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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 23/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT du 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01612 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKKF
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] épouse [D] [J]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E] [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Avril 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix huit Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
— Sur le prononcé du divorce
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [T] [I], épouse [Z] ;
DECLARE le juge compétent pour statuer sur la demande de divorce et ses effets à l’égard des époux et des enfants ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et à ses effets sur les époux et les enfants ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [T] [I], épouse [Y] [J], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (MARNE), de nationalité française ;
et
Monsieur [U] [E] [S] [Y] [J], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (CONGO), de nationalité congolaise ;
Mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de madame [T] [I], épouse [Y] [J] et monsieur [U], [E], [S] [Y] [J], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
— Sur les effets du divorce entre les époux
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de madame [T] [I], épouse [Z] et de monsieur [U], [E], [S] [Z], à la date du 24 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
— Sur les mesures concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur [X] [Y] [J], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 9] (MARNE), s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[X] [Z], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 9] (MARNE) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [T] [I], épouse [Z] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [U], [E], [S] [Z], s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— hors période de vacances scolaires :
les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
les milieux de semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi 18h00,
— lors des petites vacances scolaires :
la première moitié les années impaires, chez le père,
la seconde moitié les années paires, chez le père,
— lors des vacances d’été :
la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, chez le père,
la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années paires, chez le père ;
DIT que le passage de bras aura lieu à la sortie des classes ou à défaut, au domicile de la mère ;
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10h00 à 18h00 ;
FIXE au bénéfice de chacun des parents, un appel téléphonique, à raison d’un appel par semaine, durant les petites vacances scolaires et de trois appels par quinzaine de jours, durant les vacances d’été, ainsi qu’un appel le jour d’anniversaire de l’enfant ;
DIT qu’il appartient aux parent de se communiquer leurs contraintes respectives dans un délai de prévenance de 15 jours, afin de pouvoir convenir d’un commun accord d’un créneau d’appel ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, intégrant notamment, les frais de santé non remboursés et les frais scolaires et extrascolaires engagés d’un commun accord, sur présentation d’un justificatif ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
REJETTE la demande de madame [T] [I], concernant le partage des frais de cantine de l’enfant ;
CONDAMNE monsieur [U], [E], [S] [Y] [J] à payer à madame [T] [I], épouse [Z], la somme de 80,00 € par mois, au titre de l’entretien et l’éducation d'[X] [Y] [J], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 9] (MARNE) ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[X] [Z], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 9] (MARNE), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [T] [I], épouse [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
— Sur les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence de l’enfant et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de celui-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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