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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 mai 2026, n° 25/10908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10908 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10908 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBE7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [N] [T]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 849 878 723
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T], entrepreneur individuel immatriculé sous le n° Siren 432 464 154
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte délivré le 15 septembre 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a assigné Monsieur [N] [T] devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 960 euros, au titre des factures n°2024-05-6563 du 1er mai 2024 et n°2024-09-6999 du 1er septembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2025,l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE expose, au soutien de sa demande, que Monsieur [N] [T] a souscrit à un abonnement de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, ayant pris effet le 1er janvier 2023, pour un montant total de 1 440 euros TTC payable en trois prélèvements quadrimestriels de 400 euros HT soit 480 euros TTC.
Elle se prévaut des conditions générales de prestation de service et du bon d’acceptation du 4 novembre 2022 pour soutenir que l’abonnement était renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les 30 jours qui précédent la date d’échéance, par LRAR envoyée au siège de la société (articles 6, 12 des conditions générales de prestation de service). En l’absence de résiliation avant le 1er décembre 2023, le contrat aurait, selon elle, été renouvelé tacitement pour douze mois à compter du 1er janvier 2024.
Elle explique que la première échéance d’un montant de 480 euros TTC exigible le 1er janvier 2024 au titre de la reconduction du contrat a bien été honorée mais que les échéances exigibles en date du 1er mai 2024 et du 1er septembre 2024 d’un montant de 480 euros TTC chacune ne l’ont pas été. Ces impayés ont perduré malgré un courrier de mise en demeure du 13 juin 2025.
Elle sollicite, outre le paiement de l’abonnement annuel reconduit, une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par les conditions générales.
A l’audience du 10 mars 2026, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [T], cité à étude, ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la demanderesse verse aux débats :
le bon pour acceptation signé électroniquement par le défendeur, le certificat de signature électronique DocuSign, un RIB de Monsieur [N] [T],les conditions générales de prestation de service qui prévoient en leur article 6 que le contrat est d’une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par le décorateur sur le devis signé, renouvelable tacitement pour une même durée en l’absence de dénonciation dans les conditions de l’article 12 soit par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite,une facture datée du 1er janvier 2024 d’une somme de 400 euros HT, 480 euros TTC,une facture datée du 1er mai 2024 d’une somme de 400 euros HT, 480 euros TTC,une facture datée du 1er septembre 2024 d’une somme de 400 euros HT, 480 euros TTC,un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2025 du conseil de la demanderesse mettant en demeure Monsieur [N] [T] de payer la somme totale de 1 180 euros TTC, courrier non réclamé par ce dernier,le courrier du conciliateur de justice du 2 juillet 2025 indiquant ne pas être en mesure d’organiser la première réunion avant l’expiration du délai de trois mois imparti par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [T] qui ne comparait pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 960 euros au titre de l’abonnement selon les factures du 1er et deuxième trimestres 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de l’assignation ; outre 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 II et D 441-5 du code de commerce, due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance de sorte que Monsieur [N] [T] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [T] qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 960 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
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