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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 20 mai 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3KY
Syndic. de copro. [W] D’HELIOS. RCS MONTPELLIER N° 329 531 172.
C/
S.C.I. EC SPORTS. RCS MONTPELLIER N° 434 259 917.
Le
Exécutoire délivré à :
[L] [S]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [W] D’HELIOS. RCS MONTPELLIER N° 329 531 172.
185 Rue Léon Blum
34085 MONTPELLIER
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. EC SPORTS. RCS MONTPELLIER N° 434 259 917.
Centre Commercial
Les Portes De La Mer
34400 LUNEL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marianne ASSOUS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de NIMES
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier placé, lors des débats en présence de [E] [N], Greffier stagiaire, et Maureen THERMEA Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des Débats : 25 février 2025
Date du Délibéré : 20 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « MARINA D’HELIOS » située à PORT CAMARGUE représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA Montpellier a fait délivrer à la SCI EC SPORTS un commandement de payer les charges de copropriété pour un montant de 1457,77 euros outre la somme de 124,69 euros au titre du coût de l’acte.
Une attestation de non conciliation a été établie le 18 décembre 2024.
Par acte en date du 17 janvier 2025 remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires MARINA D’HELIOS représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA Montpellier a assigné la S.C.I. EC SPORTS aux fins de paiement de diverses sommes.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires MARINA D’HELIOS représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA Montpellier demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, et 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner la SCI EC SPORTS à lui payer la somme de 525,84 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 12 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 février 2023,condamner la SCI EC SPORTS à lui payer la somme de 1556,25 euros au titre des frais de recouvrement induits pas sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner la SCI EC SPORTS à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 25 février 2025, au cours de laquelle le Conseil du demandeur a fait état d’un désistement au principal ainsi que d’un maintien des demandes accessoires et à laquelle la défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement du demandeur de ses demandes en paiement de la somme de 525,84 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 12 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 février 2023 et de la somme de 1556,25 euros au titre des frais de recouvrement induits pas sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires MARINA D’HELIOS représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA Montpellier sera donc débouté de sa demande tendant à la condamnation de la défenderesse aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’y a pas lieu à condamnation de la défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que le demandeur sera débouté de cette demande.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires MARINA D’HELIOS représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA Montpellier de ses demandes en paiement de la somme de 525,84 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 12 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 février 2023 et de la somme de 1556,25 euros au titre des frais de recouvrement induits pas sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat des copropriétaires MARINA D’HELIOS représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA Montpellier de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires MARINA D’HELIOS représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA Montpellier aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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