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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 11 juillet 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ANM
Société CLAIRSIENNE
C/
[Z] [X]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Sté CLAIRSIENNE
Le 11/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
RCS BORDEAUX N° 458 205 382
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [H], Salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia SAUTET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par deux contrats datés du 8 juillet 2021, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à M. [Z] [X] un logement et un parking (n° 147) sis [Adresse 1]
[Localité 3] avec un loyer mensuel de 258,49 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation, le tout pour le logement, et un loyer mensuel de 25,03 € pour le parking.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la société CLAIRSIENNE a fait délivrer à M. [Z] [X] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.186,44 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 novembre 2023.
Par assignation en date du 15 janvier 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la société CLAIRSIENNE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [Z] [X].
A l’audience du 6 juin 2025, la société CLAIRSIENNE, représentée par M. [H], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties ;Condamner M. [Z] [X] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 2.737,56 € au titre des loyers et charges échus au 31 mai 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [Z] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [Z] [X] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société CLAIRSIENNE fait valoir que les baux se trouvent résiliés de plein droit par l’effet des clauses résolutoires qui y sont stipulées, M. [Z] [X] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 14 décembre 2023.
La société CLAIRSIENNE ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Z] [X] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [Z] [X], représenté par son conseil, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels pendant 36 mois, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. A titre subsidiaire, il demande un délai pour évacuer le logement. En tout état de cause, il conteste la demande formée par la société CLAIRSIENNE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CLAIRSIENNE déclare accepter la demande de délais de paiement.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 258,49 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le tout pour le logement, et un loyer de 25,03 € pour le parking ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Z] [X] reste redevable, à la date du 31 mai 2025, de la somme de 2.737,56 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [Z] [X] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 2.737,56 € au titre des arriérés dus au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Attendu que M. [Z] [X] s’est engagé à régler sa dette par le biais de 36 versements mensuels en sus du loyer courant ;
Attendu que la société CLAIRSIENNE a accepté cette proposition et qu’il y a lieu d’en prendre acte ;
Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues ;
III – Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que les contrats de bail conclus entre les parties le 8 juillet 2021 contiennent chacun une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société CLAIRSIENNE a, par communication électronique en date du 15 janvier 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la société CLAIRSIENNE a fait signifier, le 14 décembre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit des deux baux à la date du 14 février 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [X] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que la locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
Que si M. [Z] [X] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ;
Qu’en cas de non versement du loyer en cours, de l’avance sur charges et de la quote-part de l’arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [Z] [X] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société CLAIRSIENNE, il convient de condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les baux liant la société CLAIRSIENNE d’une part, et M. [Z] [X] d’autre part, ont été résiliés à la date du 14 février 2025 ;
CONDAMNONS M. [Z] [X] à payer en derniers et quittances à la société CLAIRSIENNE la somme de 2.737,56 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 mai 2025 ;
AUTORISONS M. [Z] [X] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 75 € au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un 36ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [Z] [X] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
— le solde dû sera immédiatement exigible
— la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
DANS CE CAS :
ORDONNONS à M. [Z] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement et le parking (n° 147) situés [Adresse 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] [X] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [Z] [X] à payer en deniers et quittances à la société CLAIRSIENNE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNONS M. [Z] [X] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [X] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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