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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 21 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 21 AVRIL 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DJYW
A l’audience publique des référés tenue le 17 Mars 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. DE BESTAVE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christine LOUSTALOT de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de PAU
ET :
S.A.R.L. [M] exerçant sous l’enseigne COIFF AND CO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2016, la SCI DE BESTAVE a consenti à la SARL DREAM, un bail commercial portant sur des locaux situés au sein de la galerie commerciale (numéro 3, au rez-de-chaussée), [Adresse 1], [Adresse 3] MIMIZAN (40), pour une durée de dix ans à compter du 2 mars 2016, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 18 000 euros, payable trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
La société DREAM a cédé son droit au bail à la SARL SOCIETE NATHALIE LAFON laquelle a cédé son fonds de commerce à la SARLU [M] exerçant sous l’enseigne “COIFF AND CO” suivant acte authentique en date du 26 octobre 2018.
Par acte du 28 juin 2024, la SCI DE BESTAVE a assigné la société [M] exerçant sous l’enseigne “COIFF AND CO” devant la présidente du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, suite à des impayés de loyers.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a constaté son incompétence territoriale pour statuer sur un litige en matière de bail commercial, et s’est déssaissi au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Dax.
Par ordonnance en date du 18 février 2025 (N°RG 25/00016), le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a homologué la transaction conclue le 21 août 2024 entre la SCI DE BESTAVE et la société [M], et lui a conféré force exécutoire. Elle a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de transaction et le dessaisissement de la juridiction.
Par acte du 6 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au preneur un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 9 janvier 2026, la SCI DE BESTAVE a assigné la SARLU [M] exerçant sous l’enseigne “COIFF AND CO” devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial à la date du 7 décembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la société [M] de tous effets, et biens personnels des locaux, objet du bail commercial sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux par la remise des clés entre les mains de la SCI DE BESTAVE, ou de tout mandataire de son choix,
— ordonner au besoin le concours de la force publique,
— condamner la société [M] à payer à titre de provision, entre les mains de la SCI DE BESTAVE, la somme de 36 527,66 euros au titre des loyers, charges et pénalités impayés, outre intérêts au taux conventionnel calculés sur la base du taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de trois points avec un minimum de 10%,
— condamner la société [M] à payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré de 50% à compter du 7 décembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux par la remise des clés entre les mains de la SCI DE BESTAVE ou de tout mandataitre de son choix,
— dire comme étant acquis le dépôt de garantie au profit de la SCI DE BESTAVE,
— condamner la société [M] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer délivré le 6 novembre 2025 ainsi que les frais de procédure,
— condamner la société [M] à payer à la SCI DE BESTAVE une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2026, la SCI DE BESTAVE représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assignée à personne morale, la SARLU [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la bailleresse justifie de ce que le fonds de commerce exploité dans le cadre du bail commercial consenti n’est grevé d’aucune inscription.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ou d’inexécution d’une seule des clauses du bail, dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 6 novembre 2025, la SCI DE BESTAVE a fait délivrer à la SARLU [M] un commandement de payer la somme de 29 739,07 euros due au 31 octobre 2025 visant la clause résolutoire (en ce compris des sommes réclamées au titre des taxes foncières 2024 et 2025).
Selon le décompte explicité dans l’assignation, la dette n’a pas été apurée dans le mois du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 7 décembre 2025, soit un mois après la délivrance du commandement.
Compte tenu de la résiliation du bail, et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARLU [M] sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du local commercial donné à bail.
Le bail étant résilié, la SARLU [M] sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, taxes, pénalités, intérêts au taux conventionnel et l’acquisition du dépôt de garantie
Il est justifié par la bailleresse d’une créance de 36 527,66 euros au 1er janvier 2026 (en ce compris les loyers dus au titre du 1er trimestre 2026 et les taxes foncières 2024 et 2025) au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SARLU [M] à la régler à la SCI DE BESTAVE, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 29 739,07 euros, et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus.
Les clauses du bail relatives aux pénalités et à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analysent comme des clauses pénales susceptibles d’être modérées par les juges du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces points et il convient de rejeter la demande de constat d’acquisition du dépôt de garantie.
S’agissant de l’enlèvement, du transport et de la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garage ou tel garde-meubles, il appartiendra à la bailleresse de respecter les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.
Sur les autres demandes
La SARLU [M] qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 novembre 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 7 décembre 2025,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARLU [M] exerçant sous l’enseigne “COIFF AND CO”, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein de la galerie commerciale (numéro 3, au rez-de-chaussée), [Adresse 4] [Localité 2] (40) et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS la SARLU [M] à payer à la SCI DE BESTAVE à titre provisionnel la somme de 36 527,66 euros (décompte arrêté au 1er janvier 2026) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 29 739,07 euros, et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus,
CONDAMNONS la SARLU [M] à verser à la SCI DE BESTAVE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 7 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
DEBOUTONS la SCI DE BESTAVE du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SARLU [M] à payer à la SCI DE BESTAVE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARLU [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 novembre 2025.
La présente ordonnance a été signée le 21 avril 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, vice-présidente, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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