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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 juin 2025, n° 25/80897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80897
N° Portalis 352J-W-B7J-C74OU
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me CHAUPITRE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0994
DÉFENDERESSE
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 13 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2025, L’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [L] [M], entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 25 426,17 €. La saisie lui a été dénoncée le 19 février 2025.
Par acte d’huissier du 20 mars 2025, Mme [L] [M] a fait assigner L’URSSAF aux fins de :
— annulation de la saisie,
— condamnation de L’URSSAF sous astreinte de 200 € par jour de retard à calculer à titre définitif sa créance pour les années 2019 à 2024 et à titre provisionnel pour 2025, sur la base de déclarations d’activité à zéro,
— condamnation de L’URSSAF à lui payer 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamnation de L’URSSAF à lui payer 3 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, Mme [L] [M] a comparu représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a maintenu ses demande, précisant ne pas avoir la contrainte fondant la saisie et contestant l’existence d’une dette.
L’URSSAF, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande de condamnation de L’URSSAF à calculer la créance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la saisie-attribution se fonde sur une contrainte décernée par le directeur de L’URSSAF le 8 janvier 2025 portant la référence 0101738845 et réclame des sommes au titre des cotisations, majorations de retard de 2020 à 2024.
Or, l’URSSAF n’a pas comparu et la contrainte fondant la saisie n’est pas produite.
De plus, Mme [L] [M] produit plusieurs courriers de L’URSSAF lui réclamant des sommes différentes : 988 €, 766 € et 559 € le 27 janvier 2024, 128 € le 14 février 2025, 2 149 € le 9 mars 2025.
Mme [L] [M] produit encore un courrier de L’URSSAF du 6 mai 2025 attestant qu’elle est à jour de ses déclarations sociales et du paiement de ses cotisations et contributions sociales.
Dès lors, L’URSSAF ne justifie ni du titre exécutoire fondant la saisie ni de la créance qu’elle détient à l’encontre de Mme [L] [M].
La saisie sera annulée.
Sur la demande de calcul de la créance
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
En l’espèce, si la juge de l’exécution peut faire les comptes entre les parties, elle n’a pas le pouvoir de créer un titre exécutoire en-dehors de son pouvoir juridictionnel et ne peut donc pas condamner L’URSSAF à recalculer les cotisations dues par Mme [L] [M] depuis 2019 sur la base de déclarations à zéro.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, L’URSSAF a pratiqué une saisie et l’a maintenue, malgré les courriers contradictoires envoyés à Mme [L] [M] sur le montant de sa dette et la régularisation de ses cotisations sociales, et malgré la mise en demeure de son conseil par lettre recommandée avec accusée de réception du 26 février 2025.
L’URSSAF n’a pas comparu à l’audience et n’a donc produit aucun élément justificatif de sa créance sans pour autant donner mainlevée de la saisie.
Ce faisant, L’URSSAF a pratiqué une saisie et l’a maintenue de manière abusive, ce qui a causé un préjudice moral à Mme [L] [M] qui justifie de son état de santé précaire lui imposant un lourd traitement médical.
Il convient de condamner L’URSSAF à l’indemniser à hauteur de 2 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, L’URSSAF qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [M] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner L’URSSAF à payer à Mme [L] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la demande de provision d’honoraires produite.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE la saisie,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [L] [M] de condamnation de L’URSSAF à recalculer les cotisations sociales depuis 2019 sur la base de déclarations à zéro sous astreitne,
CONDAMNE L’URSSAF à payer à Mme [L] [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE L’URSSAF à payer à Mme [L] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE L’URSSAF aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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