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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MONTE PASCHI BANQUE c/ S.A.S. DUOLIS, TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT, S.A.R.L. AETHON PARTICIPATIONS AP |
Texte intégral
N° RG : N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7JV
Jugement n° 25/27
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
c/
S.A.R.L. AETHON PARTICIPATIONS AP
— 1 copie certifiée conforme
— et copie exécutoire
à chaque avocat postulant
— notifications LRAR au débiteur
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT
du 16 décembre 2025
A l’audience publique du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière,
A LA REQUÊTE DE :
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 692 016 371, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Créancier poursuivant Représenté par Me Pascal DURY, avocat postulant au barreau de MACON et Me Florence AMSLER, avocat plaidant au barreau de LYON
CONTRE :
S.A.R.L. AETHON PARTICIPATIONS AP
sous le numéro d’identification des entreprises n° FOSC (IDE/UID) CHE-115.535.397, représentée par son gérant M., [K], [Z], dont le siège social est sis, [Adresse 2] SUISSE
Débiteur saisi Non comparant, n’ayant pas constitué avocat
EN PRESENCE DE :
Madame, [X], [J] veuve, [L],
née le, [Date naissance 1] 1971 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE), domiciliée chez SCP ANDRIER MOYNE PICARD,, [Adresse 3]
Créancier inscrit Non comparant, n’ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE, [Localité 2],
[Adresse 4]
Créancier inscrit Non comparant, n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. DUOLIS
inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le n° SIREN 818 586 000, demeurant, [Adresse 5], [Localité 4], [Adresse 6]
Adjudicataire Non comparant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS à l’audience tenue publiquement le 18 novembre 2025
PRONONCÉ après mise en délibéré, le 16 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 25 novembre 2020, la MONTE PASCHI BANQUE a fait notifier à la SARL AETHON PARTICIPATIONS ÁP un commandement de payer aux fins de saisie immobilière visant la somme de 455 996, 436, au titre du solde d’un prêt résultant d’un acte notarié en date du 8 octobre 2011 publié le 4 novembre 2011 volume 2011P 4174 an-service de la publicité foncière de, [Localité 2] et assorti d’un privilège de vendeur publié le 4 novembre 2011 volume 2011V1557 au service de la publicité foncière de, [Localité 2], et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 10 février 2012 volume 2012V232 au service de la publicité foncière de, [Localité 2].
Par acte d’huissier du 11 mars 2021, la MONTE PASCHI BANQUE a fait assigner la SARL AETHON PARTICIPATIONS AP afin de comparution à l’audience d’orientation du 22 juin 2021, ainsi que les créanciers inscrits, Madame, [X], [J] et le TRESOR PUBLIC.
Par jugement réputé contradictoire, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée de l’immeuble mentionné au cahier des conditions de la vente et au commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l’audience d’adjudication du 11 janvier 2022 et mentionné que la créance de la MONTE PASCHI BANQUE s’élevait à la somme de 455 996, 43€.
Par jugement rectificatif du 7 décembre 2021, il a été mentionné que la créance de la société MONTE PASCHI BANQUE s’élevait à la somme de 455 996,43€ arrêtée au 16 novembre 2020, outre intérêts et frais postérieurs à la date d’arrêté de compte mentionné dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 25 novembre 2020.
Lors de l’audience d’adjudication du 11 janvier 2022, la société DUOLIS a été déclarée adjudicataire pour la somme de 699 000 €.
La SARL AETHON PARTICIPATIONS AUTORITE PARENTALE a interjeté appel du jugement du 14 septembre 2021.
Par arrêt du 29 novembre 2022, la décision de première instance a été confirmée.
La SARL AETHON PARTICIPATIONS AP a initié un pourvoi devant la Cour de cassation, dont l’examen est toujours en cours.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2025, la société MONTE PASCHI BANQUE a assigné en justice la SARL AETHON PARTICIPATIONS AP, les créanciers inscrits et l’adjudicataire afin que le juge de l’exécution proroge les effets du commandement de saisie du 25 novembre 2020, publié le 14 janvier 2021.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d’office concernant la caducité des assignations, enrôlées tardivement.
A l’audience la société MONTE PASCHI BANQUE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes, en expliquant que le tribunal judiciaire de LYON ne relevait jamais la caducité des assignations enrôlées tardivement et que l’enrôlement tardif ne causait aucun grief aux défendeurs.
La SARL AETHON PARTICIPATIONS AP, et les créanciers inscrits n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la caducité de l’assignation
Selon l’article 759 du code de procédure civile, “La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2025, reçus au greffe le 7 novembre 2025, la société MONTE PASCHI BANQUE a fait assigner le SARL AETHON PARTICIPATIONS AP, les créanciers inscrits et l’adjudicataire à l’audience du 18 novembre 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience.
En l’espèce, l’assignation aurait dû être placée au plus tard le 3 novembre 2025.
Si la société MONTE PASCHI BANQUE objecte que les juges lyonnais ne soulèvent pas la caducité, il n’en demeure pas moins que cela, à supposer que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON puisse le vérifier, ne s’impose pas aux autres juridictions, seules tenues par les dispositions du code de procédure civile.
Enfin, cette sanction de l’enrôlement tardif ne requiert pas la démonstration d’un grief, contrairement à ce qu’à pu affirmer le conseil du créancier poursuivant à l’audience.
Dès lors, la caducité des assignations sera constatée.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
Il convient de condamner la société MONTE PASCHI BANQUE aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe
CONSTATE la caducité des assignations délivrées le 28 octobre 2025 à la demande de la société MONTE PASCHI BANQUE à la SARL AETHON PARTICIPATIONS AP, aux créanciers inscrits, Madame, [X], [J] et le TRESOR PUBLIC et à l’adjudicataire, la SAS DUOLIS
CONDAMNE la société MONTE PASCHI BANQUE aux dépens de la présente instance.
En suite de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et par le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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