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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00748 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQXW
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM C/, [P], [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me Ricotti
le : 19/01/2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mme, [R]
le : 19/01/2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM, dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Mme, [P], [R], demeurant 7 ALLEE ERIK LE ROUGE – VANILLIERS LOGT 0029 – 38090 VILLEFONTAINE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 21 mai 2024, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Madame, [R], [P] un logement et un garage sis 7 allée Erik Le Rouge, Vanilliers, logt 0029 à VILLEFONTAINE (38090).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame, [R], [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1402.69 euros correspondant au montant des loyers dus au 27 janvier 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame, [R], [P], le 5 septembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majoré de 76.22 euros et le paiement de la somme de 2482.396 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 152.45 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame, [R], [P] de s’être présentée aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 1er décembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [R], [P], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3123.56 euros au 21 novembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [R], [P], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 12 février 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 21 novembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 12 avril 2025.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience et elle n’a pas justifié de son assurance.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu pour le logement et le garage, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 avril 2025, et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 21 novembre 2025 qui permet de fixer sa créance de loyers, après déduction des frais de procédure, des intérêts de retard, des “autres produits” et frais de rejet, dont le prélèvement n’est pas justifié ou qui ne sont pas des loyers, à la somme de 2789.38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1402.69 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [R], [P] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de majoration
En application des dispositions de la loi dite « ALUR », s’agissant des baux signés et renouvelés depuis le 27 mars 2014, comme en l’espèce, qu’il concerne un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de l’autoriser à percevoir 76.22 euros de majoration du loyer.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame, [R], [P] à la date du 12 avril 2025 ;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame, [R], [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
— CONDAMNE Madame, [R], [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité;
— CONDAMNE Madame, [R], [P] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme totale de 2789.38 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 21 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1402.69 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;
— CONDAMNE Madame, [R], [P] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame, [R], [P] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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