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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 31 MARS 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00023 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ36
A l’audience publique des référés tenue le 17 Février 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX, substitué à l’audience par Maître Lydie VILAIN-ELGART, avocate au barreau de DAX
Madame [A] [D] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX, substitué à l’audience par Maître Lydie VILAIN-ELGART, avocate au barreau de DAX
ET :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE RELAIS DES GAVES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée Maître Barbara CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [U] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] demeurant [Adresse 3] à [Localité 2] (40) sont propriétaires d’un véhicule de marque BMW, de type X5, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la MACIF.
Le 26 février 2025, alors que Madame [S] effectuait une manoeuvre sur un parking, elle a heurté un bloc béton, ce qui a occasionné une fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesse.
Son véhicule a été remorqué jusqu’à son domicile avant d’être confié le 19 mars 2025 en vue de sa réparation à la société NOUVELLE RELAIS DES GAVES située à [Localité 2] (40). En accord avec les conclusions de l’assurance, le coût des réparations s’est élevé à la somme de 1067, 29 euros (facture du 1er avril 2025).
Le 2 avril 2025, alors que Madame [S] venait de récupérer son véhicule, un voyant s’est allumé au tableau de bord lequel a signalé un problème concernant la boîte de vitesse. Madame [S] a alors ramené le véhicule au garage qui a procédé à certaines vérifications et essais routiers sans pour autant régler les dysfonctionnements constatés. Par ailleurs, le coût du changement de la boîte de vitesse a été évalué à un montant de 6006,14 euros (estimation du 15 mai 2025).
Face à la persistance des désordres, les époux [S] ont estimé que la société NOUVELLE RELAIS DES GAVES avait été défaillante et n’avait pas rempli son obligation de résultat, ce que cette dernière a contesté.
Des expertises amiables contradictoires ont été diligentées, ce qui a donné lieu à plusieurs procès-verbaux en date des 11 juillet et 2 septembre 2025, sans que les parties ne parviennent à un accord.
Par acte du 27 janvier 2026, Madame [A] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] ont fait assigner la SAS SOCIETE NOUVELLE RELAIS DES GAVES devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 17 février 2026, Madame [A] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leur acte d’assignation.
Ils expliquent que :
— la panne affectant la boîte de vitesse, sans lien direct avec l’accrochage initial, est apparue dix kilomètres environ après la première réparation réalisée par la société RELAIS DES GAVES et que la responsabilité de celle-ci est engagée,
— ils se retrouvent dans l’impossibilité d’utiliser normalement leur véhicule compte tenu des dysfonctionnements sporadiques de la boîte de vitesse depuis l’intervention de la société RELAIS DES GAVES,
— la société RELAIS DES GAVES n’a notamment pas respecté la méthodologie du constructeur BMW relative à la mise à niveau de l’huile de boîte et n’a pas utilisé le boitier de diagnostic du constructeur au risque d’endommager la transmission,
— compte tenu des contestations d’ordre technique qui opposent les parties, il est nécessaire d’avoir recours à un tiers expert.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, la SAS NOUVELLE RELAIS DES GAVES représentée par son conseil a demandé à la juridiction de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et de ses protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
SUR CE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux d’expertise contradictoire des 11 juillet et 2 septembre 2025 que le véhicule de marque BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame et Monsieur [S] est affecté de dysfonctionnements affectant la boîte de vitesse, lesquels apparaissent de manière aléatoire ; que les désordres sont apparus rapidement après la réparation réalisée par la société NOUVELLE RELAIS DES GAVES (remplacement du carter de boîte) suite au sinistre survenu le 26 février 2025.
Dans ces conditions, il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres afin d’apprécier le cas échéant les responsabilités des différents acteurs.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que les demandeurs disposent d’un motif légitime en vue de faire ordonner l’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Madame [A] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens seront également laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.29.74.70 Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule 449 [Adresse 5] à [Localité 2] (40) et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans l’ assignation et les procès-verbaux des 11 juillet et 2 septembre 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (factures, bon de remorquage, commande de travaux), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si les désordres proviennent d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation en surcharge, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [S] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [A] [D] épouse [S] et Monsieur [Z] [S].
La présente ordonnance a été signée le 31 mars 2026 par Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, Greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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