et le compte rendu du docteur [J], rhumatologue qui attestent respectivement que le lumbago observé se situe dans un contexte de discopathie étagées sur terrain de lombalgies récurrentes et note l’existence de débords disco-ostéophytiques circonférentiels.
Ainsi, malgré les carences dans l’avis du médecin conseil relevées par le requérant constituées par le l’absence de prise en compte de la situation induite par l’accident de travail en ne l’auscultant pas et en se fondant sur les analyses antérieures à ces faits, celui-ci s’avère juste en dépit des éléments nouveaux postérieurs audit accident de travail que le demandeur produit.
Enfin, le manquement de la [7] à son obligation d’informer l’assuré de l’absence de justification de son arrêt maladie n’est pas rapporté.
Par conséquent, nonobstant le recours contre le rejet de la reconnaissance de l’accident de travail pendant devant la juridiction de céans, il s’avère que l’avis médical du médecin conseil relatif aux arrêts de maladie ordinaire concluant à la stabilisation de l’état de monsieur [N] [Z] a été confirmé par les praticiens composant la [3], il convient donc, d’une part, de confirmer la stabilisation de l’état de ce dernier au 31 octobre 2022 ayant pour conséquence de supprimer tout versement d’indemnité journalière à compter de cette date.
D’autre part, monsieur [N] [Z] ne rapportant pas d’éléments nouveaux que la commission n’aurait pas analysés qui seraient susceptibles de générer un différend médical, la demande d’expertise judiciaire sera également rejetée.
2.Sur les dépens
Monsieur [N] [Z], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE monsieur [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
CONDAMNE monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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