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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [M] c/ [N] [R]
N° 25/
Du 07 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDCP
Grosse délivrée à
Me Manon BRACCO
expédition délivrée à
le 07 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [M]
domiciliée : chez
Chez Maître [P] [O] [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [Y] a procédé à plusieurs virements sur le compte bancaire détenu à [Localité 6] par M. [N] [R] entre le 16 juin et le 8 septembre 2020 pour un montant total de 24.020 dollars américains (22.820,55 euros).
Par lettre du 19 mai 2022, M. [N] [R] a reconnu devoir à Mme [H] [M] la somme de 25.020 dollars américains qu’il s’est engagé à la rembourser en totalité selon un échéancier prédéterminé du 1er septembre 2022 au 1er mars 2023.
Aucun remboursement n’a été effectué avant le terme prévu par cette lettre.
Mme [H] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [N] [R] de lui rembourser la somme de 22.820,55 euros dans le délai de quinze jours par lettre recommandée du 10 novembre 2023.
Par acte du 18 décembre 2024, Mme [H] [M] a fait assigner M. [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
22.820,55 euros au titre des sommes impayées relatives à la reconnaissance de dette du 19 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
1.500 euros au titre des dommages et intérêts en inexécution d’obligation de recouvrement de dette,
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que par lettre du 19 mai 2022, M. [N] [R] a confirmé être son débiteur et s’est engagé à lui rembourser la totalité de la somme prêtée. Elle rappelle que si la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer, le possesseur qui prétend les avoir reçu à titre de libéralité dispose qu’une présomption qu’il incombe au demandeur de renverser. Elle indique rapporter la preuve de la remise des fonds mais également de l’engagement de M. [N] [R] de les rembourser si bien qu’il devra être condamné à lui régler la somme de 22.820,55 euros. Elle précise que le refus de remboursement lui cause un préjudice financier dont elle sollicite réparation à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N] [R] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 mars 2025, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Mme [H] [M] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 prorogée au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de remboursement du prêt.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue. La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes remise et ne peut être apportée en principe que par écrit.
En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Ce texte ajoute qu’en cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Toutefois, un acte irrégulier au regard des prescriptions de ce texte peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques.
Le demandeur peut alors rapporter la preuve par tout moyens de l’obligation dont il réclame l’exécution, à savoir de la remise des fonds et de l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
En l’espèce, pour rapporter la preuve du prêt, Mme [H] [M] produit les justificatifs bancaires de remise des fonds à M. [N] [R] mais également une lettre dactylographiée de ce dernier dans laquelle il reconnaît lui devoir la somme de 24.020 dollars américains qu’il s’engager à lui rembourser selon un échéancier dont la dernière mensualité était prévue le 1er mars 2023.
Bien que non conforme aux prescriptions de l’article 1376 du code civil à défaut de mentions manuscrites de la somme en toutes lettres et en chiffres, cette lettre est corroborée par différents messages (SMS) que M. [N] [R] a adressé au conseil de Mme [H] [M] après la mise en demeure du 10 novembre 2023 pour promettre vainement un remboursement.
Dans un message du 4 décembre 2023, M. [N] [R] indique « Monsieur, j’ai entamé le processus de réclamation de mon plan de retraite et l’attends une réponse de leur part. Dès que je l’ai reçu, je pourrai confirmer une date de paiement. Merci de votre compréhension. »
Dans un message du 16 décembre 2023, il précise : « Cher monsieur, comme je l’ai mentionné dans mon dernier message, je suis en train d’obtenir une réponse pour mon plan retraite avant Noël. Si vous m’accordez un peu plus de temps, je serai en mesure de vous donner une réponse définitive. »
Ces éléments extrinsèques à la reconnaissance de dette, émanant de M. [N] [R], confirment son obligation de rembourser les sommes remises et donc le contrat de prêt.
Conformément à l’article 1902 du code civil selon lequel l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, M. [N] [R] a l’obligation de rendre la somme de 24.020 USD correspondant 22.820,55 euros qui lui prêtée par Mme [H] [M] et dont le terme convenu est expiré.
Par conséquent, M. [N] [R] sera condamné à payer à Mme [H] [M] la somme de 22.820,55 euros en remboursement du prêt qu’elle lui a consenti avec, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, Mme [H] [M] ne fournit aucune pièce pour démontrer le préjudice financier qu’elle a subi, distinct de celui causé par le retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à défaut d’établir l’existence d’un préjudice distinct causé par la mauvaise foi de M. [N] [R].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [N] [R] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [H] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à Mme [H] [M], en remboursement du prêt qu’elle lui a consenti, la somme de 22.820,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à Mme [H] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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