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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 27 févr. 2025, n° 23/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / Organisme Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (URSSAF)
N° RG 23/02604 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBOM
N° 25/00085
Du 27 Février 2025
Grosse délivrée
Me Maud SECHER
Me Jean-françois TOGNACCIOLI
Expédition délivrée
[Z] [V]
Organisme Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (URSSAF)
SCP SORRENTINO
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Organisme Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (URSSAF) prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 21 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 27 Février 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28/06/2023, M. [Z] [V] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes, juger nul l’acte de commandement de payer aux fins de saisie vente du 12/06/2023 et condamner l’URSSAF PACA au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamner au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions visées à l’audience du 21/10/2024, M. [Z] [V] demande de voir débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes et maintient ses demandes issues de son assignation.
Il fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie vente est nul car il accorde au débiteur un délai de quatre jours pour payer au lieu des huit jours imposés par l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le décompte ne correspond pas à la réalité juridique du dossier et ne répond pas aux exigences de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il expose que le décompte fait référence à un montant qui n’est pas dû et ne tient pas compte des règlements effectués ni de l’accord des parties et le des comptes portés sur l’acte ne correspond pas au décompte porté sur le courrier daté du 13 juin 2023.
Il soutient sur le fond qu’il n’y a pas de créance certaine, liquide et exigible, qu’il a toujours respecté l’échéancier convenu avec l’URSSAF, que la capture d’écran du site de l’URSSAF en date du 11 septembre 2024 permet de constater que le compte de ce dernier est à jour et que les échéances prévues ont été et sont régulièrement payées de sorte que le 11 septembre 2024 URSSAF a émis une attestation de fourniture des déclarations sociales et du paiement des cotisations et contributions mixtes. Il n’apparaît aucun arriéré de cotisation sur cette attestation.
Il considère que le commandement de payer litigieux est constitutif d’une procédure abusive dont il demande réparation à hauteur de 5000 €.
Par conclusions visées à l’audience, l’URSSAF PACA demande de voir débouter M. [Z] [V] de l’ensemble de ses prétentions, de dire valide le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 juin 2023 et de condamner M. [Z] [V] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le commandement mentionne un délai de huit jours pour payer et non un délai de quatre jours et que les deux décomptes du commandement et de celui reproduit par le commissaire de justice dans son courrier du 13 juin 2023 comporte le même solde à payer soit en l’espèce la somme de 55 632,24.€
Elle précise que les deux décomptes font état des même montant au débit au crédit et que la différence provient seulement du fait que les faits exposés dans le cadre de l’exécution sont regroupés en une ligne sur le courrier du 13 juin 2023 alors qu’ils sont détaillés poste par poste dans le décompte du commandement. Elle ajoute qu’en tout état de cause le courrier du 13 juin 2023 ne fait pas parti du commandement puisque sa date est postérieure. Elle soutient que la nullité édictée par l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution est une nullité de forme qui suppose que celui qui l’invoque puisse justifier d’un grief. Elle considère qu’aucune nullité n’est encourue et M. [V] ne subit aucun grief
Elle fait valoir que l’échéancier établi le 28 septembre 2022 dont le demandeur se prévaut ne concerne pas l’intégralité des sommes dont ce dernier est débiteur auprès de l’URSSAF, il ne concerne que les sommes qui pouvaient être exigibles à cette date et que le commandement de payer est intervenu en exécution d’un jugement du 17 avril 2023 condamnant le demandeur au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais de justice; que le jugement est postérieur à l’échéancier accordé de sorte que la créance qui en résulte ne peut se voir opposer les délais accordés.
Elle ajoute que le commandement de payer porte sur une partie de la dette non exigible du fait de l’échelonnement mais il porte également sur une créance exigible et impayée à la date de la signification et qu’un acte d’exécution signifiée pour un montant supérieur à la dette réellement exigible n’est pas nul. Elle précise qu’il n’y a aucun abus et que la demande dommages-intérêts sera rejetée ainsi que le surplus des prétentions du demandeur.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Aux termes de l’article L.121-2 du même code :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie».
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1/ Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2/ Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Or, en vertu de l article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la demande de l’URSSAF PACA, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à M.[V] par acte du 12 juin 2023 pour un montant total de 56 569,82 euros, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice le 12 juillet 2018, de trois décision rendues par le juge de l’exécution le 6 septembre 2021 et d’une décision du 17 avril 2023.
Au regard des pièces versées aux débats il apparaît qu’en page deux du commandement de payer du 12 juin 2023 querellé, le délai de huit jours et non de quatre est indiqué comme suit : “faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie et la vente forcée de vos biens meuble à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte. Sur ce point l’acte est parfaitement régulier et ne saurait être annulé. Le délai de quatre jours indiqué sur le courrier du commissaire de justice du 13 juin 2023 ne n’est pas de nature à affecter le caractère régulier de la mention du délai de huit jours figurant sur le commandement de payer en lui-même du 12 juin 2023 qui est seul important.
Il ressort que le décompte figurant sur le commandement de payer du 1 juin 2023 en lui-même et sur celui figurant dans le courrier du 12 juin 2023 est identique quant au total des montants y figurant ; la différence entre les deux provient seulement du fait que les faits exposés dans le cadre de l’exécution sont regroupés en une ligne sur le courrier du 13 juin 2023 alors qu’ils sont détaillés poste par poste dans le décompte du commandement. En tout état de cause, le courrier du 13 juin 2023 ne fait pas partie du commandement puisque sa date est postérieure. Par ailleurs, la nullité édictée par l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution est une nullité de forme qui suppose que celui qui l’invoque puisse justifier d’un grief. Or, le demandeur qui a pu faire valoir dans le cadre de la présente instance l’ensemble de ses arguments et sa défense ne justifie d’aucun grief.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation et de mainlevée du commandement et de débouter M.[V] de ce chef.
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible
Il apparaît que l’échéancier établi le 28 septembre 2022 est indiqué pour un montant global de 364 825,72 €. Il est également indiqué que les périodes restant à solder concerne les troisièmes trimestres de 2015 à 2022.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve que cet échéancier a été respecté ainsi qu’il en a la charge. Il ne justifie que de deux paiement de 10 134 € le 20 mai 2023 et le 20 avril 2023 ainsi que de deux paiements de 5492 € en septembre 2024, août 2024 et un paiement en juillet 2024 de 5668 euros soit en l’espèce un total de 36 920 euros.
Le commandement porte trace de virement à hauteur de 31 349,10 €.
En conséquence, il apparaît que le commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré pour un montant supérieur à la dette réellement exigible mais n’encourt pas de nullité. À tout le moins, il sera cantonné aux sommes dûes en tenant compte des versements effectués et justifiés par le débiteur.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sur ce point la demande de M.[V] aux fins de nullité et de mainlevée du commandement et de cantonner ses effets à la somme de 87 918,92 € -36 920 € soit la somme de 50 998,92 euros.
Aucun abus n’est justifié de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée ainsi que le surplus des prétentions du demandeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Z] [V] sera condamné à payer à L’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] [V] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 juin 2023 à la somme de 50 998,92 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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