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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 23 oct. 2025, n° 24/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 17]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 8] Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05215 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52E6
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le 07 Mars 1966
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [16]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [G] a sollicité le 7 mars 2023 auprès de la [Adresse 19], le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap et de l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer.
La [15] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 19 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes.
M. [L] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 6 juin 2024, répondu que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50 %, que ce taux ne permettait pas l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés et qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
M. [L] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I] , médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, d’évaluer le taux d’incapacité de M. [L] [G] .
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties en retenant d’un taux d’incapacité inéférieur à 50%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
M. [L] [G] a comparu à l’audience assisté de son conseil. Il a maintenu ses prétentions en demandant à titre principal une expertise psychiatrique et à titre subsidiaire de demande initiale.
La [20] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale , représentée à l’audience et demande le rejet des demandes sur la base de l’expertise judiciaire..
La [12], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 23 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement sera contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de M. [L] [G] à la date de la demande, soit à la date du 4 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que M. [L] [G] “a travaillé comme maçon jusqu’en 2023, en novembre 2023, victime d’un accident du travail chute d’une hauteur de 3 mètres entrainant une fracture du plateau du tibia externe genoux doit rééducation longue … aucune limitation des amplitudes articulaires à l’examen on ne retrouve pas de limitation des amplitudes articulaires il s’agit d’une déficience légère à modéré pouvant gêner la réalisation de certains actes de la vie courante”
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de M. [L] [G] est inférieur à 50%.
Aucun des éléments médicaux produits par M. [L] [G] ne permet de remettre en cause l’appréciation des pathologies de cette dernière par l’expert au regard du guide-barème pou l’évaluation des déficiences et incapacités des peronnes handicapées.
En effet, il est produit un certificat médical d’un psychiatre du Docteur [O] du 7 décembre 2024 postérieur à la date impartie des demandes et contemporaine à la requête devant le tribunal étant observé qu’il est demandé au assuré de voir lors de la consultation devant le médecin consultant avec l’ensemble de leurs documents médicaux.
En conséquence, la demande d’expertise psychiatrique est rejetée.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de M. [L] [G] à un taux inférieur à 50%.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de M. [L] [G] de son allocation adulte handicapé.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Il est noté que M. [L] [G] ne présente aucune limitation des amplitudes articulaires si ce n’est des douleurs au niveau de la cheville et du talon essentiellement à la marche et à l’appui. Le médecin consultant ne retient aucune difficulté grave ou absolue. De même, la lecture de la requête et du CERFA médical joint à la demande, il était mentionné que le requérant conservait une autonomie pour les actes essentiels de la vie.
M. [L] [G] qui à la date impartie ne rencontrait pas des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités ou une difficulté absolue (en fait pour réaliser huit activités) touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, remplit donc les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, M. [L] [G] est débouté de sa demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [13].
Le surplus des demandes et des prétentions est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe
DEBOUTE M. [L] [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions relatives à l’Allocation aux Adultes Handicapés et à la Prestation de Compensation du Handicap
LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [L] [G] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [13];
REJETTE le surplus des demandes et des prétentions
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
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