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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 5 févr. 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01353 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 05 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [W] [B] [I] [O] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Défaillant
DÉBATS
Par ordonnance en date du 23 décembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 23 décembre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 8 janvier 2026 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 23 décembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [W] [B] [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (91)
et
— Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (73)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 mai 2022 à la mairie de [Localité 8] (73) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 22 septembre 2025 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les deux enfants mineures ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures en alternance hebdomadaire, à défaut de meilleur accord du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les enfants étant avec le père les semaines paires et avec la mère les semaines impaires ;
MAINTIENT l’alternance pendant les petites vacances scolaires et précise que pour les vacances de Noël, si les deux parents sont à proximité géographique les enfants seront avec l’un des parents le 24 décembre et avec l’autre parent le 25 décembre ;
DIT que les vacances d’été seront fractionnées par périodes de 15 jours, réparties amiablement ;
DIT que les trajets seront effectués par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux, paramédicaux et exceptionnels seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
RAPPELLE que l’octroi des prestations sociales ou familiales ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
CONDAMNE Madame [W] [O] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 février 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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