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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUOU
N°MINUTE : 26/00176
Le six février deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pascal LUSSIEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Matthieu [K], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [O] [I], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, Greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [Y] [V], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Madame [N] [C], sa conjointe régulièrement mandatée,
D’une part,
Et :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [Q] [M], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] a bénéficié du complément de libre choix de mode de garde (CMG) versé par la caisse d’allocations familiales du Nord (ci-après CAF) dans le cadre de l’emploi d’une assistante maternelle pour la garde de son fils, [W].
Le 08 décembre 2021, M. [Y] [V] a déclaré être séparé de Mme [R] [V] depuis le 1er décembre 2021 en précisant le choix d’une résidence alternée pour l’enfant.
Le 06 septembre 2022, M. et Mme [V] ont sollicité d’un commun accord le rattachement de l’enfant au dossier de la mère et du versement des prestations familiales en sa faveur, au 1er décembre 2021.
Considérant que M. [Y] [V] ne pouvait par conséquent plus bénéficier du droit au complément de libre choix de mode de garde, la CAF du nord lui a notifié le 10 septembre 2022 :
— un indu de complément libre choix de mode de garde (IMR 002) d’un montant de 1.450,78€ au titre de la rémunération de l’assistante maternelle pour la période de décembre 2021 à mai 2022 ;
— un indu (IMC 001) d’un montant de 1.317,26€ au titre de la part relative aux cotisations et contributions sociales pour la période de décembre 2021 à mai 2022.
En l’absence de remboursement par l’allocataire, une mise en demeure de payer lui a été adressée par la caisse le 21 mars 2023.
Le 04 avril 2023, M. [Y] [V] a contesté ces indus devant la commission de recours amiable, qui par deux décisions du 27 mars 2025, notifiées le 09 avril suivant, a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026.
***
En cette circonstance, par observations orales, M. [Y] [V], représenté par Mme [N] [C] sa conjointe munie d’un pouvoir de représentation, demande au tribunal l’annulation de l’indu.
Pour l’essentiel, le requérant expose avoir été le parent employeur de l’assistante maternelle et l’avoir rémunérée de décembre 2021 à mai 2022. Il conteste le bien-fondé de l’indu lui réclamant le remboursement de la CMG ainsi que de la CSG-CRDS, soutenant avoir réglé le salaire de la nourrice sur l’intégralité de cette période.
Il précise en outre avoir fait cette attestation datée du mois de décembre 2021 à la demande de la CAF.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions, la caisse d’allocations familiales du Nord, demande au tribunal de :
Confirmer les décisions de la commission de recours amiable rendues le 27 mars 2025 relatives aux indus de complément de libre choix de mode de garde au titre de la rémunération de l’assistante maternelle d’un montant de 1.450,78€ pour la période de décembre 2021 à mai 2022 (référence IMR 002) ainsi qu’au titre de la part relative aux cotisations et contributions sociales d’un montant de 1.317,26€ pour la période de décembre 2021 à mai 2022 (référence IMC 001) ;Reconventionnellement condamner M. [V] [Y] au paiement des indus de complément de libre choix de mode de garde au titre de la rémunération de l’assistante maternelle d’un montant de de 1.450,78€ pour la période de décembre 2021 à mai 2022 (référence IMR 002) ainsi qu’au titre de la part relative aux cotisations et contributions sociales d’un montant de 1.317,26€ pour la période de décembre 2021 à mai 2022 (référence IMC 001) ;Rejeter le recours de M. [V] [D] et toute autre demande additionnelle.
Pour sa part, la caisse d’allocations familiales du Nord soutient qu’en raison de l’accord entre les ex-conjoints laissant le bénéfice de l’ensemble des prestations familiales à la mère, M. [Y] [V] ne pouvait prétendre au bénéfice du CMG, quand bien même il était le parent employeur de l’assistante maternelle.
Elle précise avoir invité M. [V] à modifier les volets sociaux sur la période litigieuse auprès de PAJEMPLOI, ce qui aurait permis la régularisation de l’indu concernant les cotisations et contributions sociales.
Enfin, elle souligne que la commission de recours amiable a, dans ses décisions, informé M. [Y] [V] de la possibilité de formuler une demande de remise de dette.
Le délibéré a été fixé au 03 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le bien-fondé des indus
L’article L.511-1 du code de la sécurité sociale, dispose que les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale.
L’article L.513-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
L’article L.521-2 du même code précise que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
a) retrait total de l’autorité parentale des parents ou de l’un d’eux ;
b) indignité des parents ou de l’un d’eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
L’article R.513-1 du code de la sécurité sociale dispose en outre que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.
En application l’article L.531-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend :
1° Une prime à la naissance ou à l’adoption, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-2 ;
2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant ;
3° Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée, dans les conditions définies à l’article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un enfant ;
4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant.
