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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 oct. 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01108 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJKV
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [L] [V]
né le 21 Juin 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] (SUISSE) -
Madame [Y] [F] [J] [V]
née le 20 Juin 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] (SUISSE) -
— représentés par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [I]
né le 01 Août 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
— non comparant, ni représenté
Madame [S] [C] [T]
née le 31 Juillet 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 01 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 15 novembre 2018 à effet au 1er février 2019, M. [O] [V] et Mme [Y] [V] ont donné en location à M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 1750€.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [V] et Mme [Y] [V] ont fait signifier le 9 janvier 2025, à M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025, M. [O] [V] et Mme [Y] [V] ont ensuite assigné M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du contrat de location conclu entre les parties et subsidiairement prononcer ladite résiliation,
— Condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] à libérer les lieux sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— Autoriser l’expulsion de M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’immeuble, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1750€ par mois hors charges à compter de la date du 10 mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] à leur payer la somme de 4605.60€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 17 décembre 2024 outre la somme de 3500€ correspondant aux loyers impayés pendant les deux mois suivant la délivrance du commandement ;
— en cas de prononcé de la résiliation, condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] à payer en sus les loyers exigibles du 1er avril 2025 et jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause autoriser les demandeurs à faire transporter les meubles , objets et mobiliers garnissant le logement dans un garde meuble aux frais et risques des défendeurs;
— Condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer,
— Condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] à leur payer une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
M. [O] [V] et Mme [Y] [V] régulièrement représentés, ont repris le bénéfice de leur assignation.
M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation soutenue oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 22 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le commandement de payer a été dénoncé à la ccapex le 10 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ses effets:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable aux contrats conclus et renouvelés avant cette date, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location contiennent une clause résolutoire en page 9 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 janvier 2025 pour la somme en principal de 4605.60€, hors coût de l’acte.
La charge de la preuve des paiements pèse sur les locataires lesquels n’ont pas comparu.
A défaut de preuve contraire et au vu du décompte produit, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 mars 2025 à minuit.
La résiliation du contrat emporte alors obligation pour l’occupant désormais sans droit, de libérer les lieux et à défaut et en tous cas jusqu’à parfaite libération des lieux, de payer une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et comminatoire, il convient de la fixer à un montant suffisant afin d’inciter l’occupant à libérer les lieux. Elle sera fixée à la somme qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, soit 1750€.
Le contrat ne prévoyait pas de versement de charges ni à titre de provision, ni à titre de forfait. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prévoir que cette indemnité pourrait être majorée de charges dument justifiées.
La fixation d’une indemnité d’occupation participe de l’obligation de quitter les lieux. IL n’y a donc pas lieu d’assortir l’obligation de libération d’une astreinte.
M. [O] [V] et Mme [Y] [V] produisent par ailleurs, un décompte daté du 12 mars 2025 démontrant que M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] restent redevables de la somme de 7750 € terme de mars 2025 intégralement inclus mais déduction faite d’une part, des frais de rejet de prélèvement qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif et d’autre part, de la taxe d’ordures ménagères 2024 puisque le contrat ne prévoit aucune somme au titre des charges ni à titre de provision ni à titre de forfait.
M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] à défaut de rapporter la preuve de leurs paiements libératoires, seront donc condamnés solidairement à payer cette somme laquelle produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A ce stade il est prématuré de statuer sur le sort des meubles lequel est par ailleurs réglé par l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] seront en outre solidairement condamnés à payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
La présente décision est exécutoire de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 novembre 2018 entre M. [O] [V] et Mme [Y] [V] et M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] concernant la maison à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 9 mars 2025 à minuit ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] et de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] au montant qui aurait été du au titre des loyers si le bail s’était poursuivi soit la somme de 1750€ (mille sept cent cinquante euros);
CONDAMNE M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] solidairement à payer à M. [O] [V] et Mme [Y] [V] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 mars 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant ;
DEBOUTE M. [O] [V] et Mme [Y] [V] de leur demande de fixation d’une astreinte;
CONDAMNE M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] solidairement à payer à M. [O] [V] et Mme [Y] [V] la somme de 7750€ (sept mille sept cent cinquante euros) au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 12 mars 2025 incluant le terme du mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT N’Y AVOIR PAS LIEU à statuer à ce stade, sur le sort des meubles ;
CONDAMNE M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] solidairement aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer outre l’assignation et sa notification ;
CONDAMNE M. [X] [I] et Mme [S] [C] [T] solidairement à payer à M. [O] [V] et Mme [Y] [V] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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