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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 30 avr. 2026, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/132
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00683 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CODU
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Solène POIRAT, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Madame [V] [F] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie DIEBOLT de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-00016 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Solène POIRAT (ccc + pièces)
— Maître Aurélie DIEBOLT de la SCP D R F (ccc + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[Y], [G] [C], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (Bas-Rhin),
et de
[V], [F] [X], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1979, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 août 2024 ;
DIT que [V], [F] [X] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE [Y], [G] [C] à verser à [V], [F] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6.000 euros, en 60 mensualités égales de 100 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE [V], [F] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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