La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l’adoption mentionnée au 1° et l’allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°.
Le bénéfice de la prestation mentionnée au 3° peut être cumulé avec le complément mentionné au 4°.
L’article L.531-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, précise enfin que le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.
Ce complément comprend deux parts :
a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s’applique pas :
— lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
— lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d’un contrat de service civique mentionné à l’article L. 120-3 du code du service national ;
— lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;
— aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d’un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-L’aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail.
Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d’un enfant à charge de la prestation prévue à l’article L. 541-1.
IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l’âge limite mentionné au premier alinéa du même article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l’année, la prestation demeure versée intégralement.
V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.
*
Il est, en l’espèce, constant que M. [Y] [V] est séparé de Mme [R] [V] depuis le 1er décembre 2021 et qu’il assure la charge effective et permanente de son enfant [W], dans le cadre d’une garde alternée.
La CAF du Nord lui a notifié deux indus au motif qu’il ne pouvait bénéficier du versement du CMG à compter du 1er décembre 2021, celui-ci ayant désigné, d’un commun accord, Mme [R] [V] comme étant l’allocataire unique à compter de cette date.
Il ressort en effet des éléments du dossier que M. [Y] [V] a, en date du 03 août 2022, attesté à la CAF du Nord laisser le bénéfice des prestations familiales à Mme [R] [V] [B] à compter du 1er décembre 2021.
Si la CAF du Nord retient un principe d’unicité de l’allocataire, il résulte néanmoins de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale que la qualité d’allocataire des prestations familiales, au nombre desquelles figure le complément de libre choix du mode de garde d’enfant prévu par l’article L. 531-5 du même code, est liée à la charge effective et permanente de l’enfant.
Par cette disposition, le législateur a entendu fixer un critère, commun à toutes les prestations familiales, de désignation des personnes appelées à en bénéficier.
Ce critère ne fait pas obstacle à ce que, lorsqu’à la suite d’une séparation, les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en œuvre de manière effective et équivalente, l’un et l’autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l’article L. 513-1 (Cour de cassation, 26 juin 2006, pourvoi n° 06-00.004, Bull. 2006, Avis, n°4).
Ainsi, l’attribution d’une prestation familiale ne peut être refusée à l’un des parents au seul motif que l’autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l’attribution de cette prestation à chacun d’entre eux implique la modification ou l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 19 mai 2021, n° 435429 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvois n° 20-21.978, 19-25.456, publiés).
Dans la décision précitée, le Conseil d’Etat, saisi d’une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ont refusé de faire droit à la demande d’abrogation de l’article R. 513-1, a jugé que les règles particulières au complément de libre choix du mode de garde fixées par la loi ne font pas obstacle à l’attribution de cette prestation à chacun d’entre eux, laquelle n’implique ni la modification ni l’adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.
L’évolution récente du cadre législatif et réglementaire relatif à la résidence alternée et au [Etablissement 1], est venue par ailleurs confirmer cette jurisprudence en reconnaissant une individualisation des droits de chacun des parents en fonction des frais effectivement exposés confirmant que cette prestation est étroitement liée à la prise en charge concrète du mode de garde, et non à la seule désignation administrative d’un allocataire.
Il n’est, en l’espèce, pas contesté que M. [Y] [V] qui assurait la charge effective et permanente de son enfant [W], était, durant la période litigieuse, le parent employeur de l’assistante maternelle pour la garde de son fils [W] et qu’il en assumait la rémunération. Il remplissait ainsi l’intégralité des conditions ouvrant droit au bénéfice du CMG.
La circonstance que le requérant ait consenti à ce que les prestations familiales soient versées à l’autre parent est sans incidence sur son droit à cette prestation durant l’intégralité de la période où il était parent-employeur et qu’il assurait la rémunération de l’assistante maternelle.
C’est donc à tort que la CAF du Nord a considéré que M. [Y] [V] ne pouvait prétendre au bénéfice du CMG sur la période allant de décembre 2021 à mai 2022.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [Y] [V] et de dire que les indus infondés notifiés en date du 10 septembre 2022 pour un total de 2.768,04€ doivent être annulés.
*
Succombant à l’instance, la CAF du Nord sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 03 avril 2026 et par mise à disposition au greffe,
Annule l’indu de complément libre choix de mode de garde (IMR 002) d’un montant de 1.450,78€ au titre de la rémunération de l’assistant maternelle pour la période de décembre 2021 à mai 2022 notifié par la CAF du Nord le 10 septembre 2022 ;
Annule l’indu (IMC 001) d’un montant de 1.317,26€ au titre de la part relative aux cotisations et contributions sociales pour la période de décembre 2021 à mai 2022 notifié par la CAF du Nord le 10 septembre 2022 ;
Condamne la CAF du Nord aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de 2 mois suivant sa date de notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUOU
N° MINUTE : 26/00176
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