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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 227/2025
N° RG 24/00048 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3OF
JUGEMENT DU :
17 Juin 2025
S.A.R.L. HOME ENERGY
Représentée par la SCP REGNIER-SERRE-
FLEURIER-FELLAH-GODARD
C/
— M. [R] [M]
— Mme [I] [Y] épouse [R] [K] [H]
Représentée par la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET
JUGEMENT SUR OPPOSITION
A INJONCTION DE PAYER
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. HOME ENERGY
RCS de SENS n° 500 592 662
Dont le siège est : 3 avenue des Fonderies de Pont à Mousson – 89100 SAINT DENIS LÈS SENS.
Représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-
FELLAH-GODARD, Avocat au Barreau de SENS, substitué par Me Mélinda DEVIDAL, Avocat au Barreau de SENS.
ET
DÉFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
— Monsieur [M] [R] [M]
Né le 29 Août 1973 à BRAZZAVILLE (Congo)
Nationalité Française
Demeurant : 33 Rue des Gauzys – 89400 CHENY.
— Madame [I] [Y] épouse [R] [K] [H]
Demeurant : 33 rue des Gauzys – 89400 CHENY.
Représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-
LOUIS – C.SIGNORET, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
Le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me FLEURIER Thierry
— Me SIGNORET Christelle
— Contrôle des expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° 22060336 accepté en date du 13 juin 2022 pour un montant de 18 706,82 euros, Monsieur [M] [R] et Madame [K] [R] née [I] [Y] ont acheté un poêle à granulés de marque PHOENIX RTB 16 auprès de la SARL HOME ENERGY.
Dans le cadre de ce contrat, une facture n° 22110138 a été émise le 11 novembre 2022 indiquant la somme de 4 000 euros restant à payer.
Rapidement après son installation, des dysfonctionnements du poêle à granulés sont apparus, et les deux interventions des techniciens de la SARL HOME ENERGY n’ont pas permis de remédier à cette situation.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 13 novembre 2023, Monsieur [O] [D], gérant de la société a sollicité le règlement de la somme de 4 000 euros auprès des époux [R].
Par courrier daté du 8 mars 2024, Monsieur [M] [R] a mis en demeure la SARL HOME ENERGY de procéder à la réparation du matériel de chauffage.
Dans son courriel du 19 avril 2024, la SARL HOME ENERGY a maintenu la procédure de recouvrement de la somme, reconnaissant le dysfonctionnement du capteur cendrier de la chaudière malgré le remplacement de la pièce mais contestant les autres problèmes relayés par l’acheteur et affirmant que l’installation permettait néanmoins de chauffer l’habitation.
En réponse, Monsieur [M] [R] et Madame [K] [R] née [I] [Y] ont mis en demeure la SARL HOME ENERGY de remplacer totalement la chaudière par l’intermédiaire d’un courrier de l’association UFC QUE CHOISIR daté du 29 avril 2024.
Suivant requête en injonction de payer n° 21-24/77 déposée par la SARL HOME ENERGY à l’encontre de Monsieur [M] [R] et Madame [K] [R] née [I] [Y] , une ordonnance a été rendue le 8 avril 2024 leur portant injonction de payer la somme de 4 000 euros en principal, outre 5107 euros de frais accessoires et outre 147,84 euros au titre des autres actes. Le 30 avril 2024, cette ordonnance leur a été signifiée à Etude de Commissaire de justice.
Le 13 mai 2024, Monsieur [M] [R] a formulé opposition à cette injonction de payer.
Après trois renvois pour mise en état, le dossier a été retenu à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient représentées par leurs avocats. Interrogés sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer, les deux parties ont ne pas avoir d’observations à formuler.
* * *
A cette audience, la SARL HOME ENERGY, représentée par son conseil, ne transmet pas de conclusions écrites. Elle indique s’opposer à la demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et émet des protestations et des réserves.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [R] et Madame [K] [R] née [I] [Y], représentés par leur conseil qui s’en remet à ses dernières conclusions, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner une expertise avant dire droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Les deux parties ayant comparu en personne, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
I/ Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même Code précise que l’opposition est formée au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 30 avril 2024 en l’Etude de commissaire de justice à Monsieur [M] [R] et Madame [K] [R] née [I] [Y] .
