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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 janv. 2026, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01413 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SDL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00042
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [Adresse 3] [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490
ET :
La société MONDO PLOMB,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 juin 2021, la société [Adresse 3] [Localité 4] a consenti à la société MONDO PLOMB un bail commercial sur des locaux situés au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] (cellule F23 et 12 emplacements de stationnement).
Le 7 mai 2025, la société [Adresse 3] [Localité 4] a fait délivrer à la société MONDO PLOMB un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 98.579,62 euros.
Par acte du 6 août 2025, la société [Adresse 3] VILLEPINTE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MONDO PLOMB, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la société MONDO PLOMB et de tous occupants de son chef des lieux loués si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— Condamner la société MONDO PLOMB à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 139.119,23 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse,une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer trimestriel, charges et taxes comprises, jusqu’à la libération effective des lieux,- Condamner la société MONDO PLOMB à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mai 2025 et de l’état des nantissements et privilèges.
À l’audience, la société [Adresse 3] [Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que la dette locative a augmenté.
Régulièrement assignée, la société MONDO PLOMB n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Le bailleur demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire, qui doit s’interpréter strictement, soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 7 mai 2025 pour le paiement de la somme en principal de 98.579,62 euros.
Or, le décompte joint au commandement de payer, outre le fait qu’il semble être en anglais, est complètement illisible, du fait du manque de qualité de l’impression et de la taille de la police.
De ce fait, le preneur n’était pas en mesure de connaître précisément la nature et le quantum des sommes dont il aurait été débiteur et le cas échéant les critiquer.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à la bonne foi du bailleur dans la délivrance du commandement et quant à la validité de cet acte.
L’appréciation de la régularité de ce commandement de payer excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Par suite, l’acquisition de la clause résolutoire, fondée sur ledit commandement, soulève également une contestation sérieuse qui doit être tranchée au fond.
Partant, le juge des référés ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance dont serait redevable la société défenderesse.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes présentées.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 3] [Localité 4] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que la société CENTRAL PARC [Localité 4] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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