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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 mai 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société ENEDIS c/ S.A. ENEDIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHDH
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à : M. [O] [T]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
à : S.A. ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] [T]
né le 21 Novembre 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par requête enregistrée le 15 janvier 2025, Monsieur [K] [O] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter la condamnation de la société ENEDIS à lui payer les sommes de 1000 euros à titre principal et 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [K] [O] [T] comparaît. Il expose être en litige avec la société ENEDIS à la suite du dysfonctionnement de son compteur d’électricité du 28 janvier 2015 au 15 mars 2022. Il a obtenu le remboursement de la surfacturation à hauteur de 7 046,88 euros le 27 juin 2022 et de 1552,16 euros le 10 mai 2024. Il sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi et qui n’a pas été réparé par l’octroi des intérêts de retard, qu’il évalue à la somme de 1000 euros, et pour le délai de réponse à sa réclamation déposée en décembre 2021. Il demande également l’indemnisation du temps passé, des frais engagés et des démarches administratives induites.
La société ENEDIS, régulièrement convoquée par lettre recommandé du greffe du tribunal avec accusé de réception revenu signé par son destinataire, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Monsieur [O] [T] produit un courrier du médiateur national de l’énergie du 16 mars 2023. Son recours est recevable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment par le courrier du médiateur et les deux factures de remboursement établies par EDF le 27 juin 2022 et le 10 mai 2024, que le compteur posé par ENEDIS a dysfonctionné pendant plus de six ans, occasionnant à M. [O] [T] une surfacturation importante de près de 8500 euros.
La responsabilité contractuelle de la société ENEDIS n’est pas contestable et elle doit être condamnée à réparer l’entier préjudice subi par le requérant.
Ce préjudice ne se limite pas au remboursement des KWH puisque Monsieur [O] [T] a été privé de l’équivalent de 1000 euros par an pendant plus de 6 ans.
Il est fondé à solliciter l’octroi d’une somme de 1000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société ENEDIS.
Monsieur [O] [T] a par ailleurs été contraint d’agir pour démontrer le dysfonctionnement puis de saisir le tribunal, la société ENEDIS n’ayant pas répondu à sa sollicitation amiable malgré l’avis du médiateur qui préconisait l’indemnisation de son préjudice financier. Elle sera condamnée à payer à Monsieur [O] [T] une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société ENEDIS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquemen par jugement rendu par défaut et en dernier ressort
Condamne la société ENEDIS à payer à Monsieur [K] [O] [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la même aux dépens et à payer à Monsieur [K] [O] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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