Ce dernier a formé opposition à cette injonction de payer le 13 mai 2024, soit dans le mois suivant la signification à étude datée du 30 avril 2024.
Ainsi, cette opposition à été réalisée dans le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du Code de procédure civile.
En conséquence, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le prononcée le 8 avril 2024, sera déclarée recevable.
II. Sur la demande d’expertise avant dire droit formulée par Monsieur [M] [R] et Madame [K] [R] née [I] [Y]
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [M] [R] et Madame [K] [R] née [I] [Y] sollicitent une expertise avant dire droit pour notamment décrire les désordres en lien avec l’intervention de la SARL HOME ENERGY, dire à quoi ils sont imputables, s’ils rendent ou non l’installation impropre à sa destination et déterminer la responsabilité de l’entreprise et les éventuels coûts de la remise en état du poêle à granulés.
A l’audience, la SARL HOME ENERGY ne formule pas d’observations précises par rapport à cette demande.
En outre, il ressort de l’historique décrit dans l’exposé du litige que seul le dysfonctionnement du capteur cendrier de la chaudière est reconnu par la SARL HOME ENERGY, laquelle conteste les autres problèmes relayés par Monsieur [M] [R] et Madame [K] [R] née [I] [Y] et affirme que l’installation permet néanmoins de chauffer l’habitation.
Ainsi, il est déterminant pour la solution du litige de disposer d’une expertise technique de l’installation permettant de déterminer, entre autres, l’existence des désordres, leur ampleur, leur conséquence sur son fonctionnement et les éventuels coûts financiers pour y remédier.
En conséquence, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
III/ Sur les autres demandes
Au regard de la mesure d’instruction ordonnée, il convient de surseoir sur le surplus des demandes des parties et d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens seront en outre réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24/77en date du 8 avril 2024 ;
MET À NÉANT la-dite ordonnance ;
ORDONNE une expertise du poêle à granulés de marque PHOENIX RTB 16, installé au domicile de Monsieur [M] [R] et Madame [K] [R] née [I] [Y], sis 33 rue des Gauzys à CHENY (89400) ;
DÉSIGNE aux fins d’y procéder Monsieur [W] [U] demeurant 4445 route de Bourges à OSMOY (18390), tél : 06.50.22.23.12, Email : laurent.vadeboncoeur@expert-de-justice.org, avec missions de :
— se rendre où se trouve le poêle à granulés de marque PHOENIX RTB 16 ;
— convoquer les parties et entendre leurs explications respectives ;
— se faire remettre l’ensemble des pièces, documents contractuels et tout autre document utile à sa mission, si besoin est, entendre tout sachant ;
— décrire les travaux réalisés par la SARL HOME ENERGY ;
— décrire les désordres, en déterminer la cause et dire à qui ou à quoi ils sont imputables;
— déterminer la nature et les conséquences de ces désordres sur le fonctionnement du poêle à granulés ;
— déterminer la responsabilité de la SARL HOME ENERGY ;
— chiffrer la nature et le coût des réparations et interventions pour mettre un terme aux désordres ;
— estimer un éventuel préjudice subi par les acheteurs ;
— répondre à tout dire des parties et, de manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
FIXE à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la somme qui devra être consignée auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire d’AUXERRE par virement bancaire (titulaire du compte : tribunal judiciaire d’AUXERRE – IBAN FR76 1007 1890 0000 0010 0153 539 – BIC TRPUFRP1) au plus tard le 30 Septembre 2025 par Monsieur [M] [R] et Madame [K] [R] née [I] [Y], à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation ;
DIT que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans les QUATRE MOIS de sa saisine et en adresser copie à chacune des parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure de l’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance, sur simple requête ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes formulées par les parties ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 4 Décembre 2025 à 14 h 30
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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