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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00334 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAOK
JUGEMENT N° 24/566
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marie-Claire [J]
Assesseur non salarié : [F] [L]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de CHALON-SUR-SAONE
PARTIE APPELES EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [W],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Juillet 2023
Audience publique du 08 octobre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 septembre 2020, la SAS [11] a déclaré que son salarié, Monsieur [R] [Y], avait été victime d’un accident, survenu le jour même, dans les circonstances suivantes : “Nettoyage de débris en salle électrique. Contact avec une pièce nue sous tension.”.
Le certificat médical initial, établi le 24 septembre 2020, mentionne une électrisation accompagnée de douleurs musculaires de l’épaule, du bras et de l’avant-bras droit.
Par notification du 12 octobre 2020, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Aux termes d’une nouvelle notification du 18 décembre 2020, la caisse a considéré que la nouvelle lésion, consistant en des douleurs en la poitrine, était imputable à l’accident du travail.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri à la date du 19 février 2021.
Par notification du 25 février 2022, la [Adresse 8] a pris en charge une rechute, datée du 30 décembre 2021, déclarée comme suit : “Ressent depuis l’AT (électrisation sévère) des malaises (avec : vertiges, troubles de l’équilibre et tachycardie) invalidants”.
Par requête déposée au greffe le 24 juillet 2023, Monsieur [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [R] [Y] et la SAS [11], représentés par leurs conseils, ont sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Dijon, saisie d’un recours suite au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dijon le 12 septembre 2024.
La [Adresse 8], représentée, ne s’est pas opposée à cette demande.
Par note en délibéré en date du 5 novembre 2024, le tribunal a réouvert les débats et enjoint les parties de communiquer une copie du jugement rendu par le tribunal correctionnel ainsi que la déclaration d’appel afférente.
Aux termes d’un courrier électronique du 14 novembre suivant, la défenderesse a transmis l’acte d’appel, précisant par ailleurs ne pas avoir obtenu la copie du jugement correctionnel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile que le sursis à statuer peut être ordonné par le juge du fond soit lorsqu’une disposition spéciale l’y oblige, soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Que dans ce second cas, la décision de sursis à statuer relève de son pouvoir discrétionnaire et le juge n’est pas tenu de motiver sa décision sur ce point.
Que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que, par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Dijon a notamment reconnu la responsabilité de la SAS [11] dans l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [Y], le 24 septembre 2020, et l’a condamné au titre des chefs suivants :
blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, emploi de travailleur non habilité pour effectuer des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage, emploi de travailleur sans veiller à l’utilisation effective d’équipement de protection individuelle approprié,emploi de travailleur à des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage sans respect des règles particulières de sécurité.
Que le 20 septembre 2024, l’employeur a formé appel de cette décision, de sorte que l’instance reste pendante devant cette juridiction.
Qu’il importe de rappeler qu’en matière de faute inexcusable, la décision pénale a autorité de la chose jugée au civil.
Qu’il apparaît donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 10] à intervenir, sur le volet pénal.
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel dans les conditions de l’article 380 alinéa 1 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Surseoit à statuer dans l’attente de la décision pénale de la Cour d’appel de [Localité 10] à intervenir ;
Rappelle que l’instance est suspendue et reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente qui sollicitera la réinscription de l’affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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